Confirmation 30 juillet 2025
Irrecevabilité 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er août 2025, n° 25/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/954
N° RG 25/00949 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REBI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 1er août à 11h30
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 à 16H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] [D]
né le 21 Juillet 1987 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 30 juillet 2025 à 14 h 32 par courriel, par Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE,
En l’absence d’audience avons rendu l’ordonnance suivante :
M.[L] [D], né le 24 janvier 1987 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet du Var le 18 janvier 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, avec interdiction de retour pendant deux ans.
Le préfet du Var a pris une mesure de placement de M.[L] [D] en rétention administrative suivant décision du 30 juin 2025. L’intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] le même jour, après sa libération du centre pénitentiaire de [Localité 4] [Localité 2], où il était incarcéré pour des faits de violences sur conjoint, usage de faux document administratif et escroquerie.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 7 juillet 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 28 juillet 2025, le préfet du Var a saisi le juge du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2025 à 16 h 42, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné le prolongation de la rétention de M.[L] [D] pour une durée de 30 jours;
— dit que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de l’expiration du précédent délai de 26 jours imparti par l’ordonnance prise le 4 juillet 2024.
Vu le courriel de Maître SAMMARTANO, reçu au greffe de la cour d’appel le 30 juillet 2025 à 14h32, par lequel il a adressé une déclaration d’appel concernant M. [L] [D] né le 21/07/1987 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité tunisienne, ainsi qu’une ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la prolongation de la rétention,
Vu la demande d’observations sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à agir transmise aux parties le 31 juillet 2025,
Vu les observations de Me SAMMARTANO par courriel du 31/07/2025 à 15h26,
Vu l’absence de retour à la demande d’observations adressée à la préfecture du VAR par courriel du 31/07/2025 à 12h08,
Vu les observations du ministère public qui conclut à l’irrecevabilité de l’appel,
Sur ce :
En vertu des dispositions de l’article R 743-11 du Ceseda à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
Il doit être constaté qu’une déclaration d’appel a été formée par Maître DUTREICH par courriel reçu au greffe de la cour d’appel le 30 juillet 2025 à 09h09, sur l’ordonnance autorisant la prolongation de la rétention de monsieur [L] [D] par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TOULOUSE du 29 juillet 2025 ;
Qu’une audience a été fixée au 30 juillet 2025 à 14h45 à laquelle monsieur [D] [L], un interprète assermenté en langue arabe, Me DUTREICH et le représentant de la préfecture du Var ont été convoqués ;
Qu’un appel concernant cette même ordonnance rendue par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TOULOUSE du 29 juillet 2025 a été formé par Maître SAMMARTANO par courriel reçu au greffe le 30 juillet 2025 à 14h33 ;
Que lors de l’audience à la Cour d’appel de TOULOUSE le 30 juillet 2025 à 14h45 Monsieur [D], assisté d’un interprête assermenté en langue arabe, n’a pas formulé le souhait de ne plus être assisté de Me DUTREICH, ni n’a exprimé le souhait d’être assisté de Me SAMMARTANO;
Qu’il convient en application de l’article 125 du CPC, de déclarer irrecevable la déclaration d’appel pour défaut d’intérêt à agir de Maître SAMMARTANO, en ce qu’il n’a pas été mandaté par Monsieur [L] [D], qu’il n’était pas non plus avocat de permanence étranger sur la journée du 29 juillet 2025, comme en atteste le tableau de permanence avocat extrait de CLIPA, application du barreau de TOULOUSE permettant de connaître le nom des avocats de permanence, et pour autorité de la chose jugée en raison d’une décision intervenue en appel le 30 juillet 2025 à 16h30 à l’encontre de la décision du magistrat du siège du 29 juillet 2025 ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable la déclaration d’appel de Maître SAMMARTANO du 30/07/2025 à 14h32 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 29 juillet 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [L] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL N. ASSELAIN.
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