Infirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 avr. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/472
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7WO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 avril à 14h00
Nous S. LECLERCQ, Conseillère délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 Avril 2025 à 17H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [M]
né le 10 Février 1996 à [Localité 2] (YÉMEN)
de nationalité Yémémite
Vu l’appel formé le 18 avril 2025 à 15h16 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 avril 2025 à 9h45, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[F] [M]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [F] [M], né le 10 février 1996 à [Localité 2] (Yemen), de nationalité yéménite, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 4 ans pris par le préfet de l’Hérault le 17 juillet 2024 et notifié le même jour.
Le 19 mars 2025, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 8 h 47.
M. [F] [M] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [F] [M] en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de l’Hérault en prolongation de la rétention, par ordonnance du 23 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [F] [M] pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse le 25 mars 2025.
Par requête du 16 avril 2025 à 12 h 16, le préfet de l’Hérault a sollicité du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse une nouvelle prolongation de cette rétention.
Par ordonnance du 17 avril 2025, notifiée à 17 h 41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté la demande d’assignation à résidence, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [M] pour une durée de 30 jours.
M. [F] [M] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 avril 2025 à 15 h 16.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement d’assignation à résidence, le conseil de M. [F] [M] a principalement soutenu que :
— la requête en prolongation de la rétention est irrecevable car elle est accompagnée d’une copie du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA qui n’est pas actualisé ;
— l’état de vulnérabilité de M. [F] [M] n’a pas été pris en compte ;
— la décision de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours est irrégulière compte tenu du défaut de diligences de l’administration et de l’absence de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable.
A titre subsidiaire, le conseil de M. [F] [M] a soutenu qu’une assignation à résidence est possible.
À l’audience, Maître Camille Renard a repris oralement les termes de son recours.
Le préfet, avisé de la date d’audience, n’est pas représenté.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. [F] [M] qui a demandé à comparaître indique : J’ai perdu ma grand-mère, mon père a des difficultés de santé, il a besoin que je m’occupe de lui. Je souhaite une assignation à résidence, je suis prêt à signer tous les jours, et quand il y aura un avion je partirai. Au centre de rétention c’est trop dur. Je m’inquiète pour mon père depuis qu’il est sorti de l’hôpital, il est handicapé, il est en fauteuil roulant électrique. Mon fils est placé chez sa grand-mère, j’ai des droits de visite médiatisée. Je partirai de moi-même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention :
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L 743-9 et L 742-4 du CESEDA que le magistrat du siège s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L 744-2.
La non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, la fiche du registre jointe à la requête ne fait pas apparaître la mise à l’isolement de M. [M] en raison de menaces d’atteinte à son intégrité physique entre le 12 et le 13 avril 2025. La copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention n’a donc pas été produite.
La requête du préfet de l’Hérault en prolongation de la rétention est en conséquence irrecevable.
La décision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [F] [M] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l’appel ;
Infirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 avril 2025,
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de M. [F] [M], la requête du préfet de l’Hérault en prolongation de la rétention étant irrecevable ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [F] [M],
Rappelons à M. [F] [M] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à [F] [M] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR S. LECLERCQ.
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