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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 19 juin 2025, n° 22/03638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03638 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNHU
Jugement rendu le 06 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [I] [R]
né le 06 août 1998 à [Localité 4] (Sénégal)
demeurant chez [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie Gommeaux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Cécile Madeline, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai
représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l’audience publique du 27 mars 2025, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2005 après prorogation du délibéré en date du 12 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 mars 2025
****
Après s’être vu refuser, le 2 novembre 2015, la délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, par acte d’huissier délivré le 30 août 2017, M. [I] [R], né le 6 août 1998 à Moudéry (Sénégal), a assigné M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille devant cette juridiction aux fins de voir reconnaître sa nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être issu de l’union légitime, célébrée le 2 octobre 1997 à Moudéry (Sénégal), de M. [D] [R], né le 15 août 1973 dans la même ville, et de Mme [X] [S], née le 10 juillet 1978 dans la même ville.
Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré ;
— débouté M. [I] [R] de sa demande ;
— dit que M. [I] [R], né le 6 août 1998 à [Localité 3] (Sénégal), n’était pas français ;
— ordonné les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
— débouté M. [R] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à sa charge les dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [I] [R] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses conclusions remises le 21 octobre 2022, demande à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions, de dire qu’il est français, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner l’Etat français aux dépens de la procédure et à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 23 janvier 2023, M. le procureur général demande à la cour de :
— à titre principal, constater la caducité de l’appel pour non respect des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré et juger que M. [I] [R], né le 6 août 1998 à [Localité 3] (Sénégal), n’est pas français ;
— ordonner la mesure prévue à l’article 28 du code civil.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il sera référé à leurs écritures susvisées par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance d’appel en cours, et par la suite devenu article 1040 du même code, 'dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.'
Ce texte permet à la chancellerie d’être informée de toute instance relative à la nationalité, de faire connaître au ministère public son avis et de favoriser ainsi l’unité de la jurisprudence.
Il est constant qu’une cour d’appel déduit à bon droit la caducité de la déclaration d’appel du fait que l’appelant n’a pas justifié, avant la clôture des débats, de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile (1re Civ., 28 mars 2012, pourvoi n° 11-13.296, publié).
En l’espèce, le ministère public soulève la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement du texte précité, recodifié à l’article 1040 du même code.
M. [I] [R] ne justifie pas du dépôt ou de l’envoi au ministère de la justice de l’acte d’appel ou de ses conclusions devant la cour.
N’est donc pas établi l’accomplissement, avant la clôture des débats, de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile.
Aussi y a-t-il lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel.
L’issue du litige justifie de condamner M. [I] [R] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de l’appel interjeté par M. [I] [R], né le 6 août 1998 à Moudéry (Sénégal), à l’encontre du jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille ;
Ordonne l’apposition des mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [V] [R] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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