Infirmation partielle 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 mai 2025, n° 21/08640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 septembre 2021, N° 17/03311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08640 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQMI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/03311
APPELANT
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [J] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
Société FRANCE INTERVENTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline CONTREPOIDS-BERTIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : J 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 12 février 2014, M. [P] [H] a été embauché par la société France intervention, spécialisée dans le secteur d’activité de la sécurité et de la prévention, en qualité d’agent de sécurité, statut agent d’exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130, moyennant une rémunération de 1462, 19 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. La société France intervention emploie plus de 11 salariés.
M. [H] a été placé en arrêt maladie à compter du 7 janvier 2015.
Par lettre en date du 7 décembre 2015, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny statuant en référé afin de voir, notamment, condamner la société France intervention au paiement de diverses sommes.
Par lettre recommandée du 11 mars 2016, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par décision rendue le 22 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Bobigny statuant en référé a :
— ordonné à la société SAS France intervention de régler à M. [P] [H], à titre de provision, les sommes suivantes :
o 2.347,33 (deux mille trois cent quarante-sept euros et trente-trois centimes) à titre de complément d’indemnités journalières,
o 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné la remise du bulletin de paie conforme à la décision,
— ordonné à la société SAS France intervention de communiquer l’adresse du médecin du travail dont elle dépend à M. [P] [H],
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes tant principales que reconventionnelles ;
— laissé les dépens à la charge de la société SAS France intervention ".
Par acte du 12 octobre 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a:
— Requalifié la prise d’acte de M. [P] [H] en démission;
— Débouté M. [P] [H] de l’ensemble de ses demandes;
— Condamné M. [P] [H] aux entiers dépens;
— Condamné M. [P] [H] à verser à la société France intervention la somme de 50 euros au titre de l’article 700;
— débouté la société France intervention de ses demandes en remboursement des indemnités journalières et d’indemnité compensatrice de préavis.
Par déclaration du 13 octobre 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société France intervention.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2021, M. [H] demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Requalifié la prise de M. [P] [H] en démission;
* Débouté M. [P] [H] de ses demandes;
* Condamné M. [P] [H] aux entiers dépens;
* Condamné M. [P] [H] à verser à la société France intervention la somme de 50 euros au titre de l’article 700;
— Confirmer le jugement en ce qu’il :
* Déboute la société France intervention de ses demandes en remboursement des indemnités journalières et d’indemnités compensatrice de préavis;
Statuant à nouveau et y ajouter :
— Dire et juger la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [H] aux torts exclusifs de l’employeur;
— Requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamner la société France intervention en la personne de leurs représentants légaux, à régler les présentes créances de M. [H] :
* 642,03 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 9 630,54 euros à titre de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois),
* 3210,18 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 321,01 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* 4 390,54 euros au titre de rappel des heures supplémentaires pour la période de mars 2014 à janvier 2015,
* 9 630,54 euros à titre d’indemnité travail dissimulé;
— Ordonner à la société France intervention pris en la personne de leurs représentants légaux, à délivrer à M. [H] les documents suivants;
* Attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement,
* Certificat de travail conforme au présent jugement,
* Solde de tout compte conforme au présent jugement,
* Un bulletin de paie récapitulatif conforme,
Le tout sous astreinte de 50 par document et par jour de retard.
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
— Se réserver le droit de liquider l’astreinte;
— Intérêt légal;
— Dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, la société France intervention demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de remboursement des indemnités trop perçues à hauteur de 2 347,33 euros ;
— de ce fait, condamner M. [P] [H] au paiement de ladite somme ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par M. [P] [H] en démission ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] [H] de toutes ses demandes financières et de remise de documents sous astreinte ;
— Condamner M. [P] [H] à payer à la société France intervention la somme de 1524,13 euros au titre de l’indemnité du préavis non effectué,
— Condamner M. [P] [H] à verser à la société « France intervention » la somme de 5 000,00 euros au titre de ce même article, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— Condamner M. [P] [H] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Bertin & Bertin – Avocats associés, représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Céline Contrepods-Bertin, avocat au barreau de Fontainebleau, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication des main courantes
M. [H] sollicite dans le corps de ses conclusions la production de l’ensemble des mains courantes de mars 2014 à janvier 2015 des sites de travail où il était affecté afin de démontrer qu’il est légitime dans sa réclamation d’heures supplémentaires.
Pour autant, il ne sollicite pas cette communication aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour.
La cour n’en est en conséquence pas saisie.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu’ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
M. [H] soutient qu’il a réalisé un nombre conséquent d’heures supplémentaires que ce soit de nuit, le dimanche ou pendant les jours fériés.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, le salarié produit ses bulletins de paie de mars 2014 à janvier 2015 inclus, des tableaux des heures effectuées chaque mois de mars 2014 à janvier 2015 inclus, sur lesquelles sont mentionnées des heures supplémentaires cumulées, les heures de nuit et les heures durant les jours fériés travaillés.
Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies au-delà de l’horaire légal.
Il appartient en conséquence à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre.
La société France Intervention oppose qu’elle est signataire d’un accord d’entreprise sur la modulation trimestrielle du temps de travail conclu le 12 février 20009, lequel a été déposé auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle le 9 avril 2009 et est opposable à M. [H] pour avoir été signé par les instances représentatives.
L’article 2.3 de l’accord d’entreprise relatif à la modulation trimestrielle du temps de travail en date du 12 février 2009 prévoit que la durée moyenne du temps de travail effectif est de trente cinq heures hebdomadaires pour 1 600 heures sur douze mois. L’organisation du travail dans l’entreprise est faite sur une base de quatre périodes de 455 heures à réaliser sur trois mois, du 1er décembre au 28 février, du 1er mars au 31 mai, du 1er juin au 31 août et du 1er septembre au 30 novembre.
L’article 2.4.2 prévoit que 'le personnel d’exploitation sera planifié sur un ou plusieurs sites, d’une manière régulière avec un planning mensuel, nominatif et individuel qui sera envoyé par courrier sept jours avant le début du premier jour de travail du mois considéré.
L’envoi d’une modification est adressé sept jours avant la date à laquelle le changement doit intervenir. Du fait de l’activité particulière de la société et de son engagement à une obligation de moyen envers la clientèle, ce délai pourra être réduit à quarante huit heures'.
En l’espèce, si le contrat de travail (article 1.6 durée et organisation du travail) renvoie à la convention collective et aux textes légaux, il ne fait aucune référence à l’accord d’entreprise sur lequel se fonde l’employeur. A défaut pour l’employeur d’établir que le salarié en a eu connaissance à la date de son embauche, la modulation du temps de travail lui est inopposable et il convient de calculer ses heures de travail selon les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires.
Pour justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la société France intervention produit les mêmes emplois du temps ainsi que les feuilles d’heures mensuelles signées par le salarié dans lesquelles sont indiquées les heures de prise et fin de service avec des ajouts, le nombres d’heures travaillées et le nombre d’heures supplémentaires effectuées et payées en contradiction avec celles réclamées par le salarié. Ainsi à titre d’exemple, le relevé produit par le salarié pour le mois de mars 2014 porte le volume horaire à 214, 15 heures quand celui versé par l’employeur et signé par le salarié fait état de 213, 95 heures.
L’employeur observe également que le salarié fait état de mars à mai 2015 d’un volume de 502 heures quand les relevés qu’elle produit et signés par le salarié font état de 487 heures.
Il sera également relevé que la société a procédé à des régularisations, notamment en juin 2015.
Les bulletins de salaire sur la période litigieuse confirment le paiement d’heures supplémentaires toutefois à 110 %, des heures de nuit et jours fériés.
Il ressort du tout qu’en confrontant les tableaux et plannings et au regard des incohérences dans les décomptes, M. [H] est toutefois légitime à réclamer des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que ce qu’il allègue.
Au vu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 2000 euros à titre de rappel de salaire.
Le jugement est infirmé.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M.[H] ne caractérise pas une intention de son employeur de se soustraire à ses obligations d’autant que la reconnaissance d’heures supplémentaires découle de l’inopposabilité d’un accord de modulation que l’employeur appliquait en vertu d’un accord d’entreprise.
Le rejet de la demande d’indemnité pour travail dissimulé sera confirmé.
Sur la prise d’acte
M. [H] fait valoir que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l’employeur n’a pas organisé la visite médicale d’embauche, ne lui a pas payé des heures supplémentaires, n’a pas respecté le repos journalier entre deux vacations, ne lui a pas versé le complément employeur et la totalité des indemnités dues par la prévoyance, ne l’a pas déclaré auprès de la caisse de retraite. Il souligne que tous ces manquements ont détérioré son état de santé psychologique et ont eu pour conséquence une altération de sa situation financière compromettant sa capacité à assurer ses obligations familiales.
L’employeur répond que pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement abusif, il est indispensable que les fautes qui lui sont reprochées soient suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ou sérieuse ou nul selon les circonstances si les faits invoqués sont établis et les effets d’une démission dans le cas contraire.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il sera relevé en premier lieu que l’employeur ne conclut pas en réponse sur l’absence de visite médicale d’embauche en application des dispositions de l’article R. 4624-10 du code du travail et n’en justifie pas.
Ce manquement est établi.
En second lieu, il a été retenu que le paiement d’heures supplémentaires est du.
Le manquement est établi.
En troisième lieu, le salarié souligne qu’il a été soumis à de nombreuses variations de son temps de travail et n’a pas toujours bénéficié, ainsi que ses relevés d’horaires le font apparaître, des heures de repos.
Il sera rappelé en effet que selon l’article 1er de l’accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail modifiant la convention collective nationale du 15 févier 1985, la durée quotidienne maximale de travail peut être supérieure à dix heures mais ne peut dépasser douze heures. L’article 2 stipule que le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à douze heures. Vingt quatre heures de repos doivent être prévues après quarante huit heures de travail.
L’employeur admet que M. [H] n’a pas toujours bénéficié du temps de repos prescrit par les textes applicables.
Le manquement est en conséquence établi.
En quatrième lieu, M. [H] fait valoir que l’employeur n’a pas procédé au paiement du complément de salaire tel que le prévoit la convention collective et en dépit de plusieurs mises en demeure. Il a du saisir le conseil de prud’hommes en référé , lequel a condamné l’employeur à lui verser la somme de 2347, 33 euros en provision à titre de complément d’indemnités journalières.
La société France Intervention répond que l’article 14 de la convention collective ne lui est pas applicable dès lors qu’il ne se réfère qu’aux cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Selon l’article 14 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu’il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n’ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale.
Cette indemnisation intervient en relais des obligations conventionnelles de l’employeur.
Toutefois, le régime de prévoyance de la convention collective était applicable à l’arrêt de travail en cause. En effet, alors que l’article ne se réfère pas uniquement à la maladie professionnelle ou l’accident du travail, M. [H] avait droit à cette garantie.
Les faits reposant sur le refus de paiement des compléments de salaire sont ainsi établis.
En cinquième lieu, le salarié produit le relevé de carrière établi le 1er juillet puis le 16 décembre 2015 par la caisse d’assurance retraite d’Ile de France qui ne fait pas apparaître les trimestres pour les années 2024 à 2015. Le salarié en conclut que l’employeur ne l’a pas affilié à un régime de retraite.
Pour autant, l’examen des bulletins de salaire révèle que les cotisations liées à la retraite sont prises en compte et que l’employeur a acquitté sa cotisation.
Le manquement n’est pas établi.
M. [H] produit enfin un arrêt de travail à compter du 7 janvier 2015 et un certificat émanant d’un médecin psychiatre en date du 7 janvier 2015 faisant état de ce qu’il présente des troubles anxio-dépressifs majeurs réactionnels à une souffrance au travail avec un état d’épuisement physique et psychique avec une anxiété envahissante et une anhédonie et des troubles importants du sommeil.
Ainsi sont établis le non paiement de la totalité des heures supplémentaires, le défaut de réglement des indemnités de prévoyance, le non respect du temps de repos et l’absence de visite médicale d’embauche.
Or, le non-respect des règles relatives à la durée du travail constitue un manquement d’une gravité suffisante pour légitimer une prise d’acte, notamment lorsque l’employeur impose au salarié un rythme de travail trop lourd et de nature à compromettre la santé de ce dernier, ce qui s’avère être le cas en l’espèce, compte tenu de l’amplitude horaire imposée à l’intéressé sans repos.
La prise d’acte aux torts de l’employeur produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement
L’article L. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’article L. 1234-11 du même code prévoit que la période de suspension du contrat de travail n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
M. [H] a été en arrêt de travail du 8 au 30 juillet 2014 et à compter du 7 janvier 2015 jusqu’à la date de sa prise d’acte le 11 mars 2016. Compte tenu de la suspension de son contrat de travail lié à ses arrêts maladie, il disposait d’une ancienneté de onze mois préavis inclus.
En conséquence, il ne peut prétendre qu’à une indemnité de préavis de 1605, 90 euros bruts, outre 160, 59 euros au titre des congés payés afférents. Il sera débouté de sa demande d’indemnité de licenciement en l’état d’une ancienneté inférieure à un an.
Eu égard à la date de la prise d’acte, il convient de se référer à l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 puis jusqu’au 24 septembre 2017 selon lequel 'ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi'.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutivement à cette rupture, compte tenu à la fois des griefs formulés, du montant de la rémunération mensuelle moyenne versée (1605,90 euros), de l’âge de M. [H], de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et en l’absence de justificatif sur sa situation professionnelle postérieure, la société France Intervention sera condamnée à lui verser la somme 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi.
Sur la remise des documents sociaux
Il sera enjoint à la société France Intervention de remettre les documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur les demandes de la société France Intervention
L’article 480 al. 1 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche. L’article 488 du même code ajoute que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
La décision rendue en référé a vocation à régir une situation provisoire jusqu’à l’intervention éventuelle du juge du fond.
En l’espèce, il est établi que l’employeur a exécuté l’ordonnance de référé.
Le rappel de salaire étant fondé, l’employeur doit en conséquence être débouté de sa demande de remboursement.
Eu égard aux développements qui précèdent, la société France Intervention sera également déboutée de sa demande de remboursement de l’indemnité de préavis.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner la société France Intervention à payer à M. [H] la somme totale de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et de débouter la société de sa demande à ce titre.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [P] [H] de sa demande d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour travail dissimulé et a débouté la société France intervention de ses demandes en remboursement des indemnités journalières et d’indemnité compensatrice de préavis;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [P] [H] aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société France Intervention à verser à M. [P] [H] les sommes suivantes:
2000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires;
1605, 90 euros bruts à titre d’indemnité de préavis;
160, 59 euros bruts au titre des congés payés afférents;
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne à la société France Intervention de remettre à M. [P] [H] un bulletin de paie récapitulatif, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte conformes au présent arrêt;
Condamne la société France Intervention aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Origine ·
- Reclassement ·
- Avis ·
- Ligne
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Homologation ·
- Recours en révision ·
- Jugement ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récompense ·
- Appel ·
- État
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Magazine ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Déséquilibre significatif ·
- Rupture ·
- Global ·
- Retard ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Achat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Pôle emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Assurance chômage ·
- Compétence du tribunal ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Chômage ·
- Obligation d'information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Cristal ·
- Forfait ·
- Sucrerie ·
- Agent de maîtrise ·
- Repos compensateur ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Titre ·
- Jour férié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sérieux ·
- Cessation des paiements ·
- Chiffre d'affaires ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Exécution ·
- Commerce ·
- Référé
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Désistement ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Parents ·
- Acte ·
- Appel
- Demande en contrefaçon de brevet européen ·
- Droit des affaires ·
- Brevet européen ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infirmation ·
- Action ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts ·
- Manquement ·
- Preuve du préjudice ·
- Licenciement ·
- Loyauté
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de protection ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Violence ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Fonds de commerce ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation ·
- Vente
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.