Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 27 mars 2025, n° 24/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 1 février 2024, N° 23/01001 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01240 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QE7Q
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 1er fevrier 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 23/01001
APPELANTE :
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentée à l’instance par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 20] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 20] (TUNISIE)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée à l’instance par Me Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Béatrice MICHEL, avocate au barreau de MONTPELLIER.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005192 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 19] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représenté à l’instance par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Emilie APOLLIS, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD, greffière placé stagiaire en pré-affectation
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [M] veuve [F] est décédée à [Localité 12] le [Date décès 5] 2012 en laissant pour héritiers':
Ses enfants':
Mme [E] [F] née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 20],
M. [W] [F] né le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 20],
M. [D] [F] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 19],
Ses petits-enfants':
M. [H] [F] né le [Date naissance 2] 1964, venant aux droits de sa mère, [X] [F], fille de la défunte, prédécédée le [Date décès 3] 1972, lui-même aujourd’hui décédé,
M. [L] [F] son petit-fils, né le [Date naissance 9] 1973, venant aux droits du fils de la défunte [N] [F] prédécédé le [Date décès 7] 2001,
Mme [G] [F] sa petite fille née le [Date naissance 6] 1979, venant aux droits du fils de la défunte [N] [F] prédécédée le [Date décès 7] 2001.
Me [A] [V] [Z], notaire à Quarante chargé de la succession a établi un acte de notoriété en indiquant que ce seul acte suffisait dans la mesure où selon lui, il n’existait que des liquidités, ce dont il fait état dans son courrier du 19 mars 2013.
Selon les statuts de la société civile immobilière [F], Mme [C] [M] veuve [F] était détentrice jusqu’au 1er octobre 2004 des 25/40ème en pleine propriété et 15/40ème en usufruit des 64 parts sociales de l’indivision de M. [H] [F] détenues dans la société civile immobilière [F] dont le siège social était à [Adresse 18] immatriculée au registre des commerces et des sociétés de [Localité 12] sous le n°[N° SIREN/SIRET 16].
Par acte du 1er octobre 2004, Mme [M] veuve [F] a cédé à son fils M. [W] [F] la totalité de ses droits au sein de la société civile immobilière.
Le bien, propriété de la société civile immobilière [F], a été vendu le 24 février 2005 pour le prix principal de 520'000 euros.
Par actes des 30 décembre 2013, 6 et 7 janvier 2014, Mme [G] [F] et son frère [L] [F] ont fait assigner M. [W] [F], M. [D] [F], Mme [E] [F] et M. [H] [F] sur le fondement des dispositions de l’article 843 du code civil.
Par jugement du 29 avril 2015, le tribunal de grande instance de Béziers a':
— jugé que les donations faites par Mme [M] [C] veuve [F] à son fils [W] [F] seront rapportées à sa succession,
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de Mme [C] [M] veuve [F] décédée le [Date décès 5] 2012,
— désigné Me [A] [V] [Z] pour réaliser les opérations de liquidation compte et partage de la succession de Mme [M] [C] veuve [F].
M. [W] [F] et Mme [E] [F] ont relevé appel de cette décision et soulevé à titre principal l’irrecevabilité de l’assignation comme étant non conforme aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Par arrêt du 7 novembre 2019 la cour d’appel de Montpellier a déclaré irrecevable l’assignation en partage délivrée le 30 décembre 2013 en l’absence d’indications des demandeurs quant à la répartition des biens et diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et, de ce fait, toute la procédure subséquente puis a infirmé en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 29 avril 2015 en toutes ses dispositions.
Par requête du 9 juillet 2015, Mme [G] [F] et M. [L] [F] ont demandé au tribunal de désigner un autre notaire que Me [Z] afin qu’il soit indépendant de chaque partie.
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2016, en effet, en l’état de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 29 avril 2015, les requérants se sont désistés de leur demande tendant à obtenir la désignation d’un nouveau notaire.
Agissant dans le cadre de l’ouverture des opérations de partage de la succession de Mme Veuve [F], à la demande de Mme [G] [F], M. [D] [F] et M. [W] [F], copartageants, Me [J] [Y], notaire à [Localité 21] a convoqué chacun des copartageants par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte du 4 juillet 2022, Me [Y] a dressé un procès-verbal de carence.
Suivant exploit du 11 avril 2023, les consorts [G] [F] et [L] [F] ont attrait M. [W] [F], M. [D] [F] et Mme [E] [F] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de régler ladite succession.
M. [W] [F] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident en soulevant la prescription de l’action en réduction implicitement contenue dans la demande de procéder à des opérations de liquidation partage et de rapport.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a':
— déclaré irrecevable pour être prescrite l’action en réduction des libéralités contenues dans la demande d’ouverture des opérations de liquidation, de partage et de rapport à l’encontre de M. [W] [F],
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 16 mai 2024 à 10h pour conclure sur les opérations de partage,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par déclaration au greffe du 6 mars 2024, Mme [G] [F] a interjeté appel de la décision.
L’appelante, dans ses conclusions du 31 mai 2024, demande à la cour de':
— réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Béziers le 1er février 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour être prescrite l’action en réduction des libéralités contenues dans la demande d’ouverture des opérations de liquidation de partage et de rapport à l’encontre de M. [W] [F]
Statuant à nouveau,
— juger que l’action en ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de Mme [C] [M] veuve [F] décédée le [Date décès 5] 2012 avec demande de rapport des donations faites par Mme [M] [C] veuve [F] à son fils [W] [F] n’est pas prescrite,
— condamner M. [W] [F] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel ces derniers distraits au profit de Me Magna, avocat au sein de la Selarl d’avocat Eleom Béziers Sète, avocats soussignés.
L’intimé, M. [L] [F] dans ses conclusions du 17 avril 2024 demande à la cour de':
— faire droit à l’appel de Mme [G] [F],
— déclarer recevable et bien-fondé [L] [F] en son appel incident de la décision rendue le 1er février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance sus énoncée et datée en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable pour être prescrite l’action en réduction des libéralités contenue dans la demande d’ouverture des opérations de liquidation, de partage et de rapport à l’encontre de M. [W] [F]
Et statuant à nouveau,
— juger non prescrite l’action en réduction de donation,
— condamner M. [W] [F] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée, Mme [E] [F] dans ses conclusions du 16 mai 2024, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour être prescrite l’action en réduction des libéralités contenues dans la demande d’ouverture des opérations de liquidation, de partage et de rapport à l’encontre de M. [W] [F],
— débouter en conséquence M. [W] [F] de sa demande aux fins de voir rejeter comme prescrite l’action en réduction implicitement contenue dans la prétention d’ouverture des opérations de liquidation partage et de rapport à son encontre,
— juger que l’action en ouverture des opérations de partage de la succession de Mme [C] [M] avec demande de rapport des donations à la succession, faites par Mme [C] [M] à son fils [W] [F], conformément à l’article 843 du code civil, n’est pas prescrite,
— rejeter toutes autres demandes,
— condamner M. [W] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimé, M. [D] [F] dans ses conclusions du 28 mai 2024, demande à la cour de :
— donner acte à M. [D] [F] qu’il s’en rapporte à justice sur les mérites des appels tant principal, qu’incident
En toutes hypothèses,
— condamner toute partie succombante à payer à M. [D] [F] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
L’intimé, M. [W] [F] dans ses conclusions du 5 juin 2024 demande à la cour de':
A titre principal,
— déclarer irrecevable en son appel principal Mme [G] [F] qui ne saisit pas la Cour d’une demande visant à faire juger recevable son action implicite en réduction de donation excessive, la débouter de ses demandes.
— déclarer irrecevable en son appel incident M. [L] [F] formé hors délai d’appel principal alors que l’appel principal est irrecevable, le débouter de ses demandes.
— confirmer la décision dont appel.
A titre subsidiaire sur le fond,
— débouter l’appelante principale et l’appelant incident,
— confirmer la décision dont appel.
En toutes hypothèses ajoutant à la décision de 1ère instance,
— condamner M. [L] [F] et Mme [G] [F] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel principal de Mme [G] [F]
Moyen des parties
M. [W] [F] soutient que la cour n’est pas saisie des demandes de Mme [G] [F] visant à déclarer non prescrite l’action en réduction qu’elle a implicitement engagée. Il explique qu’elle a sollicité dans son dispositif l’infirmation de l’ordonnance et de dire non prescrite l’action en ouverture et partage avec demande de rapport. Toutefois, il mentionne que le juge de la mise en état a bien reçu l’action en ouverture des comptes opération et liquidation partage de la succession mais a indiqué simplement que l’action en réduction était prescrite. Il indique ainsi que la cour n’est pas saisie des prétentions au dispositif de Mme [G] [F], que son appel est irrecevable faute de solliciter l’infirmation et le débouté de la prescription de l’action implicite en réduction de donation.
M. [L] [F], Mme [G] [F], Mme [E] [F] et M. [D] [F] ne formulent aucune prétention sur ce point.
Réponse de la cour
L’article 954 du code civil dispose que «'Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l’indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'»
En l’espèce, M. [W] [F] a sollicité par son incident de «'rejeter en déclarant prescrite l’action en réduction implicitement contenue dans la prétention d’ouverture des opérations de liquidation partage et de rapport à l’encontre de M. [W] [F]'».
De son côté, Mme [G] [F] demandait au juge de la mise en état de «'rejeter l’incident de mise en état visant à déclarer l’action en ouverture des opérations de liquidation partage prescrite'».
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable pour être prescrite l’action en réduction des libéralités contenues dans la demande d’ouverture des opérations de liquidation, de partage et de rapport à l’encontre de M. [W] [F].
Par conclusions du 31 mai 2024, Mme [G] [F] sollicite de la cour la réformation de l’ordonnance précitée et que soit «'jugé que l’action en ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de Mme [C] [M] veuve [F] décédée le [Date décès 5] 2012 avec demande de rapport des donations faites par Mme [M] [C] veuve [F] à son fils [W] n’est pas prescrite'».
Or, le juge de la mise en état n’a pas déclaré prescrite l’action en ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de Mme [C] [M] veuve [F] décédée le [Date décès 5] 2012 avec demande de rapport des donations faites par Mme [M] [C] veuve [F] à son fils [W] [F]. En effet, seule l’action en réduction des libéralités contenues dans la demande d’ouverture des opérations de liquidation, de partage et de rapport à l’encontre de M. [W] [F] a été déclarée prescrite.
Le juge de la mise en état a par ailleurs renvoyé les parties à l’audience de mise en état pour conclure sur les opérations de partage. Dès lors, il appartient au juge du fond de statuer sur l’ouverture des opérations de liquidation avec demande de rapport, étant précisé que le droit de demander le partage est imprescriptible (Cass. 1e civ. 12-12-2007 n° 06-20.830 F-PB : Bull. civ. I n° 387) et que le rapport ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage (Cass. 1e civ. 30-6-1998 n° 96-13.313 : Bull. civ. I n° 234).
En conséquence, la demande de Mme [G] [F] sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et le jugement déféré sera confirmé.
Sur la recevabilité de l’appel incident de M. [L] [F]
Moyens des parties
M. [W] [F] indique que la cour est saisie uniquement de la demande de réduction formulée par M. [L] [F] mais que la signification de la décision lui ayant été faite le 23 février 2024 et l’appel incident le 17 avril 2024, celui-ci est hors délai d’un appel principal. Il en conclut que l’appel incident est irrecevable en raison de l’irrecevabilité de l’appel de l’appelant principal.
M. [L] [F], Mme [G] [F], Mme [E] [F] et M. [D] [F] ne formulent aucune prétention sur ce point.
Réponse de la cour,
L’article 550 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 énonce que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
L’article 795 du code de procédure civile prévoit que «'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.'»
En l’espèce, l’appel principal de Mme [G] [F] ayant été déclaré irrecevable, l’appel incident de M. [L] [F] est également irrecevable en application de l’article 550 précité.
Néanmoins, l''appel incident est recevable alors même que l’appel principal serait irrecevable s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal. (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-10.726)
L’ordonnance du juge de la mise en état a été signifiée par M. [W] [F] à l’ensemble des parties dont M. [L] [F] le 27 février 2024.
Or, M. [L] [F] a formé appel incident par voie de conclusions le 17 avril 2024.
Le délai d’appel étant de quinze jours pour les ordonnances de mise en état, M. [L] [F] avait jusqu’au 13 mars 2024 pour former un appel incident compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel principal.
En conséquence, il convient déclarer irrecevable, car formé hors délai, l’appel incident de M. [L] [F] en application des dispositions susvisées.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [G] [F] qui succombe aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevable l’appel principal interjeté par Mme [G] [F] ;
DÉCLARE irrecevable l’appel incident interjeté par M. [L] [F] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] [F] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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