Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 15 mai 2025, n° 24/03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 17 janvier 2022, N° 19/1202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
15/05/2025
N° RG 24/03323 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQU3
Décision déférée – 17 Janvier 2022 – Cour d’Appel d’AGEN -19/1202
[I] [W]
S.A.R.L. GROUP'[W]
S.E.L.A.R.L. [S] [Y]
C/
[G] [O]
[R] [O] épouse [O]
SARL FINANCIERE SUPERBAZ
SAS SUPERBAZ
S.C.P. [Z] [L]
S.A.S. EXCO VALLIANCE A'
Notifiée par RPVA le
1 ccc à Me REMAURY
1 ccc à Me SOREL
1 ccc à Me BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°84/2025
***
Le quinze Mai deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère déléguée, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 6] / FRANCE
Représenté par Me Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Sébastien BEAUGENDRE de la SELARL SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. GROUP'[W] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Sébastien BEAUGENDRE de la SELARL SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [S] [Y] Représentée par Maître [S] [Y], en sa qualité de liquidateur de la Société GROUPWEST, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Coutances du 8 novembre 2013, lequel a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard., demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Représenté par Me Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Sébastien BEAUGENDRE de la SELARL SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me François DELMOULY de la SELARL AD-LEX, avocat plaidant au barreau D’AGEN
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [T] épouse [O], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me François DELMOULY de la SELARL AD-LEX, avocat plaidant au barreau D’AGEN
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
SARL FINANCIERE SUPERBAZ prise en la personne de son gérant, domicilié en sa qualité au dit siège social, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me François DELMOULY de la SELARL AD-LEX, avocat plaidant au barreau D’AGEN
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
SAS SUPERBAZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité au dit siège social, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me François DELMOULY de la SELARL AD-LEX, avocat plaidant au barreau D’AGEN
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.C.P. [Z] [L] en sa qualité de liquidateur de la société PANAMA DISTRIBUTION, société dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 9] désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce d’AGEN du 17 juin 2014., demeurant [Adresse 5]
Non représentée
S.A.S. EXCO VALLIANCE A’ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
******
Exposé des faits et procédure
Par arrêt en date du 10 juillet 2024, la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique a cassé et annulé, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que la société Exco Valliance A’ a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des sociétés Group'[W] et Groupwest et M. [W], condamne in solidum M. et Mme [O], les sociétés Superbaz et Financière Superbaz et la société Exco Valliance A’ à verser la somme de 200 000 euros à la société Group'[W] en réparation de ses préjudices économique et moral et la somme de 170 000 euros à la Selarl [S] [Y], en qualité de liquidateur de la société Groupwest, en réparation de son préjudice économique, condamne in solidum les sociétés Superbaz, Financière Superbaz et Exco Valiiance A’ à payer à M. [W] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, et statue sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, l’arrêt rendu le 17 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.
Par déclaration en date du 1er octobre 2024, M.[W], la Sarl Group'[W] et la Selarl [S] [Y], liquidateur de la société Groupwest ont saisi la cour d’appel de Toulouse.
Par conclusions d’incident du 30 janvier 2025, la société EXCO VALLIANCE A’ a sollicité le constat de l’irrecevabilité des demandes en l’état de la clause de forclusion insérée dans la lettre de mission souscrite avec le Groupe PANAMA, estimant que cette clause est également opposable aux tiers en l’état d’un arrêt de principe rendu le 3 juillet 2024 (Cass. com., n° 21-14.947) aux termes duquel la Cour a jugé que « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants ».
Vu les conclusions notifiées le 6 mars 2025 par la SA GROUP [W], la SELARL [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la SA GROUPWEST et Monsieur [W] demandant au président de :
— Déclarer les appelants recevables à agir en responsabilité civile délictuelle à l’encontre de la société EXCO VALLIANCE A’ devenue EXCO VALLIANCE ;
Débouter la société EXCO VALLIANCE A’ devenue EXCO VALLIANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dès lors que :
— L’intimée n’est pas recevable à soulever une nouvelle cause prétendue d’irrecevabilité tenant à l’opposabilité d’une clause de forclusion tirée de la lettre de mission du 2 octobre 2006 qu’elle produit pour la première fois au soutien de son incident élevé le 30 janvier 2025, alors qu’il lui appartenait, en application de l’obligation de concentration des moyens, de soulever ce moyen en même temps qu’elle soulevait une autre cause d’irrecevabilité (défaut de qualité à agir) dont elle a été déboutée de manière irrévocable par arrêt confirmatif de la Cour d’appel d’Agen du 17 janvier 2022, ayant autorité de la chose jugée puisque confirmé sur ce point par arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2024 ;
— De surcroît, l’intimée ne saurait par une interprétation extensive et erronée de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 juillet 2024, prétendre enfermer le droit d’agir en justice du tiers pour mettre en 'uvre la responsabilité civile délictuelle dans un « bref délai » de forclusion contractuelle de 3 mois en cherchant à opposer le contenu d’une lettre de mission du 2 octobre 2006 dont les appelants n’ont jamais eu connaissance puisqu’elle a été produite pour la première fois par la société EXCO VALLIANCE A’ devenue EXCO VALLIANCE au soutien de ses conclusions d’incident du 30 janvier 2025 à hauteur de Cour d’appel de renvoi ;
— Débouter de plus fort l’intimée, dès lors qu’est erronée son interprétation extensive de l’arrêt susvisé de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 juillet 2024, laquelle ne s’est en rien prononcée sur les délais pour agir et n’a pas autorité pour remettre en cause les arrêts rendus en Assemblée Plénière de la Cour de cassation, les 6 octobre 2006 (n°05-13.255) et 13 janvier 2020 (n°17-19.963) ;
— Déclarer l’intimée d’autant plus mal fondée que lorsqu’un professionnel, membre d’une profession réglementée (expert-comptable) manque aux règles de l’exercice professionnel, c’est-à-dire aux règles de l’art, il ne commet alors pas seulement une faute contractuelle envers son client causale d’un dommage envers les tiers mais une faute délictuelle qui fonde « directement » sa responsabilité délictuelle sans passer par le truchement de la responsabilité contractuelle ; qu’en l’espèce, les appelants fondent leurs demandes tant sur la faute délictuelle de la société EXCO VALLIANCE A’ devenue EXCO VALLIANCE (pour manquement aux règles de prudence et de précaution comptable), que contractuelle (et manquement à son devoir de conseil et de mise en garde) envers ses clients (Epoux [O] et PANAMA DISTRIBUTION)) ;
— Plus subsidiairement, si par impossible le juge de céans considérerait le
délai de forclusion de 3 mois opposable aux concluants, ECARTER son application au nom de la modulation dans le temps des arrêts de revirement, la solution nouvelle énoncée pour la première fois par l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 juillet 2024 ne pouvant priver les appelants d’un « droit d’accès au juge » (ici à la Cour d’appel de renvoi).
— Condamner la société EXCO VALLIANCE A’ devenue EXCO VALLIANCE aux entiers dépens et à payer au titre des frais irrépétibles exposés, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
— à la société GROUP'[W], une indemnité de 4.000 euros ;
— à la société SBCMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée anciennement dénommée société [S] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPWEST, une indemnité de 4.000 euros ;
— à Monsieur [I] [W], une indemnité de 2.000 euros.
Vu les conclusions notifiées le 12 mars 2025 par lesquelles la société Excovalliance A’ demande au président de la chambre de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’incident, de débouter la SA GROUP [W], la SELARL [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la SA GROUPWEST et Monsieur [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Motifs
Il y a lieu de donner acte à la société Excovalliance A’ de ce qu’elle se désiste de l’incident dont elle avait saisi le président.
Les dépens de l’incident seront réservés pour être joints à ceux de l’instance au fond.
Il n’y a donc pas lieu d’accorder à la SA GROUP [W], la SELARL [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la SA GROUPWEST et Monsieur [W] une indemnité au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
— Donner acte à la société Excovalliance A’ de ce qu’elle se désiste de l’incident dont elle avait saisi le président,
— Réserve les dépens de l’incident qui seront joint à ceux de l’instance au fond,
— Déboute la SA GROUP [W], la SELARL [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la SA GROUPWEST et Monsieur [W] de leur demande formée au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle que l’affaire a reçu fixation au 8 décembre 2025 à 9 heures 30 pour plaidoiries.
Le greffier La conseillère déléguée
.
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