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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 9 févr. 2024, n° 23/14195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2024/ M17
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 9 FEVRIER 2024
RG 23/14195
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFIN
S.A.S. BOUCHERIE SAINT BARTH
C/
[R] [D]
Copie délivrée le 09.02.2024 à :
— Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
S.A.S. BOUCHERIE SAINT BARTH, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l’audience du 23 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 Février 2024, l’ordonnance suivante:
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de Marseille du 31 octobre 2023;
Vu l’appel interjeté par la société Boucherie Saint-Barth le 17 novembre 2023;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, le conseil de M.[R] [D] demande au conseiller de la mise en état de :
«CONSTATER que la S.A.S. BOUCHERIE SAINT BARTH n’a pas exécuté le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE frappé d’appel
En conséquence :
ORDONNER la radiation du rôle de l’appel interjeté le 17 novembre 2023 par la S.A.S. BOUCHERIE SAINT BARTH à l’encontre du jugement rendu le 31 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE, enregistré auprès de la Cour d’appel, Chambre 4-3, sous le n° RG 23/14195
CONDAMNER la S.A.S. BOUCHERIE SAINT BARTH à régler à Monsieur [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la S.A.S. BOUCHERIE SAINT BARTH aux entiers dépens de l’instance.
L’audience sur incident a été fixée au 23 janvier 2024.
Dans de nouvelles conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, l’intimé reprend ces demandes, y ajoutant le débouté de l’appelante de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses écritures communiquées au greffe par voie électronique le 18 janvier 2024, la société appelante demande au conseiller de la mise en état de :
«NE PAS ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 23/14195.
CONDAMNER Monsieur [R] [D] aux dépens de l’incident.»
Elle indique qu’il ressort des pièces adverses que «la société se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ayant arrêté toute activité et se trouvant dans une situation financière la conduisant à déposer le bilan.»
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version issue du Décret du 11 décembre 2019, applicable au litige initié le 22 juin 2022 édicte :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.»
La décision déférée a condamné la société à payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, mais n’a pas statué sur l’exécution provisoire, rappelant uniquement les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, relatives à l’exécution provisoire de droit.
Il convient de souligner que M.[R] [D] a été contraint de signifier le jugement par voie d’huissier par acte du 10 novembre 2023, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, libellé ainsi :« Audit endroit il a été constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement. En effet, sur place une nouvelle société (BUCKET CHICKEN) occupe les lieux. Un employé a déclaré à notre clerc significateur que cela faisait deux ans, que la SAS BOUCHERIE SAINT BARTH, avait quitté les lieux.
Sur internet, il est indiqué que la boucherie est définitivement fermée. Aucun numéro de téléphone n’est attribué et celle-ci est toujours répertoriée audit lieu. Il ressort de la consultation de ce jour, du Bulletin d’Informations Légales que la signifiée a toujours son siège actif à [Localité 1]
[Adresse 7] . »
Ce n’est qu’après une tentative de saisie attribution sur compte bancaire du 16 novembre 2023, qui s’est avérée infructueuse, que la société a formalisé un appel.
Depuis, cette date, elle ne justifie d’aucune exécution, et sa défense est de mauvaise foi, eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées, étant précisé que le seul document produit est une situation comptable sur le 1er semestre 2023, et qu’il lui appartient s’il y a lieu, de requérir l’ouverture d’une procédure collective permettant à M.[R] [D] d’obtenir la reconnaissance de ses créances salariales à tout le moins par le liquidateur et l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6].
Il sera rappelé en outre que la société n’est pas privée d’un double degré de juridiction, mais l’examen de son recours est suspendu en raison du caractère alimentaire des sommes bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, et elle doit se soumettre aux dispositions spécifiques en matière prud’homale.
Il serait inéquitable de laisser à M.[R] [D] la charge des frais exposés dans le cadre de l’instance sur incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée au RG N° 23/14195.
Dit qu’elle ne pourra être rétablie qu’au vu :
— de la justification de l’exécution du jugement déféré,
— d’un exposé écrit des demandes de l’appelante et de ses moyens,
— du bordereau de communication des pièces.
Dit que ces diligences devront être accomplies avant le 30 mars 2024, date à laquelle le délai de péremption de la présente instance commencera à courir.
Condamne la société Boucherie Saint-Barth à payer à M.[R] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Boucherie Saint-Barth aux dépens de la présente instance sur incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 9 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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