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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 24 nov. 2025, n° 25/04372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04372 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVEC
N° de minute : 510/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [W] [X]
né le 22 Octobre 1984 à [Localité 2]
de nationalité marocaine
Actuellement assigné à résidence dans le département de l'[Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 13 novembre 2025 par M. LE PREFET DE L'[Localité 1] faisant obligation à M. [W] [X] de quitter le territoire français, notifié le 14 novembre 2025 ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 novembre 2025 par M. LE PREFET DE L'[Localité 1] à l’encontre de M. [W] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 06h53 ;
VU le recours de M. [W] [X] daté du 20 novembre 2025, reçu le même jour à 15h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE datée du 20 novembre 2025, reçue le même jour à 13h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [W] [X] ;
VU l’ordonnance rendue le 21 Novembre 2025 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE irrecevable et la procédure irrégulière, et ordonnant la remise en liberté de M. [W] [X] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 21 novembre 2025 à 14h15, reçue au greffe de la cour le même jour à 14h31 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par LE PREFET DE L'[Localité 1] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 23 novembre 2025 à 16h30 ;
VU les avis d’audience délivrés le 24 novembre 2025 à l’intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE L'[Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L’AUBE, puis Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet de l’Aube formé par écrit motivé le 23 novembre 2025 à 16 h 30 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 21 novembre 2025 à 10 h 15 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet de l’Aube conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation pour cause d’irrecevabilité faute d’avoir produit un extrait du registre du CRA et d’avoir indiqué l’heure de début de la mesure de rétention alors qu’il a réparé cette omission en produisant à hauteur d’appel les pièces manquantes, notamment celle permettant de renseigner le magistrat sur l’heure de démarrage de la mesure de rétention.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [X] dès le 21 novembre 2025, soit peu après la décision du juge de première instance, l’arrêté ayant été notifié le même jour à 15 h 40, l’appel ayant été interjeté le 23 novembre à 16 h 30 .
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l’intéressé et avant l’appel de l’administration qui, de ce fait, est également devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] recevable en la forme ;
au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 24 Novembre 2025 à 15h20, en présence de
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [W] [X]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L'[Localité 1]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Novembre 2025 à 15h20
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. [W] [X]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [W] [X]
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 5]
— à M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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