Infirmation 30 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 30 mai 2023, n° 22/02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 16 septembre 2022, N° 20/122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/02158 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FBQL
Pole social du TJ de TROYES
20/122
16 septembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de REIMS – dispensé de comparaitre
INTIMÉS :
Caisse CPAM DE L’AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [G] [F], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Monsieur [S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Viviane THIERRY de la SCP LEJEUNE- THIERRY, avocat au barreau d’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 12 Avril 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphael WEISSMANN, président et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Mai 2023 ;
Le 30 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [S] [W] est salarié de la société [8] (ci-après dénommée la société) en qualité de conducteur machine de traitement depuis le 13 juin 2016.
Le 27 avril 2018, il a été victime d’une projection de produit de nettoyage dans l''il gauche, qui a donné lieu à un lavage oculaire.
Le certificat médical initial du 5 mai 2018 de son médecin traitant, le docteur [I], a objectivé une « conjonctivite 'il gauche, projection de produit de nettoyage », avec arrêt de travail jusqu’au 12 mai 2018.
Le 14 mai 2018, la société a déclaré cet accident de travail à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube (ci-après dénommée la caisse) sans réserves.
Par courrier du 16 mai 2018, la caisse a informé la société de la prise en charge d’emblée de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [S] [W] a été placé en arrêt de travail de façon discontinue au titre de cet accident du travail.
Par courrier du 19 novembre 2018, la caisse a informé la société de la prise en charge, sur avis de son médecin conseil, d’une nouvelle lésion selon certificat médical du 16 octobre 2018 au titre de cet accident du travail.
Le 3 septembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits au titre de cet accident qui, par décision du 14 février 2020, a rejeté sa demande.
Le 12 mai 2020, la société a contesté ladite décision devant le tribunal judiciaire de Troyes qui, par jugement du 23 juillet 2021, a ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné le docteur [H] [X] aux fins de dire si l’ensemble des lésions subies par M. [S] [W] étaient imputables à l’accident, s’il présentait un état antérieur et dans l’affirmative fixer la date de consolidation des lésions causés par l’accident de travail.
Le docteur [T] [C], désigné en remplacement du professeur [Z] [X], dans son rapport d’expertise du 21 décembre 2021, conclut en ces termes :
— Absence de toute lésion ophtalmologique précédent l’accident du 27/04/2018,
— Parfait suivi des lésions ophtalmologiques par le professeur A. [N] et par le CHNO des [9] sans interruption dans les poursuites des soins et dans la poursuite du traitement qui est actuellement toujours prescrit,
— La consolidation confirmée le 19/01/2021.
Par conclusions du 5 mai 2020, M. [S] [W] est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement 16 septembre 2022, le tribunal a :
— reçu M. [S] [W] en son intervention volontaire,
— débouté la société [8] de sa demande relative à la nullité de l’expertise,
— débouté la société [8] de sa demande de contre-expertise,
— débouté la société [8] de sa demande d’inopposabilité du fait de la carence de la caisse,
— homologué le rapport d’expertise du docteur [T] [C] en date du 21 décembre 2021, à l’exception de la date de consolidation,
— déclaré opposable à la société [8] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [S] [W] relatifs à son accident du travail du 27 avril 2018,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la consolidation,
— condamné la société [8] aux dépens,
— condamné la société [8] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 septembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement, les dispositions critiquées étant expressément indiquées.
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2023, la société demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Débouté la SA [8] de sa demande relative à la nullité de l’expertise,
Débouté la SA [8] de sa demande de contre-expertise,
Débouté la SA [8] de sa demande d’inopposabilité du fait de la carence de la caisse,
Homologué le rapport d’expertise du docteur [T] [C] en date du 21 décembre 2021 à l’exception de la date de consolidation,
Déclaré opposable à la SA [8] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [S] [W] relatifs à l’accident du travail du 27 avril 2018,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la consolidation,
Condamné la SA [8] aux dépens,
Condamné la SA [8] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et, statuant à nouveau, à titre principal
— constater la nullité du rapport d’expertise établi par le Docteur [C]
— constater la carence de la CPAM de l’Aube et le non-respect de son obligation de communication
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [W] à compter du 27 avril 2018
Statuant par arrêt avant dire droit à titre subsidiaire
— ordonner une consultation clinique de M. [W] [S]
— commettre à cet effet tout expert / médecin consultant qu’il plaira à la Cour de désigner,
— rappeler que, par application de l’article L 142-10 du CSS, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical avant fondé sa décision.
— juger que le médecin/ consultant ainsi désigné aura accès au dossier détenu par la CPAM concernant M. [W] [S] et, s’il l’estime utile ou nécessaire, à son dossier médical personnel ainsi que professionnel.
— ordonner à la CPAM de remettre à l’expert/au consultant nommé les pièces en sa possession et le rapport détenu par le praticien-conseil sous pli confidentiel.
— juger que le médecin/ consultant ainsi désigné aura accès au dossier détenu par le médecin traitant de M. [W] [S] et, s’il l’estime utile ou nécessaire, à son dossier médical personnel ainsi que professionnel.
— dire que l’expert / le consultant pourra également se faire remettre les éléments médicaux détenus par le ou les médecin(s) avant prescrits les arrêts de travail de M. [W] [S] et par le médecin du travail, en tant que de besoin, sur simple sollicitation et présentation du jugement avant dire droit à intervenir.
— prendre acte qu’elle désigne le Docteur [O] [M] – [Adresse 7] afin de recevoir les éléments médicaux.
— dire que la mission de l’expert / du consultant consistera en :
— Retracer les lésions de M. [W] [S] consécutives à l’accident du travail du 27 avril 2018 et dire si l’ensemble des lésions est en relation directe et unique avec l’accident du travail en question.
— Dire si l’évolution des lésions de M. [W] [S] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire.
— Déterminer quels sont les arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du 27 avril 2018 dont a été victime M. [W] [S].
— Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [W] [S] suite à l’accident du travail du 27 avril 2018
— Etablir un pré-rapport, et transmettre celui-ci au médecin désigné par l’employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations,
— Etablir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe de la Cour de céans dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine.
— dire que les frais d’expertise / de consultation seront à sa charge,
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit statué au vu du rapport de l’expert ou du consultant désigné.
— enjoindre M. [W] de comparaître à cette audience
En tout état de cause
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 000€ au titre de l’article 700.
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2023, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TROYES du 16 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
— juger que la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail est opposable à la société [8].
— rejeter la nouvelle demande d’expertise formulée par la société [8].
— condamner la société [8] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la société [8] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions reçues au greffe le 7 avril 2023, M. [S] [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de TROYES du 16 septembre 2022 dans l’ensemble de ses dispositions,
— juger que la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail est opposable à la société [8],
— débouter la société [8] de sa demande de nouvelle expertise et de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [8] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
1/ Sur l’intervention de M. [W]
Il convient de constater que le chef de dispositif du jugement entrepris qui a reçu l’intervention de la victime, M. [W] ne fait l’objet d’aucune critique des parties, en sorte qu’il convient de constater que le jugement entrepris est devenu définitif sur ce point.
Cependant, il convient de rappeler qu’en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les rapports entre une caisse de sécurité sociale et une victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur de cette dernière, en sorte que les décisions prises au titre du présent litige sont sans incidence sur les droits de l’intéressé vis-à-vis de la caisse et que cette intervention ne saurait porter au-delà du chef de dispositif susmentionné.
2/ Sur la demande aux fins la nullité du rapport d’expertise établi par le Docteur [C]
a/ Sur le moyen tiré de la désignation et de l’impartialité du médecin désigné par le tribunal
Selon l’article R. 142-16 du code de sécurité sociale, la juridiction du pôle social du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il résulte de l’article R. 142-16-2 du même code que les fonctions d’expert ou de consultant ne peuvent être exercées par le médecin qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l’entreprise, un médecin appartenant au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée ni par le médecin qui a examiné le recours préalable du requérant dans le cadre de la commission médicale de recours amiable visée à l’article R. 142-8.
L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’employeur soutient que l’ordonnance de changement d’expert ne lui a jamais été notifié et que le premier juge ne pouvait pas procéder à la désignation de l’expert en raison d’une incompatibilité dès lors que ce dernier avait déjà réalisé des expertises.
Cependant, outre qu’il résulte des pièces produites par ce dernier qu’il a été informé par le greffe du tribunal de la décision de changement d’expert et qu’il résulte de ses propres explications qu’il a été tenu informé du déroulement de l’expertise, il convient de constater qu’il n’est allégué d’aucun grief.
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le médecin consultant a réalisé des expertises de la victime avant sa désignation par le premier juge n’est pas de nature à contrevenir aux dispositions de l’article R. 142-16-2 du code de sécurité sociale et la circonstance de la réalisation d’expertises médicales techniques telle qu’invoquée par l’employeur est inopérante dès lors que, d’une part, ces expertises ne peuvent porter sur des recours en inopposabilité et que, d’autre part, les conditions de désignation énoncées à l’article R. 141-1 du code de sécurité sociale répondent substantiellement aux mêmes exigences que celles du texte précité.
b/ Sur le moyen tiré du défaut de respect du la contradiction
Il résulte des dispositions des articles 16 et 160 du code de procédure civile que le principe de la contradiction doit aux être par le technicien désigné par le juge ainsi que par les parties.
L’employeur soutient qu’il n’a jamais été rendu destinataire d’un pré-rapport alors qu’il s’agit selon la jurisprudence d’une formalité substantielle (2e Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n° 18-19.981) et qu’en l’espèce le 7 janvier 2022 un rapport d’expertise était notifié par l’expert, ce rapport ayant été reçu le 28 décembre 2021 par le service du greffe. Il apparait que l’expertise a été réalisée le 18 décembre 2021 ; que le rapport a été rédigé le 21 décembre 2021 et reçu par le greffe le 28 décembre 2022 et notifié aux parties le 7 janvier 2022 sans qu’aucun pré-rapport n’ait été établi et qu’il n’a pas été possible de formuler d’observations sur les conclusions de l’expert. Par ailleurs les conclusions du rapport d’expertise versé par la caisse sont différentes du rapport d’expertise notifié par le greffe et que la caisse en violation de la contradiction a demandé à l’expert de modifier les conclusions du rapport d’expertise.
La caisse soutient que le pré-rapport n’est pas obligatoire et n’avait pas été exigé par le jugement avant dire droit.
L’employeur, qui ne saurait se prévaloir de l’arrêt qu’il invoque en tant qu’il emporte cassation au visa de l’article 455 du code de procédure civile pour un défaut de réponse à conclusions, n’est pas fondé à se prévaloir d’une absence de pré-rapport d’expertise dès lors que , d’une part, la mesure ordonnée par le premier juge consistait en une consultation sur dossier dont le régime est régi par les articles 256 à 262 du code de procédure civile et non pas en une expertise, d’autre part et en tout état de cause, que l’absence d’établissement d’un pré-rapport, ne constitue l’inobservation d’une formalité substantielle que lorsqu’elle intervient en méconnaissance des termes de la mission d’expertise (2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-10.805, Bull. 2012, II, n° 192) et qu’en l’espèce le jugement avant dire droit n’avait pas enjoint à l’expert d’y procéder.
Cependant, il convient de constater que le principe de la contradiction n’a pas été respecté. En effet et outre le fait que le premier juge a ordonné une consultation médicale sur pièces mais ayant donné lieu à un examen clinique de l’intéressé sans qu’il ne soit établi par les pièces du dossier que les parties étaient avisées de sa réalisation, il ressort des pièces produites aux débats que les conclusions du rapport de l’expert ont été modifiées à la demande de la caisse ainsi qu’il ressort de la comparaison entre les exemplaires produits aux débats et d’un courrier électronique de l’expert du 28 janvier 2022 en direction de l’employeur confirmant cette modification à la demande de la caisse.
Or, il résulte de ces mêmes éléments que l’employeur n’a pas été en mesure de les discuter à la différence de la caisse et alors qu’ils portaient sur la date de consolidation qui conditionne l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts antérieurs et que cette question avait été posée par le jugement ordonnant cette mesure d’instruction sans que cette décision n’ait été frappée de voie de recours.
Il s’ensuit que le défaut de respect de la contradiction qui portant sur la date de consolidation fait grief à l’employeur ainsi qu’il résulte des explications de ce dernier sur une absence de consolidation qui serait intervenue, justifie l’annulation de la mesure d’instruction ainsi réalisée.
Compte tenu de ces éléments et des pièces du dossier, il convient d’ordonner la mise en 'uvre d’une expertise fondée sur la seule question en litige tenant à l’existence d’un lien entre les arrêts observés par M. [W] et l’accident du travail, à l’exclusion de toute fixation de date de consolidation dès lors qu’il apparait que celle fixée par la caisse a été annulée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Constate l’absence de constatation du chef de dispositif du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 16 septembre 2022 en ce qu’il a reçu M. [S] [W] en son intervention volontaire ;
Pour le surplus, réforme le jugement ainsi entrepris,
Statuant à nouveau,
Annule l’expertise du Dr [C] ;
Ordonne une expertise, sur dossier, confiée au Dr. [K], demeurant [Adresse 6], avec pour mission :
— de convoquer les parties à une réunion d’expertise ;
— d’examiner l’entier dossier médical de M. [W] lié à l’accident du travail du 27 avril 2018 ;
— de dire si l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [W] sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 5 avril 2018, ;
DIT que la CPAM de l’Aube, le praticien conseil près cette dernière devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical au sens de l’article L. 142-10 du code de sécurité sociale;
DIT que le praticien conseil près cette caisse devra, à la demande de l’employeur, notifier le rapport aux médecin mandaté à cette effet par ce dernier l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision par application de l’article L. 142-10 du code de sécurité sociale
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Fixe à 600 Euros (six cents euros) la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle que les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Désigne le président de la chambre sociale de cette cour compétente pour les affaires de sécurité sociale pour suivre les opérations d’expertise ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la Cour d’appel de Nancy , chambre sociale du 19 décembre 2023 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, président de chambre, et par Madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Interdiction ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Consulat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Pièces ·
- Professionnel ·
- Médecin ·
- Mission d'expertise ·
- Santé ·
- Accord ·
- Procès ·
- Commissaire de justice ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Expulsion du locataire ·
- Clause resolutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Forage ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Ordinateur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Licence
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Offre ·
- Remploi ·
- Ultra petita ·
- Urbanisme ·
- Valeur vénale ·
- Juge ·
- Réponse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conversion ·
- Congé ·
- Plan social ·
- Reclassement ·
- Cellule ·
- Port ·
- Manutention ·
- Accord ·
- Oeuvre ·
- Syndicat
- Adresses ·
- Dépense ·
- Lettre recommandee ·
- Forfait ·
- Réception ·
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Audience ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Écrit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Vote ·
- Exception d'inexécution ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Procès-verbal
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Liquidateur amiable ·
- Ad hoc ·
- Radiation ·
- Hypothèque ·
- Demande ·
- Liquidation amiable ·
- Capital ·
- Liquidation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Veuve ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Radiation ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.