Irrecevabilité 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 17 sept. 2025, n° 24/04072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
17/09/2025
ORDONNANCE N° 25/139
N° RG 24/04072
N° Portalis DBVI-V-B7I-QWJT
Décision déférée du 12 Novembre 2024
TJ [Localité 5] 21/02998
CADUCITÉ DE L’APPEL INTERJETÉ
Grosse délivrée le 17/09/2025
à
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. ETT 31
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné M. [G] [S] à payer à la société ETT 31 la somme de 16.605,66 euros au titre des factures émises et non réglées ainsi qu’à la somme de 5.996,54 € au titre de la restitution de la retenue de garantie mais a rejeté les autres demandes de la société ETT 31.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 19 décembre 2024, la Sarl ETT 31 a formé appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses autres demandes.
Suivant soit transmis du 24 mars 2025, le conseil de la société appelante a été invité à faire connaître ses observations sur la caducité de l’appel encourue du fait de l’absence de dépôt de conclusions de l’appelant dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile.
M. [G] [S] et Mme [V] [S] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose, à peine de caducité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
2. Il est constant en l’espèce que la société appelante n’a déposé aucunes conclusions au greffe à la date d’expiration du délai précité et qui était le 19 mars 2025.
3. Le délai imparti à peine de caducité de l’acte d’appel par l’article 908 précité n’est pas susceptible d’être allongé dès lors que cette faculté envisagée par le deuxième alinéa de l’article 911 du code de procédure civile et qui est offerte au magistrat de la mise en état, d’office ou à la requête d’une partie, ne pourrait être mise en oeuvre qu’avant l’écoulement des délais impartis sauf à rendre sans effet la sanction attachée à la méconnaissance de ce délai.
Cette demande est donc irrecevable.
4. La caducité de l’appel ne peut qu’être relevée et prononcée.
5. La Sarl ETT 31 sera tenue aux dépens de la procédure d’appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’allongement du délai pour conclure.
Déclarons caduc l’appel interjeté par la Sarl ETT 31 sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Condamnons la Sarl ETT 31 aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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