Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 juil. 2025, n° 24/07291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 septembre 2024, N° 2024r00448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07291 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P426
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 11 septembre 2024
RG : 2024r00448
[N]
C/
S.A.S. MAGNACARTA
S.A.S. APRIL PATRIMOINE HOLDING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 02 Juillet 2025
APPELANT :
M. [R] [N]
né le 18 octobre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Laure BONNA de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La société MAGNACARTA, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 431 687 060, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
La société APRIL PATRIMOINE HOLDING, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 915 177 851, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Anne-florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, toque : 1700
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mai 2025
Date de mise à disposition : 02 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
La société Magnacarta se présente comme le groupement leader de conseil en gestion de patrimoine en France, à la tête d’un réseau composé de conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Elle dit accompagner ses adhérents dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine au bénéfice des clients finaux.
Elle a été présidée par M. [J] et M. [N] en a été directeur salarié à compter du 3 janvier 2018.
La société Avril Patrimoine Holding (ci-après Avril) qui a acquis 90 % du capital social et des droits de vote de la société Magnacarta a signé le 14 septembre 2022 avec l’équipe dirigeante de celle-ci un 'term sheet’ prévoyant les conditions de la poursuite de l’activité.
Par courriel du 10 novembre 2022, M. [N] écrivait à la société Avril ne plus souhaiter participer au projet de développement.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2023, la société Magnacarta a notifié à M. [N] une mesure de licenciement pour faute grave.
Par lettre du 18 janvier 2023 M [N] indiquait démissionner.
M. [J] qui a également quitté la société et M. [N] ont fondé la société Metagram le 20 janvier 2023. L’objet déclaré est similaire à celui de la société Magnacarta.
Les sociétés Magnacarta et Avril ont signé avec M. [N] un protocole transactionnel le 3 février 2023.
L’accord rappelait l’obligation de non-concurrence prévue dans le term sheet.
M. [N] était ainsi tenu à un engagement de non-concurrence lui interdisant :
d’entrer au service d’une entreprise exerçant l’activité de plate-forme, grossiste ou groupement de services en produits d’épargne,
de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit (participations directes ou indirectes, gestion, exploitation, assistance et conseil…) à une entreprise de cet ordre.
L’interdiction couvrait l’ensemble du territoire français, pour une durée de 24 mois soit jusqu’au 3 juillet 2025.
La clause prévoyait une exception : M. [N] était autorisé à exercer, directement ou indirectement une activité de CGP auprès de clients directs ou activité de distribution de produits d’épargne au sein d’assureurs ou d’asset managers, à condition, toutefois, que ces activités ne soient pas exercées sur une plate-forme de distribution B2B, et sous réserve d’une obligation de non-démarchage des clients des cabinets Mérimée.
Se prévalant de la violation par M. [N] de la violation de la clause de non concurrence, les sociétés Magnacarta et April Patrimoine Holding ont déposé devant le Président du Tribunal de commerce de Lyon, une requête aux fins d’être autorisées à pratiquer des mesures de saisies au domicile de M. [N] dans le but de se préconstituer des preuves des agissements de celui-ci.
Il n’y a été fait droit par ordonnance du 20 décembre 2023.
Une requête a également été déposée auprès du président du tribunal de commerce de Paris à l’encontre de M. [J].
Les opérations de saisies ont été pratiquées le 20 février 2024, au domicile de M. [N].
Par acte du 19 mars 2024, M. [N] a assigné les requérantes aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 20 décembre 2023.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le Président du Tribunal de commerce de Lyon a :
Rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 ;
Confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Prononcé la levée totale du séquestre, conformément aux dispositions de l’article R. 153-1 du code de commerce ;
Condamné M. [N] à payer à la société Magnacarta la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [N] aux entiers dépens.
M. [N] a interjeté appel annulation/réformation de la décision par déclaration enregistrée le 19 septembre 2025.
Selon avis de fixation et ordonnance de la présidente de la chambre du 7 octobre 2024, les plaidoiries ont été fixées au 19 novembre 2025.
Ensuite d’une requête déposée par M. [N], la présidente de la chambre, magistrat délégué par la première présidente a, par ordonnance du 25 septembre 2024, enjoint au commissaire de justice ayant procédé aux opérations de constats et saisies au domicile de M. [N] le 20 février 2024 de conserver sous séquestre l’ensemble des pièces et informations recueillies lors des opérations.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la juridiction du premier président a rejeté la demande de rétractation de cette ordonnance.
Sur demande des intimées, les plaidoiries ont été avancées au 21 mai 2025.
Les requérantes ont assigné en rétractation et restitution de l’intégralité des éléments.
Par conclusions régularisées au RPVA le 1er avril 2025, M. [R] [N] demande à la cour :
Déclarer recevable et bien-fondé M. [N] en son appel de l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon,
À titre liminaire :
Déclarer irrecevable la demande nouvelle de Magnacarta et d’April Patrimoine Holding tendant à maintenir le séquestre jusqu’à ce qu’une « décision définitive sur la procédure en rétractation » soit rendue et, subsidiairement, les débouter de cette demande.
À titre principal :
Annuler l’ordonnance attaquée ;
À titre subsidiaire :
Infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Lyon,
Infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a confirmé l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Lyon,
Infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a prononcé la levée totale du séquestre, conformément aux dispositions de l’article R. 153-1 du code de commerce ;
Infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a condamné M. [N] à payer à Magnacarta la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer l’ordonnance attaquée rendue en ce qu’elle a condamné M. [N] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 ;
Annuler toutes les mesures d’instruction subséquentes qui ont été diligentées le 20 février 2024 en exécution de l’ordonnance du 20 décembre 2023, en ce compris les procès-verbaux et tous autres documents dressés par JuriKalis ;
Ordonner la restitution immédiate à M. [N] de tous les éléments saisis le 20 février 2024 par JuriKalis, étude mandatée par l’ordonnance susvisée ;
Ordonner à JuriKalis de justifier n’avoir réalisé et/ou conservé aucune copie des éléments saisis et d’attester que ni Magnacarta ni April Patrimoine Holding n’ont réalisé et/ou conservé copie des éléments saisis qui leur ont été transmis avant que l’ordonnance du 25 septembre 2024 n’ait été rendue par Mme la Première Présidente de la cour d’appel de Lyon.
À titre très subsidiaire :
Infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a prononcé la levée totale du séquestre, conformément aux dispositions de l’article R. 153-1 du code de commerce.
Et statuant à nouveau :
Enjoindre à M. [N] de procéder au tri des éléments saisis le 20 février 2024 et maintenues sous séquestre entre les mains du commissaire de justice instrumentaire, selon 3 catégories :
Catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
Catégorie B : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que M. [N] se refuse de communiquer ;
Catégorie C : les pièces que M. [N] refuse de communiquer totalement ou partiellement mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires.
Dire que pour chaque pièce de la catégorie B et concernées par le secret des affaires, M. [N] communiquera à la cour d’appel de Lyon exclusivement un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret d’affaires ;
Dire que pour chaque pièce de la catégorie C, M. [N] communiquera à la cour d’appel de Lyon exclusivement un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui justifient un refus de communication de sa part ;
Fixer un calendrier pour :
Que la cour d’appel de Lyon prenne connaissance des pièces B et C en présence de M. [N], à l’exclusion de tout autre partie et pour les seuls besoins de l’examen prévu par l’article R. 153-3 du code de commerce ;
Une audience à huis clos au cours de laquelle les conseils des parties pourront présenter leurs observations orales à la cour sur les pièces classés B et C. A l’issue de cet examen, les documents présentant effectivement le caractère de secret d’affaires/dont il est justifié la non-communication seront restitués à M. [N] et les autres seront communiqués à Magnacarta à et April Patrimoine Holding.
En tout état de cause :
Infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a condamné M. [N] à payer à Magnacarta la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et :
Ordonner la restitution des sommes versées par M. [N] à ce titre ou, subsidiairement,
Réformer l’ordonnance attaquée et réduire le montant des frais irrépétibles à une somme plus raisonnable ;
Débouter plus amplement Magnacarta et April Patrimoine Holding de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner in solidum Magnacarta et April Patrimoine Holding à payer à M. [N] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait principalement valoir :
À titre liminaire, l’irrecevabilité de la demande des intimées tendant à maintenir sous séquestre les éléments saisis car nouvelle à hauteur d’appel,
À titre principal, la nullité de l’ordonnance attaquée car rendue par une juridiction matériellement incompétente et décision non correctement motivée,
À titre subsidiaire, l’absence des conditions de l’article 145 du code de procédure civile,
À titre très subsidiaire, la mainlevée du séquestre selon des modalités respectueuses des secrets légalement protégés et notamment du secret des affaires.
Par conclusions régularisées au RPVA le 13 mai 2025, la société Magnacarta, et la société April Patrimoine Holding, demande à la cour :
A titre principal :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2024 en ce qu’elle a :
Rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par M. le président du tribunal de commerce de Lyon.
Confirmé l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions.
Prononcé la levée totale de la mesure de séquestre, conformément aux articles R.153-1 et suivants du code de commerce.
Condamné M. [R] [N] à payer à la société Magnacarta la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [R] [N] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
A titre liminaire,
Déclarer recevable la demande de conservation du séquestre entre les mains du commissaire de justice instrumentaire la SELARL Jurikalis, Commissaires de justice associés, de l’intégralité des pièces appréhendées en exécution de l’ordonnance sur requête du 20 décembre 2023, jusqu’à ce qu’une décision définitive statuant sur la procédure de rétractation initiée par M. [N] soit rendue.
En conséquence,
Ordonner la conservation du séquestre entre les mains du commissaire de justice instrumentaire la SELARL Jurikalis, Commissaires de justice associés, de l’intégralité des pièces appréhendées en exécution de l’ordonnance sur requête.
Ordonner que cette mesure de séquestre durera jusqu’à ce qu’une décision définitive statuant sur la procédure de rétractation initiée par M. [N] soit rendue.
En conséquence :
Débouter M. [N] de sa demande tendant à annuler toutes les mesures d’instruction subséquentes qui ont été diligentées le 20 février 2024 en exécution de l’ordonnance du 20 décembre 2023, en ce compris les procès-verbaux et tous autres documents dressés par le commissaire de justice instrumentaire.
Débouter M. [N] de sa demande de restitution immédiate de tous les éléments
saisis le 20 février 2024 par le commissaire de justice instrumentaire.
Débouter M. [N] de sa demande tendant à Ordonner au commissaire de justice
instrumentaire de justifier n’avoir réalisé et/ou conservé aucune copie des éléments saisis et d’attester que ni Magnacarta ni April Patrimoine Holding n’ont réalisé et/ou conservé copie des éléments saisis qui leur ont été transmis avant que l’ordonnance du 25 septembre 2024 n’ait été rendue par la Première Présidente de la Cour d’appel de Lyon.
En tout état de cause :
Débouter plus amplement M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamner M. [N] à payer aux sociétés Magnacarta et April Patrimoine Holding la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [N] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de leurs conclusions, les intimées font principalement valoir :
La motivation suffisante de l’ordonnance,
L’identité de l’objet social de Magnacarta et de Metagram, l’activité de la seconde s’étant développée au préjudice de la première,
La finalité probatoire de la concurrence déloyale de l’ancien dirigeant,
Le risque d’utilisation frauduleuse des données confidentielles appartenant à la société Magnacarta.
Le caractère légalement admissible de la mesure ordonnée.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'Dire’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Rien ne s’oppose à déclarer l’appel de M. [N] recevable.
Sur la recevabilité de la demande de séquestre :
Au visa des articles 122, 124, et 564 du code de procédure civile, l’appelant fait valoir que les intimés formulent pour la première fois en cause d’appel une demande subsidiaire tendant au maintien du séquestre.
Sur ce,
La cour répond que la demande de séquestre ne peut pas s’assimiler à une demande nouvelle irrecevable. Elle correspond à une demande tendant à faire écarter les prétentions adverses.
Par ailleurs, la cour rappelle qu’elle peut d’office prévoir un séquestre jusqu’à décision définitive sur la demande de rétractation.
Sur l’annulation de l’ordonnance dont appel :
Aux termes de l’article 496 al 2 du code de commerce, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
M. [N] soutient que la décision dont appel a été rendue par le juge des référés et non par le juge des requêtes, l’ordonnance attaquée indiquant en première page la saisie de la juridiction des référés.
La cour observe que M. [N] a assigné les sociétés requérantes selon 'assignation en référé devant le président du tribunal de commerce de Lyon aux fins de rétractation d’une ordonnance rendue sur requête'.
Il est ainsi constant que la décision dont appel est en la forme une ordonnance de référé, mais cette décision a bien été rendue par le président du tribunal de commerce régulièrement saisi et donc par le juge de la requête, peu importe la mention en première page de saisie du juge des référés.
Il ne s’ensuit aucune incompétence matérielle de la juridiction.
M. [N] invoque ensuite, en se prévalant de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme un manque d’impartialité du juge, une motivation imprécise insuffisante et injurieuse malgré des observations de 56 pages étayées par 29 pièces.
Il considère que les références du premier juge à ses écritures n’étaient ni pertinentes ni représentatives des principaux arguments développés et que deux des références sont à charge.
Pour autant, la cour observe que l’ordonnance dont appel, a manifestement pris en compte l’argumentaire de M. [N] même si le premier juge n’a pas détaillé la totalité de ses arguments sur l’exigence du motif légitime, et sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire. Il a cité des extraits des conclusions certes contestés et a également évoqué la contestation sur le contenu de la mesure ordonnée.
Le fait que le président du tribunal de commerce n’ait pas été convaincu par les conclusions de l’appelant n’entraîne pas la nullité de l’ordonnance par défaut de motivation puisque le premier juge s’est prononcé en considération des conclusions des deux parties, sans imprécision mais par des propos synthétiques.
L’indication dans la motivation d’une déloyauté et d’une manifeste absence de scrupules de M. [N], ne démontre ni d’une impartialité dans la décision, ni ne constitue une injure.
La cour rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance attaquée.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
L’article 493 dispose que « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Selon l’article 494 la requête et l’ordonnance doivent être motivées.
Sur le motif légitime d’établir ou conserver la preuve :
Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, en ce sens qu’il lui appartient d’établir qu’un litige potentiel existe et qu’il a besoin à ce titre, pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire, d’éléments de preuve qui lui font défaut.
La mesure doit être utile et pertinente.
Le juge de la rétractation doit apprécier l’existence d’un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant lui.
M. [N] soutient que Metagram n’exerce pas d’activité B2B car proposant aux CGP de devenir ses filiales, sa stratégie, 'Buy & Build’ étant de consolider les acteurs de gestion de fortune sur l’ensemble du territoire en les associant au sein de pôles régionaux. Il soutient que Metagram n’est ni un groupement, ni une plate-forme, ni un réseau de distribution de produits et services financiers, que les entités qui la rejoignent deviennent des filiales à 100 % mais restent libres de distribuer tous types de produits et services financiers à leurs clients, qu’elle est un CGP à part entière proposant ses services à des consommateurs.
La cour relève que les requérantes ont accompagné la requête de 18 pièces. Elles ont ainsi justifié de l’existence de la clause de non-concurrence en produisant le protocole transactionnel du 3 février 2023 et ont justifié d’un extrait Kbis de la société Metagram
et des actes constitutifs évoquant un objet similaire au leur sans que celui-ci ne suffise à démontrer d’une activité identique.
Les requérantes ont aussi invoqué le départ des entités du groupe [V] Patrimoine du réseau de la société Magnacarta selon lettres de résiliation du contrat de partenariat du 26 juin 2023 alors qu’elles en étaient membres depuis 2017. Elles ont produit les courriers. Il ressort des pièces produites que ce groupe a intégré Metagram.
Elles ont soutenu que M. [N] a exercé une activité dans le cadre d’un groupement de conseil en gestion de patrimoine et non de manière directe, ce auprès de clients de Magnacarta, activité étendue à tous les produits d’épargne.
La cour observe que les requérantes ont notamment produit :
Des articles de presse desquels il ressort que Metagram serait un groupement de CGP et que ceux-ci seraient sa cible. M. [N] conteste ces articles qu’il indique être rédigés par des personnes externes à Metagram et produit d’autres articles indiquant la création d’un cabinet de CGP, l’association capitalistique avec des CGP souhaitant se structurer et se développer avec l’appui de Metagram.
Un courriel du 5 juillet 2023 adressé à Magnacarta par le CEO de Farinvest qui s’il n’indique pas avoir été contacté directement par Messieurs [N] et [J] dans le cadre d’un projet de développement, écrivait être aussi en contact avec eux et avec un incubateur Tech pour 'connaître les modalités d’accompagnement qui pourraient nous être proposées de sorte que nous puissions faire un choix éclairé'. Ainsi cette société, CGP, discute d’un même projet tant avec Magnacarta qu’avec Metagram.
Or, ce courriel est intervenu durant la période d’application de la clause de non concurrence.
Si comme le soutient M. [N], Metagram ne poursuivrait pas la même stratégie de développement soutenant être un CGP s’associant à d’autres et sans recours à adhésion comme Magnacarta, et si il invoque le site interne de Métagram d’une part le contenu produit est bien postérieur à l’exécution de la mesure de saisie alors que la cour se prononce sur l’existence d’un motif légitime au jour de la requête et d’autre part il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur le fond et donc sur la violation ou non de la clause de non concurrence.
Cependant en l’espèce les requérantes ont démontré d’indices rendant plausible la violation de la clause non concurrence par une possible activité de B2B, les cibles étant des CGP. Le procès n’est pas manifestement voué à l’échec.
La cour confirme la décision attaquée sur l’existence d’un motif légitime.
Sur la dérogation au contradictoire :
La requête doit contenir une motivation sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction et expliciter les circonstances qui justifient cette dérogation. Le juge doit prendre en considération la requête dans son ensemble, la motivation requise pouvant découler de l’exposé par le requérant des circonstances de fait du litige sans être nécessairement reprise dans un paragraphe dédié de la requête.
La cour observe que les requérantes à l’appui de la dérogation contradictoire citent plusieurs jurisprudences et invoquent l’accès à toutes les informations stratégiques que M. [N] a eu pendant les cinq années de direction de la société Magnacarta, la restitution d’un ordinateur vidé et l’absence de doute qu’en cas de recours à une mesure contradictoire, il s’empresserait de déplacer cacher ou stocker les données chez un tiers.
Les requérantes ajoutent que de plus, la preuve des agissements de démarchage de clients et prospects se trouve indéniablement sur les ordinateurs et moyens de communication personnels pouvant ainsi être détruits ou transféré sans difficulté.
La cour considère que la nécessité de la dérogation au contradictoire a été suffisamment justifiée en l’espèce et qu’un effet de surprise est nécessaire en considération du risque de suppression de preuves.
Sur la mesure ordonnée
La mesure doit être circonscrite dans le temps et dans son objet. Elle ne doit pas être une mesure d’investigation générale. Le droit à la preuve doit être mis en balance avec les droits de la personne qui subit la mesure.
En l’espèce la cour relève que la mesure a été circonscrite au domicile de M. [N]
ou en tout lieu où il est susceptible d’exercer une activité professionnelle. M. [N] n’invoque pas de lieu d’exercice professionnel autre que son domicile.
La recherche a par ailleurs été limitée dans le temps du 20 juillet 2022 au jour de la saisie, la cour relevant que la première date correspond à l’acquisition de Magnacarta par April Patrimoine Holding, à l’origine du départ de M. [N] de chez son ancien employeur. Cette date est pertinente. Si M. [N] soutient que la société Magnacarta avait toujours accès à ses outils professionnels jusqu’à son départ de l’entreprise, la cour considère justifié de ne pas limiter la recherche aux outils professionnels mis à sa disposition par la société Magnacarta.
M. [N] conteste ensuite les recherches par mots-clés en invoquant le procès-verbal de saisie dressée par le commissaire de justice. Or, cette pièce n’a pas à être prise en compte par la cour qui est seulement en charge d’apprécier la mesure telle qu’ordonnée et non sa réalisation.
Il soutient également que les requérantes n’ont apporté aucune preuve de ce que les mots-clés choisis correspondaient réellement à des clients/prospects/membres du réseau de Magnacarta à des documents qu’elle a préparés ou des noms de projet d’acquisition. Il ne conteste pourtant pas la réalité des affirmations des requérantes quant à ces clients/prospects/membres.
La cour relève ensuite qu’ont été autorisées sur tout support informatique, la recherche de documents et données appartenant de façon exclusive à la société Magnacarta et des courriers ou autres correspondances envoyés par et à M. [N] à des tiers ou prospects ou clients de la société Magnacarta ce, à partir d’utilisation de mots-clés, expliqués par les requérantes : cinq associations de mots-clés correspondants à des documents préparés par Avril, de recherche correspondant au nom des requérantes et les autres au nom de membres du réseau de Magnacarta outre quatre Cible-Nom de projet d’acquisition.
Elle considère que la recherche par mots-clés est suffisamment précise et justifiée sauf concernant les recherches à partir du nom Farinvest dont la requérante savait déjà au moment de sa requête qu’elle était en discussion avec Metagram et les recherches au nom de [V] à partir du moment où ce groupe a contracté avec Metagram soit d’après un article produit par l’appelant avant le 14 mars 2024. En effet, toute recherche au-delà de cette date porterait une atteinte disproportionnée au secret des affaires.
De même, afin de mieux garantir la protection de la vie privée de M. [N], il convient de précisément exclure des recherches tout message au envoi comportant 'perso’ ou 'privé’ et non seulement 'personnel'.
La cour indique que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et considère que telle que modifiée, la mesure concilie suffisamment le droit à la preuve des requérantes et le droit au secret des affaires invoqué par M. [N]. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de tri des éléments saisis comme sollicité par l’appelant.
Par ailleurs, la cour rappelant que les pièces saisies sont actuellement séquestrées, prolonge ce séquestre jusqu’a ce que soit acquis le caractère irrévocable du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires :
M. [N], succombant, la cour confirme la décision déférée sur les dépens.
En équité, la cour ramène la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 €.
La cour condamne également M. [N] aux dépens à hauteur d’appel et en équité
le condamne à payer aux intimées la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Déclare l’appel de M. [R] [N] recevable,
Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande des sociétés Magna carta et Avril Patrimoine Holding tendant à maintenir le séquestre jusqu’à décision définitive sur la procédure en rétractation,
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance dont appel,
Rejette la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Lyon,
Modifie la mesure ainsi qu’il suit :
Page 3 de l’ordonnance :
Retire de la recherche selon le mot-clé 'Farinvest',
Limite la recherche selon le mot-clé [V] à la période à partir du 20 juillet 2022 au 14 mars 2024,
Page 5 de l’ordonnance, 4ème paragraphe : ajoute à l’exclusion expresse fichiers portant la mention 'personnel’ et 'avocat', l’exclusion des fichiers portant la mention 'privé’ et 'perso',
Dit que le commissaire de justice instrumentaire devra si besoin est avec l’aide d’un expert informatique ou sachant de son choix prendre en compte les modifications du présent arrêt et en dresser nouveau procès-verbal,
Confirme pour le surplus la mission de l’ordonnance du 20 décembre 2023,
Dit que le commissaire de justice devra séquestrer en son étude les deux procès-verbaux et les éléments recueillis et ne les remettre aux requérantes qu’une fois acquis le caractère irrévocable du présent arrêt,
Infirme la décision attaquée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [R] [N] à payer aux sociétés Magnacarta et Avril Patrimoine Holding la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme pour le surplus la décision dont appel.
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens à hauteur d’appel et à payer aux sociétés Magnacarta et Avril Patrimoine Holding la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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