Confirmation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 6 juin 2024, n° 23/01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01929 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMGC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection de Rouen du 31 août 2020
APPELANTE :
Madame [H] [W]
née le 11 avril 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Saliha BLALOUZ, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004234 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE DE [Localité 5] – [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 avril 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Monsieur MELLET, conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière, lors des débats, et en présence de Madame [V], greffière stagiaire
A l’audience publique du 18 avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 06 juin 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Gouarin, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 17 février 2015, l’ESH [7] a consenti à M. [B] [J] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 302,68 euros outre une provision sur charges de 136,55 euros.
M. [J] a informé la bailleresse qu’il s’était marié le 17 février 2018 avec Mme [H] [W] épouse [J].
Par acte d’huissier du 27 février 2020, dénoncé à M. le Préfet de Seine-Maritime par voie électronique le 28 février 2020, l’ESH [7] a fait assigner M. et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, aux fins notamment de faire constater la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers, ainsi qu’ordonner leur expulsion.
Par jugement du 31 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 17 février 2015 liant l’ESH [7] d’une part et M. et Mme [J] d’autre part et portant sur un immeuble sis [Adresse 1] étaient réunies au 14 janvier 2020 ;
— condamné M. et Mme [J] à payer à l’ESH [7] la somme de 2 093,52 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 19 mai 2020, échéance du mois d’avril 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— autorisé M. et Mme [J] à se libérer de leur dette par treize mensualités de 150 euros et par une quatorzième mensualité incluant le solde de la dette, payables en plus des loyers courants le 10 de chaque mois suivant la signification du présent jugement ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement ainsi accordés ;
— dit que si cette dette était intégralement payée, la clause résolutoire serait réputée n’avoir jamais joué ;
— dit qu’au contraire, défaut de paiement du loyer courant et/ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée et ce, huit jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine : la totalité de la somme restant due redeviendrait exigible ; la clause résolutoire reprendrait ses pleins effets ; à défaut pour M. [J] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin était, et au transport des meubles laissés, dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ; M. [J] serait tenu de payer à l’ESH [7] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance serait remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [J] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement de payer du 14 novembre 2019 et de l’assignation du 27 février 2020.
Par déclaration du 5 juin 2023, Mme [W] a relevé appel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par conclusions communiquées le 11 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [W] demande à la cour, au visa des articles 8-2 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— juger que les dettes locatives postérieures au 30 août 2019 ne lui sont pas opposables et la mettre hors de cause ;
— condamner [7] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [7] aux entiers dépens ;
Par conclusions communiquées le 11 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, l’ESH [7] demande à la cour, au visa des articles 8-2 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 31 août 2020 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— condamner Mme [W] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante soutient, au visa des dispositions de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, qu’elle n’est pas tenue des dettes locatives postérieures à son départ du domicile conjugal le 30 août 2019, causé par des violences.
En réplique, l’intimé fait valoir que ces dispositions ne sont pas applicables, car aucune ordonnance de protection n’est versée aux débats et que Mme [W] ne justifie pas avoir informé son bailleur par lettre recommandée avec avis de réception de son départ pour les raisons aujourd’hui évoquées.
En application de l’article ci-dessus, lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prend fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
Il est constant qu’en l’espèce, Mme [W] ne bénéficie pas d’une ordonnance de protection et que M. [J] n’a pas été condamné pour des faits de violence à son encontre. L’appelante a déposé plainte le 2 septembre 2019 en décrivant un comportement insultant et agressif, mais les suites de cette plainte sont inconnues. La date du départ des lieux n’est en elle-même pas démontrée. Le simple fait que M. [J] a déclaré en première instance, à l’occasion de sa comparution devant le juge le 29 mai 2020, que sa femme ne résidait plus avec lui, ne saurait permettre à cette dernière de bénéficier des dispositions ci-dessus.
Mme [W] n’a pas procédé à la notification requise par les dispositions légales dont elle se prévaut, et qui d’ailleurs ne sont susceptibles d’affecter que le caractère solidaire de la créance locative, alors que la condamnation prononcée à son encontre était conjointe. Elle est restée cotitulaire du bail jusqu’à sa résiliation en application de l’article 1751 du code civil.
La décision n’appelle donc pas de critique en ce que le tribunal a condamné conjointement Mme [W] à payer la somme de 2 093, 52 euros arrêtée à la date du 19 mai 2020, dont le montant n’est pas contesté.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n’appellent pas de critique.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 600 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par Mme [H] [W] aux fins de mise hors de cause ;
Condamne Mme [H] [W] épouse [J] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [H] [W] épouse [J] à payer à L’ESH [7] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière La présidente
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