Infirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 mars 2026, n° 23/02647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 18 MARS 2026
N° RG 23/02647 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJDU
TJ – Pôle social de [Localité 1]
23/00020
01 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [Q] [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [A] [Z], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Décembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ;
Le 18 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Q] [E] [O], salarié au sein de l’usine [Localité 5] [1] Canalisation de [Localité 6] depuis le 3 mars 1996, était en dernier lieu animateur d’équipe.
Le 14 janvier 2022, son employeur a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d’accident du travail pour des faits qui seraient survenus le 10 janvier 2022 en ces termes « Le mardi 11 janvier, monsieur [T] a fait parvenir un arrêt pour une rechute d’AT et il a demandé par téléphone à l’infirmerie que l’on fasse parvenir une déclaration d’AT à la CPAM. Monsieur [T] a repris son travail le 10/01/2022 après 4 mois ».
Monsieur [E] [O] a pour sa part déclaré que le 10 janvier 2022, à son retour dans l’entreprise après 4 mois d’arrêt de travail pour état dépressif en lien selon lui avec son exercice professionnel, il a été informé par son supérieur hiérarchique qu’il était rétrogradé à effet du même jour à un poste d’ouvrier, ce que lui a confirmé le responsable des ressources humaines, le conduisant dans un geste de désespoir à tenter de mettre fin à ces jours avec un couteau d’électricien dans le bureau de monsieur [X], responsable des ressources humaines.
Le certificat médical initial du 10 janvier 2022 du docteur [J] [K] fait état de « symptômes anxiodépressifs ».
Par courrier du 11 avril 2020, la caisse a notifié à monsieur [Q] [E] [O] un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail n’était pas apportée.
Monsieur [Q] [E] [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 13 décembre 2022, ladite commission a rejeté son recours.
Le 22 février 2023, monsieur [Q] [E] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de contester cette décision.
Par jugement RG 23/20 du 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— débouté monsieur [Q] [E] [O] de sa demande de reconnaissance de son accident du 10 janvier 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— condamné monsieur [Q] [E] [O] aux dépens de l’instance,
— débouté monsieur [Q] [E] [O] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 18 décembre 2023, monsieur [Q] [E] [O] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 5 mars 2025.
Par arrêt du 5 mars 2025 cette cour, avant dire droit, a rouvert les débats afin que la caisse produise l’intégralité de la pièce 5, soit la lettre de réserves de l’employeur.
La caisse a produit la pièce en intégralité comprenant la page 2 des 3 pages de cette pièce.
Les parties n’ont pas reconclu à l’issue de cette communication.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Q] [E] [O], représenté par son avocat, a repris ses conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024 et a sollicité ce qui suit :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 1er décembre 2023,
— annuler la décision du 22 décembre 2022 de la CPAM de la Meuse,
— juger que l’accident du 10 janvier 2022 dont il a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur le risque professionnel,
— condamner la CPAM de la Meuse à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de la Meuse aux entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur [Q] [E] [O] indique que les faits se sont produits le jour de sa reprise du travail, après un arrêt de quatre mois en lien avec un état dépressif, faits qui ont provoqués un choc compte tenu de ses conditions de reprise, déclarés dans un premier temps par erreur en certificat médical de rechute d’accident du travail, puis dans un second temps rectifié en certificat médical initial.
Il soutient que le bénéfice de la présomption d’imputabilité des lésions au travail lui est acquis, s’agissant d’une tentative de suicide survenue aux temps et lieu de travail, sans lien avec un quelconque état antérieur.
Il fait valoir que c’est en suite de l’entretien, brutal et dégradant, avec le service des ressources humaines qu’il a tenté de mettre fin à ses jours. Il reproche au tribunal d’avoir écarté la survenance d’un évènement accidentel tout en retenant, paradoxalement, dans sa motivation, que le syndrome anxiodépressif ne résulte pas exclusivement de cet entretien.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2024 et a sollicité ce qui suit :
— confirmer le jugement entrepris,
— confirmer le refus de prise en charge de l’accident du 10 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle,
— débouter monsieur [E] [O] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse précise que la déclaration d’accident du travail de l’employeur lui est parvenue dans le cadre de relations de travail dégradées et s’oppose à la reconnaissance des « symptômes anxiodépressifs » en accident du travail, les faits survenus le 10 janvier 2022 n’ayant pas entraîné de manière brutale l’apparition des lésions constatées médicalement le même jour.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées lors de l’audience du 3 décembre 2025 et mise en délibéré au 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail (C. Cass. 2e Civ 27 janvier 2004, n° 02-30.454, 6 mai 2010 n° 09-13.318) mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l’accident du travail car dans ce cas il est indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail (C. Cass, 2e Civ 8 avril 2021 n° 20-10.621)
En l’espèce, la caisse a produit, après réouverture des débats, l’intégralité de sa pièce 5 constituée de la lettre de réserves de l’employeur datée du 20 janvier 2022.
La cour constate que la production judiciaire jusque-là, devant le tribunal puis devant la cour jusqu’à l’arrêt de réouverture du 5 mars 2025, laissait manquante la page 2 sur les 3 qui constituent ce document.
Or la page manquante est fondamentale puisque les éléments apportés par monsieur [X], responsable des ressources humaines de la société [2] apporte un éclairage décisif au litige, relativement au récit du salarié déclarant.
Ainsi Monsieur [X] expose t-il les événements du 10 janvier 2022 :
« Effectivement ce lundi 10 janvier monsieur [O] s’est présenté dans son service après un arrêt maladie de 4 mois, où il a été reçu par son supérieur hiérarchique. Ce dernier dans le cadre de la discussion lui a expliqué qu’il serait affecté sur un poste de travail différent de celui qu’il tient habituellement et serait en cycle d’après-midi tant que le médecin du travail ne se serait pas prononcé sur son aptitude médicale à la reprise prévue le lundi 17 janvier.
Monsieur [O] a fait valoir qu’il n’était pas d’accord avec ces propositions. Devant son refus plutôt véhément son supérieur hiérarchique l’a orienté vers l’infirmerie. Après un entretien avec le médecin du travail il a été reçu par le responsable des ressources humaines qui lui a expliqué à nouveau la situation et le contexte de sa reprise. Ne voulant pas l’entendre monsieur [O] a monté rapidement le ton et a menacé de se suicider.
Le responsable RH a alors alerté et demandé l’aide du médecin du travail afin d’orienter monsieur [O] vers une prise en charge médicale externe après plusieurs heures de discussion pour le raisonner. »
Exposant sa contestation d’une situation d’accident du travail il est ajouté :
« Aussi, l’état ressenti par monsieur [O] le 10 janvier ne peut pas être survenu subitement après une discussion d’aménagement de sa reprise du travail le temps qu’il soit vu par le médecin du travail. En arriver aux extrêmes qu’il a proférés et montrés, alors même qu’il venait juste de revenir d’un arrêt maladie de 4 mois est pour nous symptomatique d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. »
Monsieur [O] indique qu’exerçant la fonction d’animateur d’équipe depuis septembre 2018 il constatait à son retour le 10 janvier 2022 que son ordinateur avait disparu et son contremaitre, monsieur [I], l’informait qu’il était désormais affecté sur un autre chantier du secteur et rétrogradé en production.
Cet exposé est confirmé par l’employeur pour l’essentiel et il faut relever que la lettre de réserves de l’employeur évoque de façon sibylline l’affectation sur un poste de travail différent, puis un aménagement de sa reprise de travail, sans jamais préciser et définir cette nouvelle tâche, et sans dire en quoi elle répondait à la situation d’un retour d’arrêt maladie de 4 mois pour troubles psychiques et la prise en compte de la problématique médicale.
L’annonce, brutale, d’une réaffectation ressentie par monsieur [O] comme une sanction rétrogradante, a constitué un événement soudain, qui a causé une perturbation psychique intense se traduisant par une volonté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail, selon les propres constatations de l’employeur qui évoque la menace de suicide et toujours de façon absconse des « extrêmes proférés et montrés ».
L’existence, ici avérée, d’un état pathologique préexistant, est indifférente au litige dès lors qu’il est constaté qu’au temps et au lieu de travail s’est produit un événement soudain à l’origine de lésions et que l’hypothèse d’une aggravation de lésions psychiques antérieures n’est pas exclusive de l’accident du travail.
Il faut en conséquence infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant à nouveau, il faut dire que monsieur [E] [O] justifie de la survenance d’un accident du travail le 10 janvier 2022 et il sera ordonné à la caisse de le prendre en charge.
La caisse sera condamnée aux dépens de première instance.
Y ajoutant la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
La caisse sera en outre condamnée à verser à l’appelant la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 1er décembre 2023 du tribunal judiciaire de BAR LE DUC en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que monsieur [Q] [E] [O] a été victime d’un accident du travail le 10 janvier 2022 ;
ORDONNE à la CPAM de la MEUSE de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la CPAM de la MEUSE aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de la MEUSE aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 3] à verser à monsieur [Q] [E] [O] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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