Confirmation 25 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 août 2023, n° 23/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 24 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 25 AOUT 2023
N° 2023/1022
Rôle N° RG 23/01022 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2HB
Copie conforme
délivrée le 25 Août 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Août 2023 à 13h30.
APPELANT
Monsieur [S] [N] [B]
né le 01 novembre 1992 à [Localité 1]
de nationalité pakistanaise
comparant en personne, assisté de Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE commis d’office et de M. [U] [M] (Interprète en langue ourdou) en vertu d’un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier intervenant par téléphone
INTIME
Monsieur le préfet des HAUTES ALPES
non comparant ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Août 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Août 2023 à 17h10,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction du territoire français d’une durée de 5 années prononcée par arrêt de cour d’appel de Grenoble en date du 21 juin 2023 .
Vu l’arrêté fixant le pays de renvoi pris le 26 juillet 2023 par le préfet des HAUTES ALPES, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juillet 2023 par le préfet des HAUTES ALPES notifiée le même jour à 10h10 ;
Vu l’ordonnance du 24 août 2023 à 13h30 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [S] [N] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 août 2023 à 10h35 par Monsieur [S] [N] [B] ;
Monsieur [S] [N] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait une demande d’asile, je n’ai pas eu de réponse. Je ne comprends pas la prolongation. Je demande la liberté et quitter la France par mes propres moyens'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l’acte d’appel, il soulève l’irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de la rétention laquelle a été présentée plusieurs jours avant l’expiration du délai de première prolongation ; au fond, il soutient que l’administration préfectorale a manqué à son devoir de diligences devant permettre que la rétention soit la plus courte possible en ne lui notifiant pas la décision de l’OFPRA portant sur sa demande d’asile faite en rétention le 2 août 2023, que l’article R 754-9 du CESEDA prévoit son obligation de transmettre dans délais et par tous moyens la demande d’asile à l’OFPRA, qu’elle aurait du s’informer auprès de l’OFPRA des raisons de ce retard , qu’en outre le préfet qui a saisi les autorités pakistanaises le 13 juillet 2023, ne justifie d’aucune relance de ces dernières et qu’il existe un doute sérieux sur la réalité des diligences de la préfecture.
La préfecture des Hautes-Alpes a fait parvenir au greffe ses observations concluant à la confirmation de la décision déférée et au rejet des moyens allégués.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le recevabilité :
Il résulte des dispositions de l’article R 742-1 du CESEDA que le préfet doit saisir le juge des libertés et de la détention d’une nouvelle demande de prolongation de la rétention avant l’expiration de la période de rétention antérieure. Ce texte n’impose aucun autre délai pour cette saisine.
Dès lors, la demande de la préfecture en seconde prolongation de la rétention formée le 23 août 2023, soit avant l’expiration de la première prolongation de la rétention le 27 août 2023, apparaît recevable.
Sur le défaut de diligences allégué et la demande de mise en liberté :
Aux termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l’absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [B] n’est pas possesseur d’un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 28 juillet 2023 , l’administration ayant, dès le 18 juillet 2023, saisi l’UCI aux fins de saisine des autorités pakistanaises en vue de délivrance d’un laissez-passer puis ayant reçu la confirmation le 22 août 2023 que sa demande se trouvait en cours d’instruction au Pakistan.
L’administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l’éloignement de l’étranger dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités étrangères saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur ces dernières.
S’agissant du défaut de notification de la décision de l’OFPRA, il est constant que M. [B] a formé une demande d’asile le 7 août 2023 laquelle a été rejetée par l’OFPRA le 9 août 2023, conformément à l’avis adressé par courriel ce même jour par cet organisme à la préfecture indiquant que la décision de rejet serait transmise aux fins de notification sous pli fermé à l’intéressé.
Il n’est pas démontré que la préfecture ait reçu le courrier de l’OFPRA destiné à être notifié à M. [B]. En tout état de cause, quand bien même une négligence aurait été commise sur ce point, celle-ci ne saurait invalider la procédure de rétention comme ne portant sur les diligences devant être réalisées par l’administration conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA.
Les moyens soulevés seront en conséquence rejetés et l’ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Août 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
—
— Interprète
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