Confirmation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 27 mai 2026, n° 23/08669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juin 2022, N° 20/04572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08669 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTOG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 – Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/04572
APPELANT
Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 1] représenté par son syndic, Monsieur [P] [K], agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain RUIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0042
INTIMÉ
CABINET [A] & CIE, , immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 662 056 050,
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin PORCHER et plaidant par Me Lou CHILLIET substituant Me Benjamin PORCHER – SELAS PORCHER & ASSOCIES – avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Perrine VERMONT,Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Madame Marylène BOGAERS, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis1 [Adresse 4] à [Localité 4] a eu pour syndic la société par actions simplifiées Cabinet [A] & Cie jusqu’en 2018.
L’assemblée générale des copropriétaires du 1er septembre 2018 a désigné M. [P] [K] en qualité de syndic bénévole de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4]
Un tel mandat a été renouvelé par l’assemblée générale du 21 mars 2019, qui a également 'autorisé le nouveau syndic à engager toute procédure amiable ou judiciaire à l’encontre du Cabinet [A] pour faire valoir les droits du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] au vu des préjudices subis par le syndicat du fait de la société Cabinet [A] & Cie, l’ancien syndic.'
Le syndic bénévole de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], invoquant des irrégularités dans la gestion comptable d’importants travaux de réhabilitation votés par l’assemblée générale le 20 janvier 2015, a mis en demeure la société Cabinet [A] & Cie de rembourser une somme totale de 72.392 € par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2020.
Par acte du 3 juin 2020, 'le syndic de copropriété du [Adresse 1], représenté par M. [P] [K], domicilié [Adresse 5] à Paris, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège’ a assigné la société par actions simplifiées Cabinet [A] & Cie devant le tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 72.392 €, outre 668,49 € d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2020,
— 15.000 € de dommage-intérêts pour résistance abusive,
— 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Cabinet [A] & Cie a soulevé devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité de l’action du syndic de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Par ordonnance du 9 avril 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée et enjoint au demandeur de présenter ses demandes au nom du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Aux termes de ses dernières conclusions de première instance notifiées le 22 septembre 2021, le 'syndic de copropriété du [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège’ a demandé au tribunal de :
— condamner le cabinet [A] & Cie à lui payer les sommes de :
72.392,00 €, sauf à parfaire, outre 668,49 € d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2020,
15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société par actions simplifiées Cabinet [A] & Cie s’est opposée à ces demandes.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal judicaire de Paris a :
— débouté 'le syndic de copropriété du [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège’ de l’ensemble de ses demandes,
— condamné 'le syndic de copropriété du [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège’ aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société par actions simplifiées Cabinet [A] & Cie la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du même code,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis1 [Adresse 4] à [Localité 4] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 juillet 2022.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le conseiller de la mise en état a, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— prononcé la radiation de l’appel déclaré par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris 18ème contre le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant à la société Cabinet [A] &Cie,
— dit que l’appel sera rétabli sur justification de l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux dépens de l’incident.
Par avis du 24 mai 2023, l’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 22/14430.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], appelant, invite la cour, à :
— le recevoir en son appel et l’en dire bien fondé,
en conséquence,
— infirmer le jugement,
— condamner la société Cabinet [A] & Cie à lui payer la somme, sauf à parfaire, de 72.392 €, outrer 668,49 euros d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2020,
— condamner la société Cabinet [A] & Cie à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Cabinet [A] & Cie aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 25 novembre 2022 par lesquelles la société par actions simplifiées Cabinet [A] & Cie, intimée, demande à la cour de :
à titre préliminaire,
— déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] à son encontre,
— déclarer que la cour n’est valablement saisie d’aucune demande,
— confirmer le jugement,
à titre principal,
— confirmer le jugement,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
à titre subsidiaire,
— constater que les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité civile ne sont pas réunies,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
— rapporter les préjudices allégués à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
La société Cabinet [A] & Cie soulève l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Il résulte de l’article 565 du même code que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
Aux termes de l’article 566 du même code, ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En première instance les demandes étaient formulées au nom du 'syndic de copropriété du [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège’ et donc, pour le syndic bénévole.
Le juge de la mise en état a été saisi d’un incident visant à voir déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir les demandes du syndic bénévole. Le juge de la mise en état a débouté la société Cabinet [A] de sa fin de non recevoir, considérant que 'quand bien même l’assignation et les conclusions du demandeur sont maladroitement présentées au nom du 'Syndic de copropriété du [Adresse 1] représenté par M. [P] [K], domicilié [Adresse 7] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège', il convient de considérer que cette action et les demandes sont bien présentées par le syndicat des copropriétaires, lequel est constitué de la collectivité des copropriétaires et qui a la personnalité civile ainsi que prévu par l’article 14 de la loi du l0 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis'. Le juge a donc estimé que le libellé incorrect de l’assignation n’était qu’une erreur matérielle qui pouvait être réparée. Il a donc invité, et le cas échéant, enjoint au demandeur de présenter ses demandes au nom du syndicat des copropriétaires.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce puisque dans ses dernières conclusions de première instance du 22 sept embre 2021, donc postérieurs à l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 avril 2021, le 'syndic de copropriété du [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège’ a persisté à formuler ses demandes pour lui même, et non pour le syndicat des copropriétaires. Cette fois ci, il ne s’agissait plus d’une erreur purement matérielle.
Il s’en suit que le syndicat des copropriétaires n’a formé aucune demande en première instance, de sorte que ses demandes en cause d’appel sont nouvelles. Ces demandes ne sont pas faites pour faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, puisque le juge de la mise en état avait déjà enjoint le syndic bénévole de modifier ses demandes, ce qu’il n’a pas fait. Par ailleurs, les demandes du syndicat en appel ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, puisque le bénéficiaire des demandes de condamantions pécuniaires devant le tribunal n’est pas le même qu’en appel. Enfin, les demandes du syndicat en appel ne sont pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes en première instance formulées par le syndic bénévole.
En réalité, les demandes du syndicat en, appel pouvaient et devaient être formulées dès la première instance, comme l’y avait enjoint le juge de la mise en état.
Les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] doivent donc être déclarées irrecevables comme étant nouvelles devant la cour.
L’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à l’encontre de la société Cabinet [A] & Cie étant irrecevables, la cour n’est saisie d’aucune demande. Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Cabinet [A] & Cie la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevables comme étant nouvelles devant la cour, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société par actions simplifiée Cabinet [A] & Cie la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR
LA PRÉSIENTE EMPÊCHÉE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Comités ·
- Travail ·
- Physique ·
- Expertise
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Offre ·
- Protection ·
- Compte courant ·
- Crédit renouvelable ·
- Frais irrépétibles ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Observation
- Tribunal judiciaire ·
- Afghanistan ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Enregistrement ·
- Aide sociale ·
- Réfugiés ·
- Enfance ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Associé ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Titre
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Associé ·
- La réunion ·
- Exécution ·
- Commerce ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Titre
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Conseiller ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Au fond ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Emploi
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bitcoin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Prestation ·
- Rançon ·
- Logiciel ·
- Juge des référés ·
- Version ·
- Sociétés ·
- Données
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.