Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er oct. 2025, n° 23/12934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12934 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBEI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2023 -tribunaljudiciaire de [Localité 6] chambre 7 section 3 – RG n° 20/00898
APPELANT
Monsieur [U] [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Meaux, toque : G0584
INTIMÉE
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIREN : B 692 029 457
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, creffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 17 mars 2015, la société Crédit agricole Leasing & Factoring concluait un contrat d’affacturage no 77477 avec la société à responsabilité limitée Karly.
Aux termes de ce contrat, la société Crédit agricole Leasing & Factoring s’engageait à fournir à la société Karly les services suivants :
' La garantie du risque d’insolvabilité de ses acheteurs ;
' Le financement des créances ;
' La tenue des comptes de ses acheteurs ;
' Le recouvrement et l’encaissement des créances.
En contrepartie, la société Karly s’engageait à transmettre des créances commerciales ou professionnelles correspondant à des ventes fermes ayant fait l’objet de livraisons ou à des prestations ayant été effectivement rendues, conformément aux commandes ou ordres reçus.
L’article 7 des conditions générales du contrat prévoyait l’ouverture d’un compte courant
d’affacturage, sur lequel devait s’inscrire au crédit ou au débit l’ensemble des opérations
survenant en exécution du contrat.
Suivant acte sous seing privé du 17 mars 2015, [U] [W] [R] se portait caution solidaire des engagements souscrits par la société Karly envers la société Crédit agricole Leasing & Factoring dans la limite de la somme de 15 000 euros et pour une durée de cinq ans.
La société Karly faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 4 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Meaux.
La société Crédit agricole Leasing & Factoring déclarait sa créance auprès du mandataire judiciaire par courrier du 14 septembre 2017.
Par lettre recommandée du 22 octobre 2018, la société Crédit agricole Leasing & Factoring mettait [U] [W] [R] en demeure de couvrir le solde débiteur du compte courant dans la limite de 15 000 euros.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a enjoint à [U] [W] [R] de payer à la société Crédit agricole Leasing & Factoring la somme de 15 000 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance et les dépens.
Par lettre reçue le 24 janvier 2020, [U] [W] [R] a formé opposition à cette ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
' Débouté [U] [W] [R] de ses demandes ;
' Condamné [U] [W] [R] à payer à la société Crédit agricole Leasing & Factoring la somme totale de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 et jusqu’à complet payement ;
' Condamné [U] [W] [R] aux dépens, tels que détaillés à l’article 695 du code de procédure civile ;
' Condamné [U] [W] [R] à payer à la société Crédit agricole Leasing & Factoring la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Rappelé que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
' Rejeté comme injustifié le surplus des demandes.
Par déclaration du 19 juillet 2023, [U] [W] [R] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2025, [U] [W] [R] demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement rendu le 6 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY en ce qu’il a :
« Déboute Monsieur [U] [W] [R] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [U] [W] [R] à payer à la SA Crédit agricole leasing & factoring la somme totale de 15.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 et jusqu’à complet paiement ;
Condamne Monsieur [U] [W] [R] aux dépens, tels que détaillés à l’article 695 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [W] [R] à payer à la SA Crédit agricole leasing & factoring la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes ».
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal,
' DE DIRE ET JUGER qu’il doit être déchargé de ses obligations au titre du cautionnement en raison des fautes commises par la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING.
En conséquence,
' DEBOUTER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de ses demandes au titre du cautionnement.
A titre subsidiaire,
' CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à lui verser la somme de 15.000 euros.
' CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à lui verser la somme de 15.000 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
' DIRE ET JUGER qu’il pourra régler le montant des condamnations en 24 mensualités égales.
En tout état de cause,
' DEBOUTER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de l’ensemble de ses demandes.
' CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à payer à Monsieur [U] [P] [R] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2023, la société anonyme Crédit agricole Leasing & Factoring demande à la cour de :
' CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY le 6 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
' DEBOUTER Monsieur [U] [W] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
' CONDAMNER Monsieur [U] [W] [R] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025 et l’audience fixée au 16 juin 2025.
CELA EXPOSÉ,
La recevabilité de l’opposition formée par [U] [W] [R] n’est pas contestée.
Sur la responsabilité du créancier et l’obligation de la caution :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Poursuivie en payement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à son encontre, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond. Elle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts.
Le Crédit agricole Leasing & Factoring, intimé, conteste avoir commis aucune faute dans l’exécution du contrat d’affacturage, qui ait pu préjudicier à [U] [W] [R] en sa qualité de caution. Celui-ci, constatant qu’ont été portées au débit du compte courant de la société Karly :
' antérieurement au mois d’août 2018, une somme de 8 642,60 euros,
' le 20 septembre 2018, une somme de 23 280 euros sous le libellé « Od-DR-Client Sortie livres NA ou Litigieux »,
fait grief à l’affactureur d’avoir manqué tant à son obligation de recouvrement, pour n’avoir pas engagé de procédure judiciaire, qu’à son obligation d’informer du refus de payement de ces sommes, pour n’avoir ni informé dans les meilleurs délais les gérants de la société Karly du refus de payement, ni émis un avis de refus de payement.
En l’espèce, l’article premier Objet du contrat des conditions générales du contrat d’affacturage prévoit notamment :
« 1. Prestations
« Crédit agricole Factoring offre à son client un ensemble de services qui peut comprendre :
« ' La garantie du risque d’insolvabilité de ses acheteurs,
« ' Le financement des créances,
« ' La tenue des comptes de ses acheteurs,
« ' Le recouvrement et l’encaissement des créances. »
L’article 4 Gestion des créances des conditions générales du contrat d’affacturage précise notamment :
« 1. Recouvrement
« Crédit agricole Factoring a seule qualité pour opérer l’encaissement et poursuivre le recouvrement de toutes les créances dont la propriété lui est transférée.
« À ce titre, Crédit agricole Factoring peut effectuer tous sondages, demandes et relances nécessaires au recouvrement des créances.
[']
« 3. Contestation
« En cas de contestation d’un acheteur refusant de payer à Crédit agricole Factoring tout ou partie d’une créance transférée, cette créance sera réputée litigieuse à due concurrence. Chaque partie s’engage à informer l’autre, dans les meilleurs délais, de tout refus de paiement porté à sa connaissance et susceptible de remettre en cause le recouvrement des créances transférées.
« À compter de l’émission d’un avis de refus de paiement par Crédit agricole Factoring ou de contestation confirmée par l’acheteur, le client dispose d’un délai maximum de 30 jours calendaires pour obtenir de l’acheteur qu’il paie Crédit agricole Factoring. Après ce délai, Crédit agricole Factoring pourra révoquer le financement à due concurrence du montant de la créance litigieuse, par débit en compte courant ou affectation en fonds de réserve. » (pièce no 2 de l’intimé)
Le contrat d’affacturage précité ne prévoit donc d’autre obligation en vue du recouvrement que des sondages, demandes et relances contre les débiteurs à l’échéance des factures. Il n’impose pas à l’affactureur, qui n’a pas contractuellement pour mission de résoudre les litiges, de solliciter les explications de l’acheteur refusant de payer, ni de les discuter.
a) La somme de 23 280 euros passée le 20 septembre 2018 au débit du compte de la société Karly correspond à plusieurs factures émises entre juin 2017 et septembre 2017 par la société Karly à l’encontre de la société Bourgey [Localité 7] Francilienne dont cette dernière a refusé le payement en invoquant une compensation. La société Bourgey [Localité 7] Francilienne a informé l’affactureur de sa contestation par lettre du 11 septembre 2017. (pièce no 2 de l’appelant, page 3)
Le Crédit agricole Leasing & Factoring a mis en demeure la société Bourgey [Localité 7] Francilienne une première fois le 22 septembre 2017 (pièce no 16 de l’intimé), puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2018 (pièce no 17 de l’intimé). Ce faisant, il a satisfait à son obligation contractuelle de recouvrement, sans qu’il puisse être exigé de lui qu’il engage des poursuites judiciaires à cette fin, nonobstant les termes comminatoires de sa lettre de mise en demeure, qui dépassent les prévisions du contrat : « À l’expiration de ce délai [de 48 heures], nous demanderons à notre avocat de vous assigner devant la juridiction compétente après avoir pris toute mesure conservatoire propre à la sauvegarde de nos intérêts. »
Le Crédit agricole Leasing & Factoring a concomitamment informé le liquidateur judiciaire de la société Karly de la contestation soulevée par la société Bourgey [Localité 7] Francilienne, par lettre du 9 mars 2018 (pièce no 14 de l’intimé). Le Crédit agricole Leasing & Factoring n’était pas tenu, dans cette lettre d’actualisation de sa créance contenant avis de contestation confirmée par l’acheteur, de rappeler le délai stipulé par l’article 4.3 précité. En l’absence de réponse de la part du liquidateur, le Crédit agricole Leasing & Factoring s’est de nouveau adressé à lui par un message électronique du 4 juin 2018 pour obtenir la position de la société Karly sur la compensation opposée par la société Bourgey [Localité 7] Francilienne (pièce no 15 de l’intimé). Le liquidateur a répondu par courriel du même jour qu’il avait transmis la demande au dirigeant « afin d’obtenir ses observations ».
Le Crédit agricole Leasing & Factoring, ayant rempli de la sorte son obligation d’informer dans les meilleurs délais la partie cocontractante dans la personne de son liquidateur, était fondé à révoquer le financement à due concurrence du montant de la créance litigieuse par débit en compte courant, puisque la société Karly n’a pas obtenu de son acheteur qu’il paye l’affactureur. Aucune faute ne peut lui être reprochée à cet égard.
b) [U] [W] [R] reproche encore au Crédit agricole Leasing & Factoring de n’avoir pas informé les gérants de la société Karly de l’existence d’une créance litigieuse à concurrence de 8 642 euros, et demande que l’affactureur justifie de l’existence et du quantum de cette créance dont il ignore s’il s’agit d’une créance qui serait restée impayée contre la société Bourgey [Localité 7] Francilienne ou contre un autre débiteur.
Les relevés de compte produits par l’affactureur (pièces nos 5 et 13 de l’intimé) font apparaître que le montant de 8 642,60 euros est le report au 1er septembre 2018 du solde débiteur du compte courant. Ce solde est le résultat des opérations portées tant au débit du compte, sous la référence « Rétroc DB ' Débit automatique litige », qu’au crédit, sous la référence « Rétroc CR ' Règlement facture rétrocédée ». Il ne s’agit donc pas d’une créance impayée pour laquelle le Crédit agricole Leasing & Factoring aurait été tenu d’une obligation de recouvrement et d’information.
En définitive, aucune faute n’est démontrée à la charge du Crédit agricole Leasing & Factoring qui justifierait de rejeter ses prétentions ou de le condamner à dommages et intérêts au profit de [U] [W] [R].
La société Crédit agricole Leasing & Factoring a déclaré sa créance sur la société Karly le 14 septembre 2017 pour un montant de 46 748,20 euros, dont 4 515,60 euros à titre privilégié et 42 232,60 euros à titre chirographaire (pièce no 3 de l’intimé). Par lettre du 9 mars 2018 (pièce no 2 de l’appelant), la société Crédit agricole Leasing & Factoring a actualisé sa déclaration de créance auprès du liquidateur en indiquant que celle-ci s’élevait à la somme de 39 794,60 euros. Finalement, la créance de la société Crédit agricole Leasing & Factoring s’élève à 27 731 euros (pièce no 4 de l’intimé : situation certifiée conforme du compte client no 77477 au 18 février 2020).
Par arrêt en date du 29 novembre 2023, [J] [M], cogérante de la société Karly avec [U] [W] [R] et cofidéjusseur, a été condamnée en cette qualité au payement de la somme de 15 000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal depuis le 22 octobre 2018 ainsi qu’au payement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Faute d’établir que [J] [M] se soit exécutée, [U] [W] [R] ne peut prétendre déduire les causes de cet arrêt de la créance du Crédit agricole Leasing & Factoring pour limiter sa propre dette.
Le Crédit agricole Leasing & Factoring a mis en demeure la caution d’honorer son engagement à concurrence de 15 000 euros le 22 octobre 2018 (pièce no 8 de l’intimé).
En conséquence, le jugement attaqué mérite pleine confirmation.
Sur la demande de délais de payement :
[U] [W] [R] demande à être autorisé à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales. Il expose que :
' par jugement en date du 15 octobre 2019, il a été condamné solidairement, avec [J] [M], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 43 189,81 euros outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
' en conséquence, il ne pourra régler en une seule fois la condamnation qui serait prononcée contre lui.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard de l’absence de justificatif de la situation de [U] [W] [R], et du délai de plus de six ans dont il a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [U] [W] [R] sera condamné à payer au Crédit agricole Leasing & Factoring la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE [U] [W] [R] de sa demande de délai de payement ;
CONDAMNE [U] [W] [R] à payer à la société Crédit agricole Leasing & Factoring la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [W] [R] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le Greffier Le Président
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