Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 28 nov. 2024, n° 24/02906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS MAF, S.A.R.L. [ W, Société SMABTP, société CMT SERVICES c/ S.A. MMA IARD Prise en sa qualité d'assureur de, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Société REALISATIONS MAITRISE D' OEUVRES ASISTANCE A MAITRI SE D' OUVRAGE R2M, de la SARL ATORI AVOCATS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 286
N° RG 24/02906 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV3P
Société SMABTP
C/
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. [W] [T] ET [Y] [N]
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6]
Société REALISATIONS MAITRISE D’OEUVRES ASISTANCE A MAITRI SE D’OUVRAGE R2M
Société MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS MAF
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 23 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/05749.
APPELANTE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et
Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenn BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉES
S.A. MMA IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société CMT SERVICES
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [W] [T] ET [Y] [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Kimberley LEON de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société DURAND IMMOBILIER
représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laëtitia ALESANCO, avocat au barreau de MARSEILLE
Société REALISATIONS MAITRISE D’OEUVRES ASISTANCE A MAITRI SE D’OUVRAGE R2M,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Kimberley LEON de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS MAF
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en sa qualité d’assureur de la société CMT SERVICES
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, conseiller rapporteur, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
La SAS [Adresse 6] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], opération pour laquelle cette dernière a souscrit une assurance dommage-ouvrages et constructeur non réalisateur auprès de LA SMABTP.
Elle a confié le lot 15 « Chauffage / rafraichissement » à la Société CMT
L’ouvrage aurait été réceptionnée le 15.07.2008.
Par ordonnance du 28 septembre 2018, Monsieur [C] aurait été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnances en dates des 30.11.2018 (RG n° 18/3439) et 13.10.2021 (RG n°21/1912), le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à [B] [C].
Par actes d’huissier en dates des 18, 22 novembre, 01er et 7 décembre 2022, la SMABTP a assigné en référé :
— La société CMT SERVICES, Société à responsabilité limitée,
— La société par actions REALISATIONS MAITRISE D’OEUVRES ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGES (R2M),
— La SARL [W] [T] ET [Y] [N] ARCHITECTES DPLG ASSOCIES
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, (assureur de R2M et [W] [T] ET [Y] [N] ARCHITECTES DPLG ASSOCIES) aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé, de condamner R2M à produire son attestation d’assurance de responsabilité civile sous astreinte, et de réserver les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 22/5749.
Par actes d’huissier en dates des 13 et 23.03.2023, la SAS CMT SERVICES a appelé en cause la société MMA IARD assurances mutuelles (son assureur selon contrat n° 143 242 620), au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
« Concourir aux côtés de la requérante au débouté des demandes principales de la SMABTP assureur dommages ouvrage et CNR.
Subsidiairement, si par impossible la commune exécution était ordonnée, entendre prononcer la commune exécution de l’ordonnance du 30 novembre 2018 à l’égard des MMA IARD Assurances Mutuelles prise en sa qualité d’assureur du sursis à statuer CMTSERVICES
Entendre condamner la SMABTP assureur dommages ouvrage et CNR à payer à la requérante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens y compris d’appel en cause des MMA IARD Assurances ».
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG23/1161.
Par ordonnance du 23 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous le n° de RG 22/5749 et 23/1161, reçu les interventions volontaires de la SAS C.M. T. SERVICES, de la Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques (CMT), et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et rejeté les appels en cause de la SMABTP, assureur dommages ouvrages ,faute d’éléments nouveau depuis une ordonnance en date du 31.01.2020 (19/3971), ayant jugé que compte tenu de la date d’introduction de la présente instance, Ies prétentions de la SMABTP au titre de la garantie décennale à l’égard des constructeurs est Manifestement vouée à l’échec, puisqu’exercée bien au-delà de 10 ans.
Le juge ajoute que la première assignation aux fins de mise en cause, en date du 18.1 1.2022, est postérieure au délai de deux mois laissé aux parties par l’expert pour formuler leurs dires, et présente donc, après près de 4 ans d’expertise, un caractère manifestement dilatoire.
Le 06 mars 2023, la SMABTP a fait appel de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE prononcée le 23 février 2024 en ce qu’elle rejette toutes les autres demandes des parties, ordonne que la présente ordonnance soit notifiée sans délai par le greffe à [B] [C], ainsi qu’au magistrat chargé du contrôle des expertises de ce siège et laisse les dépens du référé à la charge de la SMABTP.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la SMABTP demande à la cour :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 6-1 du le CEDH
REFORMER l’ordonnance du 23 février 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension aux MMA, à R2M et à la compagnie MAF.
Et en conséquence,
JUGER que la SMABTP assureur DO et CNR est bien fondé à appeler en la cause les intimés et dispose d’un intérêt légitime
DECLARER l’ordonnance en date du 30 novembre 2018 et du 13 septembre 2021 et ainsi les opérations d’expertise de Monsieur [C] communes et opposables à la société [T] ET ASSOCIES, à la société R2M ainsi qu’à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNER tous succombant au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître BOUSQUET.
Elle fait valoir que cet appel en cause n’est en rien dilatoire alors que l’assureur dommages ouvrages est un assureur de pré financement et qu’il n’a pas vocation à supporter finalement le coût d’une indemnisation, surtout qu’elle semble être conséquente en l’espèce et qu’un rapport d’expertise n’est pas opposable à une partie qui n’y a pas participé, qu’également recherchée en qualité d’assureur CNR ,elle peut donc exercer les recours qu’elle souhaite contre les constructeurs, ou en l’espèce leurs assureurs ou l’assurance du mainteneur , que cet appel en cause est nécessaire compte tenu du rôle des parties requises dans l’affaire, la société [T] ET ASSOCIES ayant été chargée de la conception de l’opération, tandis que la société R2M en a assuré le suivi d’exécution et l’assistance aux opérations de réception , que l’expert relève en effet des erreurs de conception et que les installations litigieuses sont exploitées depuis un certain nombre d’année par CMT Services , que l’appel en cause des MMA, son assureur à la réclamation, est légitime .
Ensuite, les mises en causes de la MAF, de R2M et du cabinet [W] [T] ET [N] a été dictée par les conclusions techniques de l’expert.
Par conclusions notifiées le 09 septembre 2024, la SARL [W] [T] & [Y] [N] ARCHITECTES DPLG ASSOCIES et la société R2M, demandent à la cour :
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 23.02.2024 par Madame le Président du Tribunal judiciaire de Marseille (RG 24/128) en toutes ses dispositions,
DEBOUTER SMABTP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SMABTP au paiement de la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
La Condamner aux dépens d’appel,
La SARL [W] [T] & [Y] [N] ARCHITECTES DPLG ASSOCIES et la société R2M font valoir que plus de 4 années après l’ordonnance du 28 septembre 2018 mettant en 'uvre l’expertise à laquelle elle est partie , la SMABTP demande que l’ordonnance ayant désigné l’expert judiciaire soit rendue commune et opposable à la société CMT SERVICES, aux concluantes et à leur assureur présumé la MAF , que SMA BTP a privé les concluantes de toute intervention dans le cadre des investigations menées par l’Expert, et de tous constats intervenus au cours des précédents accédits , qu’elle les prive également de l’opportunité de faire valoir leurs arguments, puisqu’elles ont été assignées postérieurement au délai octroyé par l’expert pour répondre aux conclusions de son pré-rapport ,qu’outre que l’article 331 du code civile édicte l’obligation d’appeler les tiers en la cause en temps utile, la convention tripartite relative à l’expertise judiciaire civile en droit de la construction portant recommandations pour le bon déroulement de l’expertise judiciaire précise en outre que les parties s’engagent à procéder dans les meilleurs délais aux mises en cause qui s’avèrent nécessaires, dans le but d’éviter toute mise en cause tardive , que l’appelant a privé les parties attraites de la possibilité de se défendre contradictoirement, le déroulement très avancé des opérations expertales ne permettant plus de remettre en cause de façon significative les conclusions de l’expert.
Ensuite, la SMA BTP ne communique aucun élément ou document contractuel permettant de démontrer que ces deux sociétés aient un quelconque lien avec les désordres décrits par l’Expert, ni avec leurs causes.
Contrairement à ce que la SMABTP expose, la société [W] [T] ET [Y] [N] n’est intervenue en qualité de maître d''uvre hors lots techniques (électricité, courants faibles, plomberie chauffage climatisation), tel que l’indique l’article §2.3.2du contrat d’architecte.
Les défauts de conception mentionnés dans le pré-rapport de l’expert relèvent donc exclusivement de la responsabilité de CMT, qui a prévu les emplacements, dimensionnements et accès à ses installations, ainsi que ses installations et préconisations électriques par l’intermédiaire de son BET intégré suivant son brevet spécifique « AIRDREAM », que la mise en cause intervient plus de 4 ans après l’expiration de la garantie décennale , que l’assignation délivrée à la requête de la SMABTP vise exclusivement la qualité d’assureur DO et non celle d’assureur CNR.
Par conclusions du 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] s’en rapporte à Justice sur les demandes formulées par la SA SMABTP à l’encontre de l’ordonnance de référé signée le 23 février 2024.
Il demande la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ces derniers distraits au pro’t de la SCPCABINET ROSENFELD et ASSOCIES sur ses offres de droit.
Il expose que par ordonnance en date du 13 octobre 2021, l’expertise con’ée par le premier juge, selon ordonnance en date du 30 novembre 2018, a été étendue à la SA CMT SERVICES et que cette décision a été con’rmée par arrêt de la Cour en date du 12 janvier 2023, que l’expert a déposé une note indiquant que la présence de la société CMT est indispensable à ses opérations.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2024, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), en qualité d’assureur de la société CMT SERVICES, demandent à la Cour :
A TITRE LIMINAIRE
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
RECEVOIR l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de MMA IARD en qualité d’assureur de la société CMT SERVICES.
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les contrats de maintenance,
Vu l’ordonnance de référé du 31 janvier 2020,
JUGER que les travaux réalisés par la société CMT, titulaire du lot n° 15 « CHAUFFAGE/ CLIMATISATION » ont été réceptionnés le 15 juillet 2008,
JUGER que la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [C] au contradictoire de la société CMT a été définitivement rejetée selon ordonnance de référé du 31 janvier 2020,
JUGER que les contrats de maintenance souscrits par la résidence [Adresse 6] ont été conclus avec la seule société CMT,
En conséquence,
JUGER que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les plus expresses réserves et forment les protestations d’usage sur la demande d’extension des opérations de Monsieur [C] à leur contradictoire,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Elles exposent que lors de la réalisation des travaux, la société SMABTP était l’assureur de la société CMT chargée d’effectuer le lot 15 , MMA IARD étant l’assureur de la société CMT depuis le 1 er juillet 2017, que le syndic de la résidence [Adresse 6] a conclu deux contrats de maintenance avec la société CMT, l’un pour les parties communes, l’autre pour les parties privatives, en date du 15 décembre 2008 , que par la suite, l’utilisation du système de chauffage et de climatisation a mis en évidence plusieurs dysfonctionnements ayant conduit à la réalisation d’un audit technique par la Société POL AIR FROID ayant mis en évidence des désordres, défauts et non-conformités , que dans son ordonnance du 31 janvier 2020, le Juge des référés a rejeté la demande de la SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage, tendant à ce que les opérations d’expertise de Monsieur [C] soient rendues communes et opposables à la SARL CMT , décision qui n’a pas été frappée d’appel de sorte qu’elle est définitive , que compte tenu du délai de 11 ans écoulé entre la réception des travaux le 15 juillet 2008 et l’assignation en référé le 21 août 2019, le juge des référés a rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par la SMABTP , que la société CMT SERVICES n’est pas intervenue dans l’opération de construction , qu’il a été fait droit à une demande d’appel en cause de cette société par ordonnance de référé du 13 octobre 2021 , que des contrats de maintenance ont été souscrits entre le syndic de la résidence [Adresse 6] et la société CMT en décembre 2008 , société à l’égard de laquelle l’appel en cause a été rejeté par ordonnance du 31 janvier 2020.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 25 septembre 2024.
Motifs
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’est pas contesté que la SMABTP est assureur DO et CNR dans le cadre de l’ opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] réceptionné avec réserves le 15.07.2008 désormais géré par le syndicat des copropriétaires constitué suite à la commercialisation du bien, que par ordonnance rendue le 28/09/2018 à l’initiative du syndicat des copropriétaires et au contradictoire la SAS [Adresse 6] et de la SMABTP le juge des référés a ordonné une expertise confiée à monsieur [C] et que cette décision a été confirmée par arrêt de cette cour du 04/07/2019, que par ordonnance de référé du 31/01/2020, le juge des référés a rejeté l’appel en cause de la CMT par la SMABTP mais que par ordonnance du 13/09/2021, il a rendu opposable les opérations d’expertise à la société CMT SERVICES à la demande du syndicat des copropriétaires ;
La SMABTP fait valoir que l’expert a déposé un pré-rapport le 13/09/2022 dans lequel il déplore le défaut de participation de la société CMT SERVICES aux opérations d’expertise.
Toutefois au lieu de formuler une nouvelle demande d’appel en cause de la société CMT, il appartenait à la SMABTP de faire appel de l’ordonnance de référé du 31/01/2020 rejetant sa demande formulée en qualité d’assureur DO de déclarer les opérations d’expertise opposables à la société CMT alors que cet appel en cause n’est pas essentiel pour trancher le litige initial entre le syndicat des copropriétaires , la SAS [Adresse 6] maître d’ouvrage et la SMABTP, assureur DO et CNR et c’est donc à juste titre que le premier juge retient qu’en l’absence d’élément nouveau qui justifierait une décision contraire à la décision rendu en janvier 2020, cette demande ne peut prospérer .
Le pré-rapport de l’expert ne constitue pas un élément nouveau puisque l’assureur avait déjà connaissance de son intérêt à mettre en cause l’entreprise CMT dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’ordonnance du 31/01/2020.
C’est également à juste titre que le premier juge retient que la demande de mise en cause est postérieure au délai laissé par l’expert aux parties pour déposer des dires après 4 ans d’expertise, présente ainsi un caractère dilatoire alors que les parties sont tenues de mettre en cause les tiers dans les meilleurs délais en vertu de l’article 331 du code de procédure civile afin qu’il puisse faire valoir ses moyens de défense.
Enfin, il en est de même s’agissant des appels en cause de la CMT SERVICES, la SAS R2M, maître d''uvre, la SARL REALISATIONS MAITRISE D''UVRES ASSISTANCE A MAITRISE D''UVRE, la SARL [W] [T] ET [Y] [N] ARCHITECTES DPLG ASSOCIES.
Partie perdante la SMABTP paiera les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 février 2024 en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
Condamne la SMABTP aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l’avance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La président
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