Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 12 févr. 2026, n° 22/14252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 1 juin 2022, N° 20/00597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DPL immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le c/ Société DIAC |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14252 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH7V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 – Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU- RG n° 20/00597
APPELANTE
Société DPL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°382 547 289, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant : Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [U] [Q]
né le 01 Juillet 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie JACQUOT de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Société DIAC, immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n°702 002 221, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [U] [Q] (locataire) a le 31 juillet 2018 conclu avec la SA Diac (bailleur) et la SA [Adresse 4] (vendeur / intermédiaire de crédit) un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Renault Captur immatriculé EZ 330 AC, pour un prix au comptant de 21.488 euros TTC, payable moyennant 61 loyers mensuels de 340,44 euros (hors assurance), et un prix de vente final au terme de la location de 6.538,96 euros (soit encore un coût total en cas d’acquisition du véhicule de 27.305,80 euros).
Le véhicule a été remis à la disposition de M. [Q] le 10 août 2018.
La SAS DPL est venue aux droits de la société Garage du Centre selon transmission universelle de patrimoine du 23 janvier 2019.
Se plaignant de vibrations dans le volant de la voiture lorsqu’il circule avec elle, M. [Q] a à plusieurs reprises confié sa voiture à la société DPL pour réparation.
En l’absence de résultat, M. [Q] a signalé la difficulté à la société Pacifica, son assureur de protection juridique, qui a mandaté M. [H] [A] (cabinet Atcha) en qualité d’expert afin d’examiner le véhicule. L’expert a déposé un rapport le 13 novembre 2019.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, M. [Q] a par acte du 4 août 2020 assigné les sociétés DPL et Diac devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau en résolution de la vente pour vices cachés et indemnisation.
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 3 mars 2022. M. [Q] a par conclusions du 1er avril 2022 sollicité la révocation de cette ordonnance, ce à quoi la société DPL s’est opposée par conclusions du 4 avril 2022.
Le tribunal a par jugement du 1er juin 2022 :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société DPL d'[Localité 6] et la société Diac relatif au véhicule Renault Captur,
— prononcé la résolution du contrat de location avec promesse de vente souscrit le 6 août 2018 entre la société Diac et M. [Q] relatif au même véhicule,
— ordonné à M. [Q] de mettre à disposition de la société DPL le véhicule,
— ordonné à la société DPL de récupérer le véhicule au domicile de M. [Q],
— dit qu’à défaut de reprise du véhicule par la société DPL sous trois mois à compter de la signification du jugement, M, [Q] sera délié de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance,
— condamné la société DPL à rembourser à la société Diac la somme de 21.488,05 euros,
— condamné la société Diac à restituer à M. [Q] toutes les sommes perçues au titre du contrat de location et dont le montant est arrêté provisoirement à la somme de 13.812,24 euros au 27 août 2021,
— condamné la société DPL à verser à M. [Q] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance et d’agrément,
— condamné la société DPL à verser à M. [Q] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société DPL aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Les premiers juges ont estimé qu’il n’était pas établi que les nouveaux éléments, présentés par M. [Q] après la clôture des débats, soient en lien avec le désordre dénoncé courant 2018 et considéré qu’ils ne constituaient pas une cause grave et sérieuse justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Ils ont, au fond, au regard des conclusions de l’expert amiable, corroborées par un courrier du chef du service technique de la société DPL et observant que M. [Q] s’était plaint des vibrations du volant de la voiture dès sa première utilisation, considéré que le vice était antérieur à la vente et constituait une gêne dangereuse à la conduite. Aussi ont-ils fait droit à la demande de résolution de la vente de M. [Q], pour vice caché et, consécutivement, ont également prononcé la résolution du contrat de location avec promesse de vente souscrit le 6 août 2018 par M. [Q] auprès de la société Diac. Les premiers juges ont ensuite ordonné les restitutions réciproques et statué sur la demande d’indemnisation de M. [Q].
La société DPL a par acte du 27 juillet 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Diac et M. [Q] devant la Cour.
Le conseiller de la mise en état a, avec l’accord de l’ensemble des parties, ordonné une mesure de médiation par ordonnance du 7 décembre 2022.
La société Diac ayant refusé de consigner la somme mise à sa charge à titre d’avance sur la rémunération du médiateur et les parties ne parvenant donc à aucun accord en médiation, la procédure a été reprise au contentieux.
*
La société DPL, dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par le RPVA le 25 septembre 2025, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. a prononcé la résolution du contrat de vente entre elle et la société Diac relatif au véhicule Renault Captur,
. a prononcé la résolution du contrat de location avec promesse de vente souscrit le 6 août 2018 entre la société Diac et M. [Q] relatif au même véhicule,
. a ordonné à M. [Q] de mettre à sa disposition le véhicule et à elle-même de récupérer le véhicule au domicile de M. [Q],
. a dit qu’à défaut de reprise du véhicule par elle sous trois mois à compter de la signification du jugement, M. [Q] sera délié de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance,
. l’a condamnée à rembourser à la société Diac la somme de 21.488,05 euros,
. a condamné la société Diac à restituer à M. [Q] toutes les sommes perçues au titre du contrat de location et dont le montant est arrêté provisoirement à la somme de 13.812,24 euros au 27 août 2021,
. l’a condamnée à verser à M. [Q] les sommes de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance et d’agrément et de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
— débouter M. [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Q] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. [Q] aux entiers dépens.
La société Diac, dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 janvier 2023, demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement déféré,
— subsidiairement, condamner M. [Q] à lui payer les loyers jusqu’au terme de la location,
— le condamner à payer l’option d’achat sauf restitution par lui du véhicule en fin de location,
— débouter tout contestant,
— déclarer la société DPL et M. [Q] irrecevables et mal fondés en leurs demandes fins et conclusions à son encontre et les en débouter,
— condamner la société DPL à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du « CPC » et aux dépens.
M. [Q], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 janvier 2023, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société DPL aux entiers dépens de la procédure d’appel,
— condamner la société DPL à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 8 octobre 2025, l’affaire plaidée le 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
Motifs
Sur la garantie des vices cachés
La société DPL poursuit l’infirmation du jugement, faisant valoir l’absence de valeur probante du rapport d’expertise amiable, non corroboré par d’autres éléments, et l’absence de démonstration d’une quelconque responsabilité de sa part. Elle estime que les conditions prévues à l’article 1641 du code civil relatives à l’existence d’un vice caché ne sont pas réunies en l’espèce, arguant de l’absence de démonstration d’un vice non apparent antérieur à la vente et d’une gravité telle qu’il rendrait le véhicule impropre à la circulation (elle estime que les vibrations du volant constituent un « inconfort de conduite » seulement). Elle considère également que M. [Q] n’établit pas ses préjudices.
La société Diac rappelle avoir délégué l’ensemble de ses actions à M. [Q] et indique que celui-ci est, à la date du dépôt de ses conclusions, à jour de ses obligations à son égard, étant précisé que le contrat se termine au mois de septembre 2023. Elle constate qu’aucune partie ne conclut à son encontre en cause d’appel et s’en rapporte donc sur le mérite de ce recours. Si le jugement était confirmé, elle en sollicite également la confirmation en ce qu’il a condamné la société DPL à lui restituer le prix de vente. En cas d’infirmation, il y aura selon elle lieu de condamner M. [Q] à s’acquitter des loyers restant dus et à restituer à l’issue de la location le véhicule ou s’acquitter de l’option d’achat.
M. [Q] fait valoir la force probante des pièces versées aux débats (rapport d’expertise amiable contradictoire, corroboré par un courrier du directeur technique de la société Renault) et argue de l’existence d’un défaut antérieur à la vente et rendant le véhicule litigieux impropre à son usage. Il ne critique pas le jugement en ses dispositions relatives à ses préjudices.
Sur ce,
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Sur ce fondement, M. [Q] a fait le choix d’une action résolutoire, prévue par l’article 1644 du code civil, réclamant la résolution du contrat de location d’une voiture avec promesse de vente conclu avec les sociétés [Adresse 4] (aujourd’hui société DPL) et Diac.
Il lui appartient donc d’établir la réalité d’un vice de la voiture, antérieur à la vente et non apparent à ce moment, affectant sa destination.
Sur l’existence d’un vice
L’expert mandaté par l’assureur de M. [Q] a réalisé un premier essai sur route de la voiture et constaté à cette occasion « des vibrations dans le volant à partir de 100 km/h en phase de décélération ». Après rééquilibrage des roues, l’expert a procédé à un deuxième essai et n’a constaté « qu’à un bref instant de légères vibrations dans le volant en phase de décélération ». Il n’a pas relevé de différence notable au cours de deux autres essais, précisant qu'« une légère vibration du volant reste perceptible à vitesse stabilisée aux alentours des 120 km/h ». L’expert n’a pas pu déterminer les causes et l’origine de ces vibrations.
L’expert a mené ses opérations au contradictoire de la société Renault et de la société DPL, dans les locaux de cette dernière. Son rapport, régulièrement versé aux débats et soumis à la contradiction des parties, constitue un élément de preuve qui ne peut de facto être écarté. La Cour, qui doit faire observer et observer elle-même le principe de la contradiction (article 16 du code de procédure civile), ne peut cependant fonder sa décision sur cette seule expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties.
Dans son courrier adressé le 7 juillet 2020 à la société Pacifica, M. [R] [B], chef des services techniques de la société Renault, rappelle que les tests réalisés lors de l’expertise amiable n’ont pas su déceler l’origine du « ressenti » de M. [Q], « constaté par l’ensemble des acteurs de ces expertises ». S’exprimant ainsi, M. [B], présent lors des opérations d’expertise amiable, confirme avoir constaté les vibrations du volant de la voiture. Ce courrier vient donc corroborer les termes de l’expertise relatifs à l’existence d’un vice affectant le véhicule.
Le fait que l’expert n’ait pas su identifier l’origine de ce vice importe peu.
Sur l’antériorité du vice à la vente
La voiture a été vendue en état neuf.
Si M. [Q] affirme avoir pris possession du véhicule le 10 août 2018 et ressenti les vibrations du volant quelques jours après l’achat, lors de sa première conduite sur autoroute, ce point n’est pas établi. L’expert amiable évoque, après avoir repris les dires de l’intéressé à ce titre, des rééquilibrages de roues effectués au Garage du Centre (société DPL), sans résultat, mais il n’est justifié d’aucune intervention de ce garage dans les jours qui ont suivi la prise de possession de son véhicule par M. [Q] (et l’expert amiable n’a joint à son rapport aucun document justificatif à ce titre).
L’expert amiable fait ensuite état d’interventions de la société DPL le 22 février 2019 (alors que la voiture comptait 8.714 km au compteur) puis le 25 juillet 2019 (alors qu’elle affichait 12.817 km). La première fois que l’expert a examiné le véhicule le 13 novembre 2019, celui-ci avait parcouru 17.213 km.
Aucun élément, ainsi, ne démontre que les vibrations du volants soient apparues immédiatement après l’acquisition de sa voiture par M. [Q], ainsi que le considère l’expert amiable, dont les conclusions sur ce point ne sont corroborées par aucun élément tangible. Il n’est a fortiori pas prouvé qu’elles existaient avant la vente.
Sur le caractère caché du vice
Les éléments versés aux débats sont insuffisants pour établir que les vibrations du volant, à supposer qu’elles existaient avant la vente, n’aient pas pu être décelées par l’acquéreur lors de celle-ci.
Sur l’atteinte à la destination du véhicule
L’expert amiable conclut au terme de son rapport que « le véhicule est affecté de vibrations anormales dans le volant de direction, toujours présentes malgré de nombreuses interventions ».
Mais l’anormalité des vibrations et leur caractère dangereux pour la conduite ne sont confirmés par aucun autre élément. Le courrier du directeur technique de la société Renault, précité, ne corrobore aucunement ce point, reprenant les termes de son expert présent lors des opérations de l’expert amiable, selon lesquels les dites vibrations relevaient d’un « inconfort de conduite ».
Bien plus, M. [Q] verse lui-même aux débats un procès-verbal d’examen contradictoire, dressé le 30 mars 2022 (postérieurement au rapport d’expertise) en présence de M. [Q] et de son expert, de M. [B], directeur technique de la société Renault et de M. [Y], chargé des relations clients de la même société, au terme duquel ces parties indiquent qu'« un essai du véhicule est réalisé, les défauts ne sont pas réapparus » sans jamais évoquer les vibrations du volant et conviennent de procéder au remplacement du relais de pompe à carburant, d’une part, et que M. [Q] roule encore 1.000 km avec sa voiture afin de quantifier la consommation d’huile, d’autre part, laissant entendre que celle-ci n’est aucunement inapte à la circulation dans des conditions normales de sécurité.
***
Il résulte de ces développements que si les vibrations du volant de la voiture acquise par M. [Q] ont pu être démontrées, évoquées par l’expert amiable et confirmées par le directeur technique de la société Renault, il n’est pas établi qu’elles existaient avant la vente de la voiture le 31 juillet 2018, ni qu’elles ne pouvaient être décelées lors de cette vente, ni encore qu’elles aient perduré et aient affecté la destination du véhicule.
C’est donc à tort que le tribunal a prononcé la résolution du contrat de location avec promesse de vente conclu entre M. [Q] (locataire), la société Diac (bailleur) et la société [Adresse 4] (vendeur / intermédiaire de crédit, aux droits de laquelle vient désormais la société DPL). Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé cette résolution, a ordonné les restitutions réciproques et a condamné la société DPL à indemniser M. [Q].
Statuant à nouveau, la Cour déboutera M. [Q] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de ce contrat, ordonner les restitutions réciproques subséquentes et de sa demande de dommages et intérêts.
M. [Q] sera en conséquence condamné, en exécution du contrat qui perdure, à payer les loyers dus à la société Diac jusqu’au terme de la location et à restituer le véhicule à ce terme, sauf activation de l’option d’achat et règlement du solde alors dû.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société DPL.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [Q], qui succombe en ses demandes, aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [Q] sera également condamné à payer à la société DPL la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des demandes de M. [Q] de ces chefs.
L’équité commande ensuite de débouter la société Diac de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles, présentée contre la société DPL seule.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Déboute M. [U] [Q] de sa demande tendant à voir ordonner la résolution du contrat de location avec promesse de vente conclu le 31 juillet 2018 avec la SA Diac et la société [Adresse 4], aux droits de laquelle vient désormais la SARL DPL, et de ses demandes subséquentes aux fins de restitutions réciproques et indemnisation,
Condamne M. [U] [Q], au titre de ce contrat, à payer les loyers dus à la SA Diac jusqu’au terme de la location et à restituer le véhicule à ce terme, sauf activation de l’option d’achat et règlement du solde alors dû,
Condamne M. [U] [Q] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [U] [Q] à payer la somme de 2.500 euros à la SARL DPL en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute M. [U] [Q] et la SA Diac de leurs demandes d’indemnisation de leurs propres frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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