Infirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 août 2025, n° 25/01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1055
N° RG 25/01049 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE2K
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 août à 15h30
Nous M. LECLAIR, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 août 2025 à 17H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[G] [P]
alias [P] [G] né le 05 mars 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
alias [T] [O] né le 01 janvier 2000 à [Localité 2] (SYRIE)
alias [T] [O] né le 05 mars 2000 à [Localité 2] (SYRIE)
alias [T] [O] né le 25 mars 2002 à [Localité 2] (SYRIE)
né le 27 Mai 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 21 août 2025 à 15 h 21 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22/08/2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[G] [P] non comparant, ayant refusé son extraction du CRA, représenté par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C. [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 Août 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M.[P] [G] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [P] [G] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 août 2025 à 15H21, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de menace à l’ordre public
— défaut de délivrance des documents de voyage à bref délai
— absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Vu l’absence de M. [P] à l’audience de la cour et le courriel du CRA indiquant qu’il a refusé d’y être conduit ;
Entendu les explications fournies par le conseil l’appelant à l’audience du 22 Août 2025 qui ajoute une demande soit de renvoi à une audience ultérieure soit de libération de son client qui n’a pas été conduit devant la cour;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’absence de l’appelant à l’audience
Il résulte des pièces de la procédure que le greffe de la cour d’appel a fait diligence auprès du CRA pour que M. [P] soit conduit à l’audience.
Il résulte également du courriel adressé au greffe de la cour par le greffe du CRA le jour de l’audience à 11H29 alors qu’elle celle-ci était fixée à 11H15, qu’il a refusé de s’y rendre.
Une mention de service jointe à ce courriel mentionne que celui-ci « préfère fumer que de se rendre devant le juge de la cour d’appel ».
Ces éléments suffisent à établir que c’est de son fait que M. [P] n’a pas été conduit devant la cour, étant précisé qu’à la même audience, ont été présentées deux autres personnes retenues au même CRA.
Les demandes présentées au titre de la violation des dispositions de l’article R743-6 du CESEDA seront donc rejetées.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il découle de ces dispositions qu’au-delà de la deuxième prolongation, la rétention administrative ne peut être prononcée qu’à titre exceptionnel et dans le cadre strict des critères légalement fixés.
Ainsi est-il nécessaire, pour qu’une quatrième prolongation soit prononcée, que les circonstances pouvant légalement la justifier soient survenues au cours de la prolongation exceptionnelle déjà ordonnée.
En l’espèce, la demande de l’administration est fondée à titre principal sur la menace à l’ordre public et à titre subsidiaire sur la délivrance de document de voyage susceptible d’intervenir à bref délai.
En ce qui concerne la menace à l’ordre public, l’argumentation de la préfecture se fonde sur la fiche pénale de l’intéressé, son casier judiciaire et les procédures antérieures d’éloignement dont il a fait l’objet. Ces éléments sont tous antérieurs à la procédure de placement en rétention elle-même.
Il n’est rapporté aucune preuve d’un comportement survenu au cours de la troisième prolongation constituant une menace à l’ordre public, le refus de comparaître devant la cour ne pouvant en soi constituer pareille menace.
Concernant la possibilité de délivrance à bref délai de documents de voyage, celle-ci n’est aucunement démontrée en l’état de l’absence de réponse des autorités algériennes aux diligences de la préfecture initiées dès le 27 mai 2025.
Dans ces conditions et compte tenu du conflit diplomatique actuel entre la France et l’Algérie, il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement concernant M.[P] [G].
En l’absence d’établissement de l’un des critères légaux, la demande de quatrième prolongation ne peut qu’être refusée et la décision frappée d’appel sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [P] [G] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 août 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Ordonnons que M.[P] [G] soit remis en liberté,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [G] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M. LECLAIR.
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