Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 24/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
[W]
Exp +GROSSES le 09 AVRIL 2026 à
Me Jean michel LICOINE
[X]
ARRÊT du : 09 AVRIL 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 24/01589 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAQP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [W] – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 07 Mai 2024 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] Société à responsabilité limitée au capital de 300 000 Euros, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d’ESSONNE,
ayant pour avocat plaidant Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau D’ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [F] [Q]
né le 12 Décembre 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau D’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 30/01/2026
Audience publique du 03 Février 2026 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, cadre greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 09 Avril 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, cadre greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société spécialisée dans la fabrication de trappes de visite, façades de gaines techniques, châssis fixes et menuiseries bois.
M. [F] [Q] a été engagé par la société [1] en contrat à durée déterminée le 27 août 2018 puis par avenant en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018 en qualité de menuisier.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du travail du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois.
Le 8 novembre 2021, l’employeur a convoqué M. [F] [Q] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien dont la date était fixée au 18 novembre suivant.
Le 20 novembre 2021, la société [1] a notifié à M. [F] [Q] son licenciement pour faute grave.
Le 13 janvier 2022 et par l’intermédiaire de son conseil, M. [F] [Q] a contesté son licenciement pour faute grave.
Le 3 février 2022, le conseil de la société [1] a indiqué que celle-ci ne pouvait donner suite à cette contestation.
Par requête du 1er juin 2022, M. [F] [Q] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— dire et juger qu’il était recevable et bien fondé en son action ;
— fixer sa rémunération mensuelle brute de référence à la somme de 2 159,19 euros ;
— dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre par la société [1] était sans cause réelle et sérieuse;
— en conséquence, condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 1 797,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 4 318,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 431,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 8 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices complémentaires ;
— dire et juger que l’ensemble des sommes sollicitées à titre de rappel de salaire ou d’accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société [1], lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner à la société [1] de lui adresser dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie rectifiés et conformes au jugement à intervenir ;
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [1] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société [1] aux dépens de l’instance .
La société [1] sollicitait du conseil de prud’hommes de voir :
— débouter M. [F] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [F] [Q] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [Q] aux dépens de l’instance .
Par jugement du 7 mai 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— déclaré recevable et fondé M. [F] [Q] en l’ensemble de ses demandes;
— fixé la rémunération moyenne mensuelle de M. [F] [Q] à 2 159,19 euros ;
— jugé que le licenciement de M. [F] [Q] produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [2] à verser à M. [F] [Q] les sommes suivantes :
— 1 797,53 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4 318,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 431,84 euros pour les congés payés afférents ;
— 8 636,76 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 13 juin 2022, pour les créances salariales, et à la date du jugement pour les créances indemnitaires, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-même des intérêts ;
— ordonné la remise des documents rectifiés et conformes aux dispositions 'du jugement à intervenir’ sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la notification de 'la décision à intervenir';
— débouté M. [F] [Q] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens
Le 21 mai 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour :
— de débouter M. [F] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— d’écarter des débats 'la retranscription de l’entretien préalable, à l’insu de M. [V] [R] et des personnes présentes’ (pièces adverses n°23 et 24) ;
— de confirmer le jugement rendu le 7 mai 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il a jugé que Monsieur [V] [R] disposait du pouvoir de signer la lettre de licenciement ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [F] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— statuant à nouveau,
— de débouter M. [F] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner M. [F] [Q] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ;
— de condamner M. [F] [Q] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— à titre subsidiaire :
— de limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] [Q] demande à la cour :
— de dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses écritures et ses
demandes ;
— de rejeter la demande de la S.A.R.L. [1] tendant à voir écarter des débats les pièces 23 et 24 portant retranscription de l’entretien préalable ;
— de confirmer le jugement rendu le 7 mai 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il:
— l’a déclaré recevable et fondé en l’ensemble de ses demandes ;
— a fixé sa rémunération moyenne mensuelle à 2 159,19 euros ;
— a jugé que son licenciement produisait les effets d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la S.A.R.L. [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 1 797,53 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 4 318,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 431,84 euros pour les congés payés afférents ;
— 8 636,76 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— a dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 13 juin 2022, pour les créances salariales, et à la date du jugement pour les créances indemnitaires, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes des intérêts ;
— a ordonné la remise des documents rectifiés et conformes aux dispositions du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
— a débouté la S.A.R.L. [1] de ses demandes reconventionnelles ;
— d’infirmer le jugement rendu le 7 mai 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— et, statuant à nouveau :
— de juger que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre par la S.A.R.L. [1] est sans cause réelle et sérieuse pour défaut de pouvoir du signataire ;
— de condamner la S.A.R.L. [1] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices complémentaires ;
— de débouter la S.A.R.L. [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— de condamner la S.A.R.L. [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la S.A.R.L. [1] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 décembre 2024.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 19 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 février 2016 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, la S.A.R.L. [1] expose en substance :
— que le signataire de la lettre de licenciement, M. [V] [R], disposait du pouvoir pour ce faire puisqu’il avait reçu délégation de pouvoir le 5 février 2018 pour signer tous contrats de travail et d’une manière générale pour prendre toutes décisions en matière de personnel de l’entreprise ;
— que M. [V] [R] disposait de l’autorité, de la compétence et d’un niveau hiérarchique suffisant pour agir au nom de l’entreprise ;
— qu’en tout état de cause M. [V] [R] disposait d’une délégation de pouvoir tacite au vu de ses fonctions de directeur commercial de l’entreprise ;
— que M. [F] [Q] a été licencié pour faute grave pour avoir visionné une série sur son smartphone tout en utilisant une cadreuse/agrafeuse pour l’assemblage de bâtis de trappes;
— que M. [F] [Q] a lui-même reconnu au cours de l’entretien préalable avoir regardé une série sur son téléphone alors qu’il manipulait une machine ;
— qu’elle verse aux débats les attestations de deux témoins ayant assisté à l’entretien préalable ;
— que ce faisant le salarié a contrevenu aux dispositions du règlement intérieur portant sur l’utilisation du téléphone portable dans l’entreprise ;
— qu’elle produit une photographie qui constitue une 'reconstitution’ de l’installation mise en place par M. [F] [Q] pour lui permettre de tenir son téléphone sur son poste de travail et visionner des épisodes ;
— qu’elle verse aux débats une attestation d’un représentant du personnel, M. [I] [N], qui a été témoin direct des faits reprochés à M. [F] [Q] ;
— que ces faits constituent une faute grave en ce qu’ils mettaient M. [F] [Q] en danger pour sa sécurité et celle des autres salariés ;
— que la retranscription de l’entretien préalable produite par M. [F] [Q] repose sur un enregistrement qui a été réalisé à l’insu des personnes présentes;
— que cette retranscription est contestable par ailleurs en ce qu’elle ne permet pas de vérifier que l’intégralité de l’entretien a été enregistrée ;
— que néanmoins cette retranscription fait apparaître que M. [F] [Q] a reconnu qu’au moment des faits son téléphone était sur Youtube et que des images défilaient.
En réponse, M. [F] [Q] objecte pour l’essentiel :
— que la délégation de pouvoir donnée à M. [V] [R] ne lui octroyait pas expressément le pouvoir de licencier et qu’à ce premier motif son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— qu’il conteste avoir jamais regardé des vidéos sur son smartphone pendant son temps de travail;
— que le jour des faits il écoutait seulement de la musique par l’intermédiaire d’un casque audio relié à son téléphone, ce qui était toléré dans l’entreprise ;
— que, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. [1], il n’a jamais reconnu les faits qui lui sont reprochés ;
— qu’il verse aux débats une retranscription de l’enregistrement auquel il a procédé au cours de l’entretien préalable qui démontre qu’il n’a pas reconnu les faits reprochés à cette occasion .
Selon la lettre de licenciement du 20 novembre 2021, M. [F] [Q] a été licencié pour faute grave au motif énoncé que, le 8 novembre 2021,il avait regardé 'une série (Les Simpson) sur [votre] son smartphone tout en utilisant la cadreuse/agrafeuse pour l’assemblage des bâtis de trappe’ et qu’ainsi il s’était 'mis en danger par le manque d’attention sur les opérations [que vous avez] qu’il avait effectuées sur la cadreuse, sachant pertinemment qu’un accident du travail était survenu sur cette machine l’année précédente', avait 'nuit à la rentabilité et au sérieux de l’entreprise’ et avait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement intérieur de l’entreprise.
Cette lettre a été signée par M. [V] [R], lequel bénéficiait d’une délégation de pouvoir donnée le 5 février 2018 par la dirigeante de l’entreprise pour une durée de cinq années (pièce n°8 de la société [1]), rédigée en ces termes :
'……..
La présente délégation de pouvoirs porte exclusivement sur les actes suivants :
……
Le pouvoir de signer tous contrats de travail et d’une manière générale toutes décisions en matière de personnel de la société [1]…….' .
La cour retient qu’en ayant donné pouvoir à M. [V] [R] de signer 'd’une manière générale toutes décisions en matière de personnel’ de l’entreprise, la direction de la société [1] a conféré à ce dernier en particulier le pouvoir de signer la lettre de licenciement de M. [F] [Q]. Le moyen doit être rejeté.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société [1] verse aux débats les pièces suivantes:
— sa pièce n°9-1 : il s’agit du réglement intérieur de l’entreprise dont l’article 4 intitulé 'Utilisation téléphone portable’ est rédigé comme suit :
'Pour des raisons de sécurité liées à l’utilisation des machines-outils, il est interdit d’utiliser les téléphones portables pendant le temps de travail (sauf en cas d’urgence absolue).
L’utilisation du téléphone portable à titre personnel pendant le temps de travail (appel téléphonique, connexion aux réseaux sociaux, jeux etc) fera l’objet de sanctions disciplinaires';
— sa pièce n°13 : il s’agit d’une attestation établie par M. [I] [N], responsable de production au sein de l’entreprise, qui y déclare : 'J’ai vu M. [F] [Q] visionner la série 'Les Simpsons’ sur son smartphone le 8 novembre 2021';
— ses pièces n°11 et 12 : il s’agit de deux attestations établies, la première par M. [U] [T], comptable dans l’entreprise, et la seconde par M. [A] [Z] [E], menuisier dans l’entreprise, qui tous les deux déclarent avoir assisté à l’entretien préalable au licenciement de M. [F] [Q]. Le premier précisant que M. [F] [Q] avait 'reconnu lors de cet entretien regarder Youtube sur son smartphone le 8 novembre 2021", le second indiquant que M. [F] [Q] avait 'affirmé utiliser son téléphone’ .
La cour observe que si ces trois dernières pièces rendent compte de ce que, le 8 novembre 2021, M. [F] [Q] avait utilisé son téléphone sur son lieu de travail, ce qu’au demeurant ce dernier ne conteste pas, aucune d’elles ni aucune autre pièce produite aux débats ne permet de déterminer avec certitude les circonstances dans lesquelles cette utilisation était survenue ni donc d’affirmer qu’elle était survenue alors que M. [F] [Q] était à son poste de travail et utilisait une cadreuse-agrafeuse pour l’assemblage des bâtis de trappe et se serait ainsi mis en danger par le manque d’attention sur les opérations qu’il effectuait.
La cour considère cependant qu’en ayant utilisé son téléphone sur son lieu de travail le 8 novembre 2021, M. [F] [Q] a méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement intérieur de l’entreprise mais que la faute qu’il a ainsi commise ne justifiait, en l’absence de tout précédent disciplinaire, ni son licenciement pour faute grave ni même son licenciement pour une cause réelle et sérieuse.
La cour dit en conséquence n’y avoir donc lieu à statuer sur la demande de la société [1] tendant à voir écarter des débats les pièces n° 23 et 24 produites par M. [F] [Q].
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due entre le minimum (3 mois de salaire brut) et le maximum (4 mois de salaire brut) prévus par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle versée au salarié (2 159,19 euros brut), de son âge (48 ans au jour de la rupture), de son ancienneté (3 années pleines), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour condamne la société [1] à payer à M. [F] [Q], la somme de 8 636,76 euros, confirmant en cela le jugement entrepris.
Par ailleurs, la cour condamne la société [1] à payer à M. [F] [Q] les sommes suivantes :
— 1 797,53 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4 318,38 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 431,84 euros au titre des congés payés afférents, confirmant en cela le jugement entrepris.
La cour dit que ces condamnations prononcées à l’encontre de la société [1] produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par celle-ci de la convocation à l’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Orléans et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions posées par l’article 1343-2 du code civil.
Il est certes acquis qu’en cas de préjudice distinct supporté par le salarié résultant de procédés vexatoires auxquels a eu recours l’employeur dans la mise en oeuvre ou les circonstances du licenciement, le salarié peut prétendre à une indemnisation spécifique qui se cumule avec l’indemnité qui lui est due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois en l’espèce M. [F] [Q] ne démontre pas, hors le caractère injustifié de son licenciement, que l’employeur a eu recours à des procédés vexatoires à l’occasion de la procédure ayant abouti à cette sanction.
Aussi la cour déboute M. [F] [Q] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct, confirmant en cela le jugement entrepris.
La cour ordonne à la société [1] de remettre à M. [F] [Q] les documents de fin de contrat rectifiés, conformes aux dispositions du jugement entrepris et confirmé et dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de l’employeur d’une astreinte.
En outre, l’article L.1235-4 alinéas 1 et 2 du code du travail énonce:
'Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
La cour, faisant application de ces dispositions, condamne la société [1] à rembourser à [3] le montant des indemnités de chômage versées à M. [F] [Q], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Les prétentions de M. [F] [Q] étant pour une large partie fondées, la société [1] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, lesquels ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat produit par le salarié.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [Q] l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société [1] sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à M. [F] [Q] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. Enfin la cour déboute la société [1] de sa demande
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 7 mai 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orléans, sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise à M. [F] [Q] par la société [1] des documents de fin de contrat rectifiés;
Et, statuant à nouveau sur ce point, dit n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte la remise à M. [F] [Q] par la société [1] de documents de fin de contrat rectifiés;
Et, y ajoutant:
— condamne la société [1] à verser à M. [F] [Q] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamne la société [1] aux dépens de l’appel, lesquels ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat produit par le salarié.
— condamne la société [1] à rembourser à [3] le montant des indemnités de chômage versées à M. [F] [Q], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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