Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 1er avr. 2025, n° 22/04117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 17 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/261
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 01 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04117
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6OC
Décision déférée à la Cour : 17 Octobre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [F] [N], délégué syndical,
INTIMEE :
S.A.S. HOP!, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 790 151 716 00087
Aéroport [Localité 4] Atlantique
[Localité 2]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS,
Avocat plaidant : Me Amandine DE FRESNOYE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [P], technicien aéronautique, a été mis à la disposition de la société Hop ' au titre de plusieurs contrats de mission conclus jusqu’en avril 2020.
Le 28 octobre 2020, M. [G] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg en demandant que les contrats de mission soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée avec la société Hop ' et que la rupture de la relation de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a déclaré irrecevable la procédure dirigée contre la société Hop ' au motif que l’employeur de M. [G] [P] était la société Derichebourg, entreprise de travail temporaire, et que M. [G] [P] n’avait aucun lien contractuel avec la société Hop '.
Le 15 novembre 2022, M. [G] [P] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 février 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions datées du 29 novembre 2024 et reçues au greffe le 5 décembre 2024, M. [G] [P] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de requalifier les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Hop ' à lui payer la somme de 5 488 euros au titre de l’indemnité de requalification, celle de 11 360 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 5 153,46 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et celle de 24 736,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui remettre des documents de fin de contrat réactualisés, et de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais de procédure, outre les intérêts légaux des sommes ci-dessus.
M. [G] [P] relève que la décision du conseil de prud’hommes contredit l’article L. 1251-40 du code du travail qui prévoit expressément une action en requalification du contrat de travail contre l’entreprise utilisatrice. Il ajoute qu’il a travaillé pour la société intimée depuis 2001 de manière épisodique, puis, à compter de juillet 2014 de manière continue jusqu’en avril 2020 au titre de quarante contrats successifs ; il soutient que ces contrats de mission avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. Il conteste en outre les motifs indiqués dans certains contrats, notamment pour ce qui concerne le remplacement d’un salarié qui n’était pas absent mais qui exerçait des mandats de représentation, et pour ce qui concerne les accroissements temporaires d’activité mentionnés de juin à octobre 2019.
Par conclusions déposées le 21 mai 2024, la société Hop ' demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [G] [P] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais de procédure.
La société Hop ' déclare qu’elle a eu recours à 36 missions de travail temporaire pour pallier l’absence de certains salariés et à 3 missions pour faire face à un accroissement temporaire de son activité ; elle soutient que des absences récurrentes peuvent être comblées de façon permanente par le recours au travail intérimaire. Elle fait valoir que l’un des salariés, remplacé par M. [G] [P] au titre de 31 contrats de mission, bénéficiait de 28 heures de délégation par mois outre une activité de conseiller prud’homme. Elle ajoute que l’accroissement d’activité ayant motivé 3 contrats de mission est démontré. Subsidiairement, elle conteste le montant des demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
Si M. [G] [P] évoque une activité pour la société Hop ' ayant débuté de manière épisodique en 2001 et continue depuis le mois de juillet 2014, les pièces auxquelles il se réfère démontrent que la dernière succession ininterrompue de missions a débuté le 1er décembre 2014 seulement.
En première instance, il sollicitait la requalification de la relation de travail à compter de cette date et, de ce fait, le conseil de prud’hommes, qui a écarté ses demandes, n’a pas statué sur la période antérieure.
En appel, M. [G] [P] ne forme pas de demande expresse concernant la période de juillet à novembre 2014 et ne développe aucun moyen particulier concernant celle-ci ; il se réfère expressément aux contrats conclus depuis le 1er décembre 2014, qu’il verse aux débats en pièce n°1.
Dès lors, nonobstant l’absence de précision de date dans le dispositif de ses conclusions d’appel, il convient d’interpréter celles-ci comme sollicitant la requalification de la relation de travail seulement à compter du 1er décembre 2014.
Sur la requalification de la relation de travail
Conformément à l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1251-5, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [G] [P] contre la société Hop ', entreprise utilisatrice, destinée à faire valoir les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée et fondée sur une violation de l’article L. 1251-5 du code du travail.
Conformément aux articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail, le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice et il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans l’un des cas énumérés par le second de ces textes.
Le motif du contrat de mission du 1er décembre 2014 au 4 janvier 2015 est « accroissement temporaire d’activité lié à la réorganisation de l’escale de [Localité 5] ' délais à respecter ».
M. [G] [P] ne critique pas ce motif du recours au travail intérimaire à la fin de l’année 2014, mais conteste l’existence d’un accroissement temporaire d’activité seulement en ce qui concerne des périodes postérieures. En outre, aucun élément ne permet d’affirmer que la mission du 1er décembre 2014 au 4 janvier 2015 aurait eu pour objet ou pour effet de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société Hop '.
La société Hop ' a de nouveau eu recours à M. [G] [P], en qualité de salarié intérimaire, du 5 janvier au 31 janvier 2015 au motif du « remplacement en cas d’absence d’un salarié » à savoir le « rempl. partiel et pour partie du poste de [L] [K], mécanicien ».
La société Hop ' ne démontre cependant nullement que M. [L] [K] aurait été absent de l’entreprise ou de son poste de travail au cours de la période considérée, la pièce n°2 à laquelle elle se réfère récapitulant des absences à compter du 25 février 2016 seulement, soit plus d’un an plus tard.
De plus, selon ses explications, les absences auraient été liées à l’exercice par M. [L] [K] de fonctions de délégué syndical et à sa participation aux instances représentatives du personnel. Cependant, outre que cette affirmation n’est pas formellement démontrée, l’exercice de fonctions de délégué syndical dans une entreprise n’entraîne pas une absence du salarié, ni de l’entreprise ni de son poste habituel. Au contraire, l’exercice de telles fonctions et la nécessité de pallier les heures de délégations imposées par la loi et les accords collectifs, qui correspondent à un besoin structurel, sont liés à l’activité normale et permanente de l’employeur ; il en est de même pour la participation d’un salarié aux instances représentatives du personnel.
Par ailleurs, les heures de délégation de M. [L] [K] se seraient élevées, selon la pièce n°1 produite par la société Hop ', à 28 heures par mois, alors que M. [G] [P] devait effectuer 35 heures par semaine au moins. Dès lors, l’activité syndicale de M. [L] [K] ou sa participation aux instances représentatives du personnel ne permettent pas d’expliquer le recours à un salarié intérimaire pour un temps de travail plus de quatre fois supérieur.
Ainsi, la société Hop ' a eu recours à M. [G] [P] en qualité de travailleur intérimaire du 5 janvier au 31 janvier 2015 pour un motif étranger aux dispositions de l’article L. 1251-5 du code du travail et afin de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En conséquence, il convient d’ordonner la requalification de la relation de travail entre la société Hop ' et M. [G] [P] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2015.
Par application de l’article L. 1251-41 alinéa 2 du code du travail, la société Hop ' sera condamnée à payer à M. [G] [P] la somme de 4 200 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur la rupture de la relation de travail
La relation de travail étant requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, sa rupture provoquée par l’employeur, qui a refusé la conclusion d’un tel contrat, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [G] [P] est fondé à solliciter le paiement d’une indemnité de licenciement telle que prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 5 153,46 euros sur laquelle les deux parties s’accordent.
Conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, M. [G] [P] est fondé à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice du préavis dont il n’a pas bénéficié ; cette indemnité correspond aux salaires et avantages dont il aurait bénéficié s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise, et se cumule avec l’indemnité de licenciement.
En revanche, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, M. [G] [P] ne peut prétendre au maintien d’indemnités représentatives de frais qu’il n’a pas exposés, notamment les indemnités pour grand déplacement et le remboursement de frais de repas.
La société Hop ' sera donc condamnée à payer la somme de [1,1 x (2 x 4 122,77)] 9 070,09 euros correspondant à deux mois de salaire augmentés de l’indemnité de congés payés correspondant.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau et qui s’élèvent, au regard de l’ancienneté de M. [G] [P] à, respectivement 3 et 6 mois de salaire.
Compte tenu du préjudice causé à M. [G] [P] par la rupture de la relation de travail, en considération notamment de son âge, de son ancienneté et des possibilités de retrouver un emploi similaire, il convient de lui allouer une indemnité de 24 000 euros.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, la société Hop ' sera condamnée à rembourser les indemnités de chômage versées à M. [G] [P] dans la limite de six mois.
Enfin, la société Hop ', qui ne justifie pas d’avoir satisfait à son obligation, sera condamnée à remettre à M. [G] [P] un certificat de travail, mais les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’assortir cette disposition d’une astreinte dès son prononcé.
Il n’y a pas lieu de la condamner à établir et à soumettre à M. [G] [P] un reçu pour solde de tout compte, le présent arrêt faisant le compte entre les parties, ni à établir une attestation destinée à Pôle emploi, aujourd’hui devenu France travail, alors que, selon ses propres explications, M. [G] [P] a bénéficié des droits à l’assurance-chômage à l’issue de la relation de travail avant de retrouver un emploi.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Hop ', qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Hop ' à payer à M. [G] [P] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Et, statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’action de M. [G] [P] à l’encontre de la société Hop ' ;
ORDONNE la requalification de la relation de travail entre la société Hop ' et M. [G] [P] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2015 ;
CONDAMNE la société Hop ' à payer à M. [G] [P] la somme de 4 200 euros (quatre mille deux cents euros) à titre d’indemnité de requalification ;
DIT que la rupture de la relation de travail intervenue en avril 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Hop ' à payer à M. [G] [P] les sommes suivantes :
1) 5 153,46 euros (cinq mille cent cinquante trois euros et quarante six centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
2) 9 070,09 euros (neuf mille soixante dix euros et neuf centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
3) 24 000 euros (vingt quatre mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Hop ' à rembourser les indemnités de chômage versées à M. [G] [P] dans la limite de six mois ;
DÉBOUTE M. [G] [P] de sa demande de remise d’une attestation destinée à faire valoir ses droits à l’assurance chômage et d’un reçu pour solde de tout compte ;
CONDAMNE la société Hop ' à remettre à M. [G] [P] un certificat de travail ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la disposition ci-dessus d’une astreinte ;
CONDAMNE la société Hop ' aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [G] [P] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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