Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 févr. 2025, n° 25/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01385 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGDM
Nom du ressortissant :
[M] [E]
[E]
C/
PREFET DE LA [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [E]
né le 23 Mars 1982 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Février 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté préfectoral d’expulsion a été pris par le préfet du Rhône le 18 janvier 2024 et a été notifié à [M] [E] le 9 février 2024.
Suite à son placement en garde à vue et par décision du 16 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 18 février 2025, reçue le même jour à 14 heures 47, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [M] [E] a déposé des conclusions portant sur l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 février 2025 à 17 heures 20 a :
' rejeté le moyen d’irrecevabilité,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [M] [E],
' ordonné la prolongation de la rétention de [M] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [M] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 février 2025 à 15 heures 58 en faisant valoir au visa de l’article 62- 2 du Code pénal l’irrégularité de la garde à vue à raison d’une durée excessive au regard de l’absence d’actes d’enquête réalisés dans les deux dernières heures.
Le conseil de [M] [E] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative du préfet de la [Localité 3] et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 février 2025 à 10 heures 30.
[M] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [M] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de [M] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré d’une durée excessive de la garde à vue
Attendu qu’aux termes de l’article 62-2 du Code de procédure pénale «La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.»
Attendu que le conseil de [M] [E] prétend qu’il n’a été mis fin à la garde à vue débutée le 15 février 2025 à 15 heures 35 que le 16 février 2025 à 13 heures 55, alors que le ministère public avait indiqué le même jour à 9 heures 45 qu’elle devait être levée dans les meilleurs délais à l’issue de l’accomplissement des actes de la procédure et de la mise en oeuvre des modalités d’une convocation par officier de police judiciaire ;
Qu’il estime que [M] [E] a fait l’objet d’un détournement de procédure et que la privation de sa liberté à compter de la décision du procureur de la République était une «garde à vue de confort» ;
Attendu que le premier juge a clairement retenu par une motivation pertinente que nous adoptons qu’aucune irrégularité ne pouvait être relevée en l’espèce en l’absence d’un quelconque détournement de la procédure de garde à vue qui en tout état de cause n’a pas dépassé la durée de 24 heures ;
Attendu que cette exception de procédure a également été rejetée à bon droit par le premier juge ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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