Confirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 mai 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/550
N° RG 25/00548 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAZK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 mai à 09h30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 mai 2025 à 11H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [M]
né le 23 Septembre 2005 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 06 mai 2025 à 10 h 10 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 06 mai 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[R] [M]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [K], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W] [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 5 mai 2025 à 14h37ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [R] [M].
Vu l’appel interjeté par Monsieur [R] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 mai 2025 à 10h10, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Absence de menace actuelles à l’Ordre Public.
— Défaut de diligences,
— Absence de perspectives d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant par le truchement de l’interprète à l’audience du 6 mai 2025 à 14h30,
Le représentant du Préfet a été entendu dans ses observations.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de
la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l’a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
Si l’un des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il existe effectivement un doute sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai en ce que les autorités consulaires algériennes n’ont toujours pas identifié M. [R] [M] comme étant l’un de leur ressortissant malgré plusieurs relances effectuées par la Préfecture en ce sens.
En l’espèce, la saisine du magistrat du siège est également fondée sur la menace pour l’ordre public et vise l’ensemble des textes applicables à la possibilité d’effectuer une quatrième prolongation. Il constitue à lui seul un critère suffisant.
Il convient d’indiquer qu’à la différence du critère concernant l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs afin d’apprécier le risque de dangerosité future. C’est la menace pour l’avenir qui compte en tenant compte de l’absence ou de la présence de gages suffisants démontrant une réelle volonté de réinsertion.
En l’espèce, la fiche pénale fournie par la Préfecture indique que l’intéressé a été condamné le 19 juillet 2024 par le Tribunal Correctionnel de Toulouse à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et détention non autorisée de produits stupéfiant ainsi que des faits d’offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants.
Ces infractions constituent une menace à l’ordre public en raison de leur caractère récent mais aussi par la volonté de l’intéressé d’échapper à la justice. Par ailleurs, M. [R] [M] ne soumet à la Cour aucun gage concret de réinsertion lors de l’audience.
En outre, les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai. En effet, même si aucun laissez-passer n’a été délivré à ce jour, rien ne permet d’affirmer que les restrictions de voyage ne seront pas susceptibles d’évoluer très prochainement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [R] [M] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siege de Toulouse en date du 5 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [R] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rupture conventionnelle ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Témoin ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Masse ·
- Société par actions ·
- Avocat ·
- Acquiescement ·
- Registre ·
- Instance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Fondement juridique ·
- Responsabilité pour faute ·
- Principe ·
- Rôle actif ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Information ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Accord ·
- École ·
- Litige ·
- Résolution
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Imputation ·
- Dette ·
- Délais ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comptabilité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Désistement ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Remploi ·
- Référence ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Notification ·
- Ordonnance du juge ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Résidence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Vérification d'écriture ·
- Contrat de crédit ·
- Signature ·
- Expert ·
- Liquidateur ·
- Crédit affecté ·
- Pompe à chaleur ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Avocat ·
- Oeuvre ·
- Délibéré ·
- Information ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Cour d'appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.