Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 avr. 2025, n° 24/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA COTE D’OPALE
CCC adressées à :
— SAS [5]
— CPAM DE LA COTE D’OPALE
— Me CARON-DEBAILLEUL
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE LA COTE D’OPALE
Le 8 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 24/01699 – n° portalis dbv4-v-b7i-jbw6 – n° registre 1ère instance : 24/00142
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 08 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT : M. [B] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0001 substituée par Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
CPAM DE LA COTE D’OPALE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [S] [F], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [B] [K], salarié de la société [5] depuis le 15 avril 2020 en qualité de responsable maintenance opérationnelle, a été victime d’un accident le 27 juillet 2022 pour lequel son employeur a rempli une déclaration d’accident du travail le 17 août 2022 en mentionnant ce qui suit': «'M. [K] a déclaré «'suite à un entretien avec le directeur M. [Y] [R] dans son bureau'», M. [K] a déclaré «'déclenchement d’un choc émotionnel et psychologique soudain'»'».
Le certificat médical initial du 4 août 2022 faisait état d’un syndrome anxio-dépressif.
La société a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de la Côte d’Opale, un courrier de réserves motivées du 18 août 2022.
Le 9 novembre 2022, après instruction du dossier, la caisse a notifié à la société une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 26 janvier 2023, a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, par jugement du 8 mars 2024, a':
débouté la société de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable,
déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 9 novembre 2022 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 27 juillet 2022 de M. [K],
condamné la société aux dépens.
La SAS [5] a relevé appel de cette décision le 5 avril 2024 suite à notification du 11 mars précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 18 février 2025 et développées oralement à l’audience, la SAS [5], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de':
dire l’appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement dans l’intégralité de son dispositif,
statuant à nouveau, annuler la décision explicite de la commission de recours amiable du 26 janvier 2023,
déclarer en conséquence inopposable la décision de la caisse du 9 novembre 2022 qui a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont s’est dit victime M. [K] le 27 juillet 2022,
condamner la caisse aux dépens.
Elle explique que l’assuré n’a subi aucune pression de la part de la direction visant à le contraindre à signer une rupture conventionnelle, que l’entrevue du 27 juillet 2022 a été provoquée par M. [K] lui-même, que les salariés se trouvant à proximité n’ont rien entendu et que contrairement à ce que soutient la caisse, les parties ne s’accordent nullement sur la chronologie des évènements.
Elle précise également qu’il n’y avait aucun témoin des faits le jour du prétendu accident, que le témoignage de certains salariés est en contradiction avec le message envoyé par M. [K] à son supérieur hiérarchique, M. [Y] et que le certificat médical initial ne fait mention que des dires du patient.
S’agissant de la décision de la commission de recours amiable, elle soutient que cette dernière n’a pas pris en considération les éléments produit par elle, notamment les attestations et qu’aucun élément ne permet de retenir l’existence d’un fait accidentel en lien avec la pathologie de M. [K].
Par conclusions déposées au greffe le 12 février 2025 et développées oralement lors de l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale demande à la cour de':
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
juger, par conséquent, que la décision de prise en charge de l’accident survenu à M. [K] le 27 juillet 2022, au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la SAS [5] en toutes ses conséquences financières,
débouter la société de l’ensemble de ses prétentions.
Elle fait essentiellement valoir que les parties s’accordent dans leurs déclarations pour dire que l’assuré a exposé à sa direction, lors d’un entretien, ses difficultés et son mal-être au travail mais également sur toute la chronologie des évènements.
Elle soutient que les témoignages des autres salariés démontrent à la fois une ambiance de travail conflictuelle et l’existence d’un choc psychologique brutal suite à une réunion avec M. [Y], et que la société ne renverse aucunement la présomption d’imputabilité en démontrant que l’accident aurait une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de la victime.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable
Si l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revête un caractère administratif.
Il y à donc lieu de débouter l’appelant de sa demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Des troubles psychiques peuvent ainsi caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
S’agissant d’une lésion d’ordre psychologique ou psychique, le salarié peut en solliciter la prise en charge, soit sur le fondement de la présomption d’imputabilité en démontrant la survenance au temps et au lieu de travail, ce qui suppose que soit établi une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre, soit, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un évènement survenu au travail.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, le fait accidentel litigieux résulterait d’un entretien avec le directeur de M. [K], qui se serait déroulé sur son lieu de travail le 27 juillet 2022 à 16h et pour lequel il y aurait un témoin, M. [O], selon la déclaration d’accident du travail établie le 17 août suivant.
Le certificat médical initial du 4 août 2022 a renseigné les éléments suivants': «'syndrome anxiodépressif, demande de prise en charge spécifique au Dr [H], patient adressé aussi au Dr [A] de l'[4], prise en charge par psychologue de santé au travail': Mme [Z]'».
M. [A], médecin du travail, attestera le 10 août 2022 avoir reçu M. [K] le 28 juillet 2022 et précisera ce qui suit': «'il m’a dit être en congés à sa demande dans les suites d’un entretien professionnel effectué la veille. Il présentait une réaction émotionnelle importante avec syndrome anxieux, lié selon lui à cet entretien'».
M. [K] a indiqué, dans le questionnaire renseigné au cours de l’enquête, en substance, ce qui suit': «'le 27/07/22 pendant ma journée de travail, je me suis rendu au bureau de M. [Y] afin de lui donner ma demande de rupture conventionnelle, que la DRH me demandait avec insistance les jours précédents. Après lui avoir remis le document, M. [Y] s’est violement emporté contre moi quand j’ai évoqué que le comptais négocier ma rupture conventionnelle. Je n’ai jamais entendu de tels propos assorti de fortes menaces de la part d’un supérieur. J’en suis sorti très choqué et déstabilisé. J’étais perdu, je ne me sentais pas dans mon état normal, j’ai pris rdv avec la médecine du travail le lendemain'».
Il explique également que':
il a subi des pressions constantes peu de temps après son arrivé dans la société de la part de ses responsables, notamment M. [W], M. [N] et M. [D],
il a été dénigré régulièrement devant ses équipes et collègues,
le 21 juillet 2022 il a reçu un message de M. [Y] lui demandant de rejoindre son bureau, il y est allé, Mme [C], directrice des ressources humaines, était présente, il ne s’est pas senti bien et a fait état de son mal être et M. [Y] lui aurait proposé une rupture conventionnelle,
Mme [C] lui a régulièrement mis la pression pour qu’il lui apporte sa rupture conventionnelle.
Interrogée par la caisse sur les circonstances de cet accident, la société a déclaré que «'M. [K] a été reçu le 21 juillet 2022 suite à une alerte lancée par ses responsables de service. Pendant cet entretien, M. [K] a évoqué son mal être et sa volonté de démissionner. Nous avons évoqué ensemble le dispositif de rupture conventionnelle après avoir fait un bilan de la situation. Par SMS le 21 juillet au soir, M. [K] nous a confirmé son souhait de s’engager dans cette démarche.
Après plusieurs entrevues intermédiaires, M. [K] est venu déposer sa demande officielle de rupture conventionnelle à M. [Y] le 27 juillet 2022.
Les échanges ont porté sur les modalités et le quantum de cette rupture. Il a quitté cet entretien sans émotion particulière pour 15 jours de congés d’été.
Le 4 août 2022, nous avons reçu un arrêt maladie pour la période du 4 au 17 août 2022. Par courrier du 5 août 2022, M. [K] a demandé l’annulation de sa demande de rupture conventionnelle (courrier joint)'».
La caisse verse aux débats des attestations de témoins, notamment':
celle de M. [E], électromécanicien, qui a relevé que «'j’ai été témoin à plusieurs reprises de reproches verbaux dans l’atelier envers M. [K]. Les reproches étaient exprimés violemment devant les techniciens de la part de M. [N] et de M. [W]. Ensuite M. [D] responsable maintenance m’a demandé de ne plus échanger avec M. [K] (')'»,
celle de M. [V], technicien maintenance, qui a indiqué en substance que «'le point culminant fut le 26 juillet 2022. J’ai rencontré M. [K], à sa demande, en compagnie de M. [O]. M. [K] était dans un triste état, tremblant et les larmes aux yeux. Il nous a dit que le 21/07 il avait été appelé au bureau. Il a alors exprimé son mal être à Mme [C], DRH, et M. [Y], général manager, qui lui a alors proposé une rupture conventionnelle, selon ses dires. Entre le 21 et 26/07 M. [K] nous a précisé qu’il subissait une pression de la DRH afin qu’il remette au plus vite sa lettre de demande de rupture conventionnelle'»,
celle de M. [O], informaticien et témoin cité dans la déclaration d’accident du travail, qui note que «'le 26 juillet 2022, M. [K] m’a contacté afin de se voir avec M. [V]. Nous discutons de sa procédure de rupture conventionnelle et je trouve M. [K] tremblant, pleurant ('). Le 27 juillet 2022 M. [K] m’appelle juste après l’entretien avec M. [Y] [R]. Il m’explique que cela s’est mal passé et qu’il a été menacé par M. [Y] (')'».
La société produit une capture d’écran d’échanges de SMS entre M. [K] et M. [Y], lesquels confirment la tenue d’un entretien le 21 juillet 2022 ainsi que le 27 juillet suivant.
Ces éléments concordent avec la déclaration d’accident du travail, les parties s’accordent dans leurs déclarations et les témoignages confirment les faits décrits par le salarié.
En outre, l’attestation du médecin du travail, qui a vu l’assuré le lendemain des faits, ainsi que le certificat médical initial, font état de lésions qui sont en corrélation avec les circonstances de l’accident mentionnées dans la déclaration d’accident du travail.
Ainsi, la cour constate que ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un évènement soudain et précis survenu pendant le temps du travail et qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
La société, qui remet en cause le caractère professionnel de l’accident, met en avant sa lettre de réserves du 18 août 2022, dans laquelle elle avait notamment indiqué que : «'nous avons été informé tardivement de la survenance de l’accident. (') Nous notons également que la matérialité de l’accident déclaré n’est pas établie, aucun élément déclencheur n’est rapporté. Il n’y a pas de constatation d’un fait accidentel soudain avec une lésion corporelle sous l’autorité de l’employeur. En effet, le 27 juillet 2022, Monsieur [K] n’a sollicité aucun secouriste présent. Personne n’a donc constaté la lésion déclarée par Monsieur [K] le jour de l’accident. De plus, la première constatation médicale de la lésion a été tardive': notre salarié n’a pas consulté dans les 48 heures son médecin.'».
Elle verse aux débats deux attestations':
celle de M. [M], responsable paie, qui explique qu’il était présent le 27 juillet 2022, que son bureau est à côté de celui de M. [Y] et que les portes restent ouvertes en raison de la chaleur et qui note que «'à aucun moment je n’ai été témoin auditif d’une altercation verbale violente qui aurait eu lieu dans un bureau très proche du mien. Si un tel incident c’était passé je l’aurais forcément entendu (') Vers 16h j’ai aperçu [B] [K] passer devant mon bureau (') je n’ai pas noté d’émotivité particulière ou une forme de signe de tristesse ou de colère dans son attitude ou son expression'»,
celle de M. [Y], directeur général, qui précise que «'à son arrivée le 27, M. [K] était détendu et m’a remis en mains propres un courrier par lequel il officialisait son souhait de quitter l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle (') J’ai reçu [B] seul car la DRH était en congés (') A aucun moment je n’ai élevé la voix, ni exercé de pression particulière pour le contraindre à me remettre un document (') Je n’ai pas davantage manqué de respect à son encontre, comme à mon habitude avec tout salarié d’ailleurs. Rien dans son attitude ne traduisait une émotivité'».
Il est ainsi établi et non contesté que l’entretien du 27 juillet 2022 entre l’assuré et son directeur constitue l’élément déclencheur dans l’apparition des lésions psychologiques de M. [K], ce qui est confirmé par plusieurs témoins qui ont constaté que dans les suites de cet évènement M. [K] était tremblant et en pleurs.
Les témoignages produits par l’employeur ne permettent pas utilement de remettre en cause ces éléments et comme l’ont justement souligné les premiers juges, il n’est pas nécessaire, pour définir une agression verbale, que son niveau sonore soit élevé, des propos violents ou menaçants peuvent également être caractérisés par leur nature et, au surplus, l’absence de témoin direct est sans incidence.
S’agissant de la preuve d’un évènement soudain, il est constant que la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, n’a pas à établir la preuve de la réalité de la lésion et n’a pas non plus à établir l’existence d’un fait générateur particulier à l’origine de cette dernière.
En outre, il apparaît que l’assuré a consulté M. [A], médecin du travail, le 28 juillet 2022, soit le lendemain de l’entretien, et que ce dernier a constaté que M. [J] présentait un syndrome anxieux.
En tout état de cause, le fait de consulter un médecin plusieurs jours après les faits n’est pas, en soi, suffisant à caractériser l’existence d’une présomption faisant obstacle à la reconnaissance de la matérialité de la lésion et, pour les mêmes raisons, le caractère tardif de la déclaration d’accident du travail n’est pas une circonstance suffisante pour exclure toute matérialité de la lésion litigieuse.
Force est de constater que l’employeur ne démontre aucunement que les lésions psychologiques auraient une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, le jugement qui a dit que les éléments apportés par la SAS [5] ne permettaient pas d’exclure la survenance de l’accident dont a été victime M. [K] au temps et au lieu du travail, que la matérialité de l’accident du travail du 27 juillet 2022 était ainsi établie et qui a donc déclaré opposable à la société la décision de prise en charge dudit accident par la caisse, sera confirmé.
Sur les dépens
La solution du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, ajoutant au jugement, la condamnation de la SAS [5] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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