Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 11 févr. 2026, n° 22/07146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 19 mai 2022, N° 21/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07146 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEKA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 21/00244
APPELANT
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Omer ERDOGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 6 octobre 2016, M. [R] [Q] a été embauché par la société [1], spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication et la vente d’accessoires automobiles, en qualité d’agent de production, niveau 1, échelon 3, coefficient 155 moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 1 538,46 euros.
Le 24 avril 2018, M. [Q] a été promu au poste de responsable de lignes d’assemblage, niveau 3, échelon 1 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 631 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la métallurgie de Seine et Marne (IDCC0911).
La société [1] emploie environ 250 salariés.
Par lettre remise en mains propres le 16 février 2021, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 février suivant.
Par lettre du 8 mars 2021, M. [Q] a été licencié.
Par acte du 1er juin 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Melun aux fins de voir, notamment, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Melun a statué en ces termes :
— Dit que le licenciement de M. [R] [Q] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse;
— Déboute M. [R] [Q] de l’intégralité de ses demandes;
— Condamne M. [R] [Q] à verser à la société [1] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne M. [R] [Q] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2022, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, M. [Q] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun en date 19 mai 2022,
— Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société [1] à payer à M. [Q] :
la somme de 1 769 euros à titre de rappel de prime de poste,
la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème,
à défaut, la somme de 8 375 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la somme de 10 000 euros de dommage et intérêts pour licenciement vexatoire,
la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Condamner la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [1] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la société [1] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— Condamner M. [Q] [R] à verser à la SA [1] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive au visa de l’article 32-1du code de procédure civile
— Condamner M. [Q] [R] à verser à la SA [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [Q] [R] aux entiers dépens, en ce compris les dépens d’exécution de la décision à intervenir
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire
M. [Q] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser un rappel de prime de poste de 1769 euros exposant n’avoir perçu que 819 euros au lieu de 2340 euros.
Le contrat de travail prévoit qu’en sus de la rémunération de base le salarié percevra une prime de poste correspondant à 10% du taux horaire x nombre d’heures réellement travaillées au sein de l’entreprise.
Les bulletins de salaire produits confirment que M. [Q] a perçu régulièrement une prime de poste en fonction des heures travaillées, ce qui exclut les périodes d’absence régulières, d’absences non justifiées, d’arrêt-maladie, période de chômage partiel telles qu’elles ressortent des pièces produites par l’employeur (pièces 9 à 12).
Au vu de ces éléments, M. [Q] ne justifie pas de sa demande.
Le jugement est confirmé.
Sur le licenciement
Après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 23 février 2021, l’employeur a, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 dont les premiers juges ont rappelé les termes, notifié à M. [Q] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
L’employeur reproche au salarié son insubordination en ce qu’il a refusé le 16 février 2021 le changement de poste suivant la directive de son supérieur hiérarchique.
La cour rappelle qu’un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié. Or, contrairement à ce que soutient le salarié qui ne verse aucune pièce contredisant le grief reproché, l’employeur établit par la production de plusieurs pièces les faits ayant justifié le licenciement.
En effet, celui-ci produit les pièces suivantes:
— le courriel du responsable production en date du 23 février 2021 qui fait état de ce que M. [Q] avait reconnu les faits énoncés, à savoir un refus de travail, aux motifs qu’il ne souhaitait pas travailler sous les ordres d’un intérimaire;
— le courriel en date du 16 février 2021 du superviseur assemblage qui fait état de ce que M. [Q] a refusé de changer de poste comme il lui avait demandé, prétextant qu’il avait des principes et ne pouvait travailler avec quelqu’un de moins compétent que lui.
Ce grief, qui caractérise une insubordination, est en conséquence établi.
L’employeur justifie par ailleurs que ce fait s’inscrit sans le cadre d’une dégradation du comportement du salarié depuis 2019 sur laquelle son attention avait été attirée.
En conséquence, les premiers juges ont par des motifs pertinents, exempts de contradiction comme de dénaturation, appliquant exactement les principes régissant la matière, que la cour adopte, dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [Q] de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. [Q] sollicite la condamnation de la société employeur à lui verser la somme de
10 000 euros au titre d’un licenciement vexatoire sans développer aucun moyen à hauteur d’appel sur ce point.
La confirmation du jugement dont la cour adopte la motivation s’impose.
Sur la demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [Q] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation d’un préjudice moral aux motifs qu’il a été licencié de manière injustifiée aux termes de 5 années de bons et loyaux services.
Toutefois, il a été retenu que le licenciement est justifié.
M. [Q] ne développe par ailleurs aucun moyen ni ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges et caractériser tant une faute qu’un préjudice.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
La société sollicite la condamnation de M. [Q] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’un usage abusif de son droit d’appel par application de l’article 32-1 du code de procédure civile relevant qu’il :
— ne développe aucune critique à l’encontre du jugement dont appel;
— ne développe aucune argumentation en fait concernant la rupture de son contrat de travail;
— ne développe aucune argumentation en droit et en fait concernant l’ensemble des autres demandes;
— ne produit aucune pièce nouvelle devant la cour d’appel.
Aux termes des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile l’engagement d’une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l’exercice ne dégénère en abus qu’en cas de démonstration d’une faute.
Une telle faute n’étant pas caractérisée en l’espèce, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société [1] doit en conséquence être rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner M. [Q] aux dépens d’appel, de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société [1] la somme de 500 euros à ce titre, l’ayant contrainte à engager des frais pour se défendre à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [Q] à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [R] [Q] aux dépens d’appel;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier La présidente
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