Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 2 déc. 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
(n°648, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00648 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJY3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) – RG n° 25/01611
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [X] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 10 mai 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. de [Localité 2]
comparant assisté de Me Kayana MANIVONG, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. DE [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 26/11/2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [X] [P] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique à compter du 13 janvier 2025.
Le placement en programme de soins de M. [X] [P] est intervenu le 03 avril 2025 suite à l’ordonnance de la cour d’appel du 1er avril 2025 ayant ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique.
La réadmission en hospitalisation complète de M. [X] [P] est intervenue suivant arrêté préfectoral du 04 juillet 2025 et la poursuite de cette mesure a été autorisée par ordonnance du 15 juillet 2025 mais cette réadmission n’a été effective qu’à compter du 29 juillet suivant.
M. [X] [P] a formé une première demande de mainlevée de cette mesure le 26 septembre 2025 qui a été rejetée par le juge de [Localité 2] le 02 octobre 2025, rejet confirmé en appel le 09 octobre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 14 novembre 2025, M. [X] [P] a, à nouveau, sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge précité a rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense, la demande d’expertise et celle de mainlevée.
Le 21 novembre 2025, M. [X] [P] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 26 novembre 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, l’appel étant recevable mais non motivé, la régularité de la procédure ayant été constatée par ordonnance du 14 octobre 2025 suite à une réintégration en juillet 2025 pour non-respect du programme de soins et au vu, notamment, du certificat médical de situation du 25 novembre 2025, duquel il résulte la nécessité des soins et l’existence de troubles qui sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte à I 'ordre public.
A l’audience, le préfet de Seine et Marne et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocat de M. [X] [P], développant oralement ses conclusions reçues le 26 novembre 2025, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 20 novembre 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif du défaut d’information de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques, faute de preuve de la transmission à cette dernière des éléments formellement prévus par la loi depuis la décision du 13 janvier 2025 – soit les certificats médicaux mensuels obligatoires de février et mars 2025, du 10/06/2025, du 10/07/2025, les certificats médicaux de situation du 15 et 30/07/2025, les certificats médicaux mensuels obligatoires du 11/08/2025, du 11/09/2025, du 08/10/2025, du 10/10/2025, du 10/11/2025.
M. [X] [P] demande la mainlevée de la mesure en cours faute de réponse sur la pathologie dont il souffre depuis mars 2024, d’admission en janvier 2025 et le 04 juillet 2025, en raison de l’ambiguïté de tous les éléments de la procédure, et expose qu’il n’a commis aucun délit et qu’il est lui-même victime.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
— Ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12 du même Code prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judicaire rendue et définitive ainsi que la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
La décision irrévocable par laquelle un juge ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure antérieure, en sorte qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure antérieure à cette décision ne peut être soulevée lors d’une saisine postérieure du juge aux fins de contrôle de la mesure qui s’est ainsi poursuivie (1ère Civ 19 octobre 2016 16-18.849 sur le contrôle 12 jours).
L’examen de la régularité de la procédure ne porte donc ici que sur la période postérieure à l’ordonnance rendue en appel le 09 octobre 2025.
Les deux certificats médicaux mensuels des 10 octobre et 10 novembre 2025 ainsi que l’arrêté préfectoral de maintien en date du 13 novembre 2025 notifié à M. [X] [P] le lendemain sont produits aux débats.
Sur le moyen pris de l’absence de transmission des certificats médicaux à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) :
Selon l’article L.3223-1 du Code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet. Elle examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, celle de toutes les personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 (admission dite « pour péril imminent ») et de celles dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an.
Aux termes des articles L.3213-1 et L.3213-3, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai sans délai à cette commission une copie de chacun des certificats médicaux mentionnés aux articles L.3211-2-2 et L.3213-3 – soit l’ensemble des certificats médicaux obligatoires.
Par ailleurs, l’article R.3223-8 exige la communication par le préfet à la CDSP des décisions d’admission, maintien et de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.
En l’espèce, il est exact qu’aucun élément au dossier ne permet d’affirmer que la transmission des certificats médicaux des 10 octobre et 10 novembre 2025 et de l’arrêté du 13 novembre 2025 a été effectuée. Force est toutefois de relever d’une part que l’indication qu’il sera procédé à cet envoi de l’arrêté y est mentionnée et d’autre part et surtout, qu’il peut être retenu ici que l’irrégularité à ce titre porte concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé relevant de l’absence de possibilité de vérifier que cet organe essentiel dans le dispositif qui garantit les droits des patients ainsi que ci-dessus rappelé a été mis en mesure d’exercer le contrôle qui lui est dévolu par la loi, dès lors qu’il ne s’agit que d’éléments au cours du déroulement d’une mesure qui perdure depuis onze mois, pour seulement deux échéances, et que M. [X] [P] est informé de la possibilité de saisir cette instance, ne serait-ce que par la précédente décision rendue en appel.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
L’avis psychiatrique motivé du Dr [H] en date du 25 novembre 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel indique que M. [X] [P] est dans la revendication permanente de la non légalité de son hospitalisation avec sthénicité, refusant le traitement oral pour un traitement injectable et toute prise en charge de son état somatique, tient toujours des propos relevant d’un syndrome délirant de persécution, exprime désormais des propos de persécution à l’égard de ce même médecin avec sthénicité et inaccessibilité à tout dialogue. Le maintien de la mesure en soins psychiatriques (hospitalisation) reste préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour et il doit être ici rappelé que M. [X] [P] n’a jamais respecté le programme de soins mis en place.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [X] [P] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public eu égard aux circonstances de son admission en relevant s’inscrivant dans un contexte de rupture de soins et de traitement, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 20 novembre 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 02 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de la Seine-et-Marne
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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