Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 23/03913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 octobre 2023, N° 23/03396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
23/01/2025
ARRÊT N° 56/2025
N° RG 23/03913 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ3T
PB/KM
Décision déférée du 25 Octobre 2023
Juge de l’exécution de [Localité 6]
( 23/03396)
J.M GAUCI
[M] [W]
[L] [J] épouse [W]
C/
[T] [O]
S.A.R.L. MOPS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [L] [J] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MOPS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 27 octobre 2021, M. [M] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] ont été condamnés à payer à la société Mops une somme de 592769,54 €, notamment au titre d’une garantie d’actif et de passif, suite à la cession de parts de société.
Cette décision a été exécutée.
Par jugement du tribunal correctionnel du 19 octobre 2021 dont il a été fait appel, M. [M] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] ont été solidairement condamnés, au titre de l’action civile, à payer à la Sarl Mops la somme de 563034 €, au titre d’un préjudice financier.
Ce jugement a ordonné la libération des sommes détournées sur les montants saisis à hauteur de 420514,16 € entre les mains de l’Agrasc au profit de la société Mops.
Le tribunal a condamné M. [M] [W] à payer à la Sarl Mops une somme de 2000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et a condamné Mme [L] [J] épouse [W] à payer une somme de 2000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale à la Sarl Mops.
Il a condamné solidairement M. [M] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] à payer à [T] [O] la somme de 5000 € en réparation d’un préjudice moral, a condamné M. [M] [W] à payer à [T] [O] une somme de 2000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et a condamné Mme [L] [J] épouse [W] à payer une somme de 2000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale à [T] [O].
Il a enfin ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
En exécution de cette décision, des saisies attributions ont été pratiquées.
Par acte du 5 juillet 2023, une saisie attribution a été effectuée entre les mains de la Bpe pour paiement d’une somme de 547305,35 €, partiellement fructueuse pour Mme [L] [J] épouse [W], la saisie ayant été dénoncée le 12 juillet 2023.
Par acte du 7 août 2023, M. [M] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de la saisie.
Par jugement du 25 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens de l’instance et à la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 13 novembre 2023, M. [M] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] ont formé appel en critiquant l’ensemble des chefs de la décision.
M. [M] [W] et Mme [L] [J] épouse [W], dans leurs dernières conclusions en date du 14 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire, demandent à la cour de:
— réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 25 octobre 2023 dans toutes ses dispositions,
— et, statuant à nouveau,
— à titre principal
— prononcer la nullité’de la saisie attribution en date du 5 juillet 2023 réalisé sur le compte Bpe de Monsieur et Madame [W],
— prononcer la nullité’des dénonces effectuées le 5 juillet 2023 à l’encontre de Madame [J] pour saisie du compte commun détenu par le couple auprès de la Bpe,
— en conséquence prononcer la caducité des saisies pratiquées,
— à défaut,
— à titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur la moitié des sommes saisies s’il est considéré que les saisies sont individuellement pratiquées ou en toute hypothèse les réduire de la fraction insaisissable des retraites des deux débiteurs solidaires titulaires de la dette en compte,
— dire et juger que le montant de la dette poursuivie doit être réduit de la somme de 420.514,16 € qui doit être servi par l’Agrasc,
— dire et juger que sur ladite somme de 420.514,16 € aucun intérêt ne peut se calculer,
— accorder pour le solde de la dette un report de paiement de 24 mois aux demandeurs,
— condamner Monsieur [O] et la société Mops à payer aux demandeurs la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel
La Sarl Mops et M. [O], dans les dernières conclusions en date du 15 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire, demandent à la cour de:
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur et Madame [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement les époux [W] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [M] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] font valoir que la saisie est nulle, au visa de l’article R 211-1 3° du Code des procédures civiles d’exécution, en raison d’un décompte imprécis et erroné, exposant que le jugement du tribunal correctionnel n’a pas mis à leur charge et au profit de la société Mops une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, de même qu’il n’a pas mis à leur charge une somme de 4000 € sur le même fondement au profit de M. [O], qu’il n’est pas concevable de cumuler les montants poursuivis au titre de l’article 475-1 du Code de procédure civile, que le décompte fait un cumul des intérêts sans les distribuer poste par poste, les intérêts réclamés étant contestables en ce qu’ils sont calculés pour l’époux sur les dettes de son épouse et réciproquement.
Ils font également valoir la caducité de la saisie, faute de dénonciations régulières à chaque époux.
Ils ajoutent que les sommes confisquées par l’Agrasc doivent être considérées comme des sommes déjà recouvrées à déduire du décompte et sollicitent, subsidiairement, des délais de grâce.
Sur la nullité de la saisie attribution effectuée le 5 juillet 2023 sur un compte commun et contre Mme [W]
Aux termes de l’article R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité (…) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’erreur sur le montant de la créance n’affecte pas la validité de l’acte qui reste valable pour la partie non contestable de la dette.
En l’espèce, aux termes du jugement correctionnel, titre exécutoire qui constitue le fondement de la saisie, chacun des époux [W] a été condamné à payer une somme de 2000 € à la Sarl Mops, au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
La même somme de 2000 €, pour chacun, a été mise à leur charge au profit de M. [O].
Une saisie attribution a été pratiquée le 5 juillet 2023 sur un compte Bpe appartenant aux époux, sur le fondement du jugement correctionnel dont s’agit, à la diligence de la société Mops et de M. [O].
Dans son décompte de saisie, le commissaire de justice a sollicité paiement par Mme [W], pour le compte de la société Mops, de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Dans le même décompte, le commissaire de justice a sollicité paiement par Mme [W], pour le compte de M. [O], de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
La condamnation de chacun des époux [W] sur ce fondement, qu’il s’agisse de la société Mops ou de M. [O], n’étant que de 2000 €, et en l’absence de condamnation solidaire, le commissaire de justice ne pouvait faire figurer sur l’acte de saisie individuel de Mme [W] qu’une somme de 2000 € au profit de la société Mops et une somme de 2000 € au profit de M. [O].
Cela n’affecte cependant pas la saisie d’une nullité dès lors que la partie non contestable de la somme due à ce titre par chacun des époux est de 2000 € au profit de Mops et de 2000 € au profit de M. [O], la saisie n’ayant été fructueuse que pour une somme bien en deçà des sommes dues.
Le jugement sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a écarté la nullité, sauf à déduire la somme de 4000 € du décompte de saisie (soit 2000 € pour Mops et 2000 € pour M. [O]).
Concernant le décompte du commissaire de justice ventilé par période d’intérêts (pièce n°8), il est effectué poste par poste, contrairement à ce qu’indiquent les appelants.
La somme sollicitée de Mme [W] par le commissaire de justice au titre des intérêts, à la date du 4 juillet 2023, était de 39884,64 €, mais sur cette somme le commissaire de justice a sollicité la somme de 198,41 € au titre des condamnations des époux [W] à payer une somme à la société Mops et à M. [O] sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale alors que la somme due par chaque époux était moitié moindre, pour les motifs précités.
Il sera donc déduit de la saisie de Mme [W] la somme de 99,2 € (198,41/2) sans que cela n’affecte la validité de la saisie pour la partie non contestable de la dette.
Par ailleurs, les autres sommes sollicitées par le commissaire de justice résultant de condamnations solidaires, les appelants sont mal fondés à indiquer que les intérêts sont calculés pour l’époux sur les dettes de son épouse et réciproquement.
Le moyen tiré de la nullité de la saisie, pour erreur sur le décompte, a donc à bon droit été écarté par le premier juge.
Sur la caducité de la saisie effectuée sur un compte commun, faute de dénonciation à l’autre époux
Les appelants font valoir que la dénonciation de la saisie effectuée contre Mme [W] aurait dû également être faite à M. [W], s’agissant d’un compte commun.
La saisie attribution effectuée le 5 juillet 2023 contre Mme [W] sur le compte FR 76 44319 31481 06071171140 38 a été fructueuse à hauteur de 716,65 €, étant laissée à disposition la somme de 607,75 €, inssaisissable.
D’une part, si, aux termes de l’article R 211-22 du Code des procédures civiles d’exécution, la saisie pratiquée sur un compte joint doit être dénoncée à chacun des titulaires du compte, le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible, faute de texte le prévoyant, d’entraîner la caducité de celle-ci.
Les époux [W] sont donc mal fondés à invoquer une caducité de ce seul chef.
D’autre part, la cour observe que chacun des époux a pu contester en temps utile la saisie pratiquée sur le compte litigieux et que, s’agissant d’une dette dont ils sont solidaires, hors ce qui a été dit sur les condamnations au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, ils ne peuvent arguer avoir été saisis pour une dette à laquelle l’un ou l’autre des époux est étranger.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la nullité ou la caducité de la saisie de ce chef.
Sur les autres demandes des appelants
M. [M] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] exposent que la saisie doit être diminuée de moitié correspondant à la part et portion de chacun.
Dès lors que la dette est solidaire, hors de ce qui a été dit sur l’article 475-1 du Code de procédure pénale, le créancier est fondé à poursuivre le paiement de l’intégralité des sommes dues sans être tenu de limiter la saisie à la moitié de ce qui est dû.
S’agissant de la confiscation de sommes par l’Agrasc, il est constant que M. [M] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] ont fait appel du jugement du tribunal correctionnel du 19 octobre 2021 les condamnant, jugement qui était assorti de l’exécution provisoire dans ses dispositions sur l’action civile.
Si ce jugement a ordonné la libération des sommes détournées sur les montants saisis à hauteur de 420514,16 € par l’Agrasc au profit de la société Mops, l’Agrasc ne peut de dessaisir d’une telle somme, au visa de l’article 706-164 du Code de procédure pénale, qu’en vertu d’une décision définitive accordant des dommages et intérêts à la société Mops.
Le jugement du tribunal correctionnel servant de fondement à la saisie n’étant pas définitif, les appelants ne sont pas fondés à solliciter, d’ores et déjà, la déduction des sommes dont l’Agrasc est dépositaire.
S’agissant des délais de grâce, l’effet attributif de la saisie attribution fait obstacle à une demande de délai de paiement de sorte que les appelants sont mal fondés à solliciter un tel délai.
De surcroit, les débiteurs ne produisent aucun document relatif à leur situation financière au soutien de leur demande de délai.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la demande de délai.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Parties partiellement perdantes, les époux [W] seront condamnés aux dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Mops et de M. [O] la charge des frais irrépétibles d’appel.
Il convient de leur allouer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 25 octobre 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit qu’il y a lieu de déduire du décompte du procés verbal de saisie-attribution de Mme [L] [W] du 5 juillet 2023, dressé pour le compte de la société Mops et de M. [O], la somme de 4099,2 € (2000+2000+99,2).
Condamne M. [M] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] aux dépens d’appel.
Condamne solidairement M. [M] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] à payer à la société Mops et à M. [O] la somme de 3000 €, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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