Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 nov. 2024, n° 24/05145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05145 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIGN
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 novembre 2024, à 14h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye, du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [B] [S]
né le 10 avril 2006, de nationalité tunisienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 02 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 novembre 2024, à 21h22, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le défaut d’ alimentation
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, le placement en rétention administrative de l’appelant a été précédé d’une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à notre contrôle.
Au terme des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
L’interpellation de M. [B] [S] remonte au 25 octobre 2024 à 23h55. Suite à sa garde à vue, il a été déféré au tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2024 puis a été présenté à la juridiction correctionnelle dans sa composition de comparution immédiate, à la suite de son audience, il a été placé au centre le rétention le même jour.
Sur les irrégularités soulevées à l’occasion de la mesure de garde à vue
En vertu de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Au cas d’espèce, de l’articulation des procédures, force est de constater que le placement en rétention n’est pas pris à la fin de garde à vue mais suite à un défèrement auprès du tribunal judiciaire.
Il résulte des dispositions de l’article 803-2 du code de procédure pénale que : « Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt ».
De plus l’article 393 du code de procédure pénal dispose que : « En matière correctionnelle, lorsqu’il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394, 395 et 397-1-1, le procureur de la République ordonne qu’elle soit déférée devant lui ». Enfin l’article 394 du code de procédure pénal ajoute que « Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier ».
A l’occasion de ces défèrements, la mesure privative de liberté a été soumise au contrôle d’un magistrat.
Au cas d’espèce, suite à la garde à vue, l’intéressé a été présenté à une composition correctionnelle, en l’occurrence la comparution immédiate. A l’issue de l’audience devant ce juge l’intéressé a été placé au centre de rétention.
La rétention n’est plus un acte subséquent de la garde à vue, mais celui du défèrement.
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale ou tout autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
De plus, concernant le droit spécifique propre à la rétention, en vertu de l’article L 742-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats », or, dans le cas d’espèce et pour les motifs indiqués plus haut, aucune atteinte substantielle aux droits n’est caractérisée ni même au demeurant énoncée.
Dans le cadre du placement en rétention, il convient de distinguer d’une part les actes relatifs à la garde à vue et les actes subséquents qui trouvaient leur cause dans cette mesure et d’autre part les actes de la procédure judiciaires offrant au justiciable un contrôle de la privation de ses libertés par un magistrat du siège, garant de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution.
Il y a lieu de retenir que l’intéressé a fait l’objet d’un défèrement et d’une décision judiciaire prise par le tribunal correctionnel, il s’en déduit que les nullités relevant de la procédure pénale ayant conduit à cette présentation ont donc été purgées, le juge en charge du contrôle de la rétention ne pouvait dès lors plus retenir d’éventuelles irrégularités relevant de la procédure antérieure au défèrement.
II n’y a donc pas lieu à annulation de la procédure.
De manière surabondante, la Cour relève que la garde à vue est régulière puisque le procès-verbal de fin de garde à vue établi mentionne une alimentation donnée à l’intéressé le 26 octobre 2024 à 12h15 mais il n’est pas justifié en procédure d’un dîner ni d’une alimentation ou d’une proposition. En revanche le lendemain matin soit le 27 octobre 2024 dès 8H00 il était proposé un petit déjeuner. Ainsi un délai de 20h00 s’est écoulé entre 2 repas pris, avec la précision déterminante qu’il s’agissait d’une période de nuit. La Cour ne relève pas de traitement dégradant ou contraire à la dignité humaine.
L’exception de nullité doit être rejetée et l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
REJETONS l’exception de nullité soulevée,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [S] au centre de rétention administrative pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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