Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 7 janv. 2025, n° 24/01208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/01208 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL3Q
AFFAIRE :
[S] [F] épouse [T]
…
C/
[O] [L] [E]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23-000487
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 7/01/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [S] [F] épouse [T]
née le 31 décembre 1947 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2371
Monsieur [N] [T]
né le 12 Août 1946 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2371
****************
INTIMÉS
Monsieur [O] [L] [E]
né le 08 septembre 1970 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile
Madame [Z] [U]
née le 06 mars 1982 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière placée lors du prononcé de décision : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juin 2019 à effet au 1er juillet 2019, Mme [S] [F] épouse [T] et M. [N] [T] ont donné à bail d’habitation à M. [O] [L] [E] et Mme [U] [Z] un appartement n°5 situé [Adresse 2] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel en principal de 780 euros et une provision sur charges de 20 euros ainsi que le versement d’un dépôt de garantie de 780 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2023, M. et Mme [T] ont assigné M. [L] [E] et Mme [U] [Z] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes:
— 2 800,07 euros au titre l’arriéré de loyers et charges dus au 1er février 2023,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 24 août 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— débouté M. et Mme [T] de toutes leurs demandes,
— dit que les dépens de l’instance resteront à leur charge.
Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2024, M. et Mme [T] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 3 avril 2024, M. et Mme [T], appelants, demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel,
— déclarer recevables et bien fondées leurs présentes conclusions,
Et par conséquent,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement M. [L] [E] et Mme [U] [Z] à leur payer la somme de 2 800,07 euros représentant leurs loyers et charges dus,
— condamner solidairement M. [L] [E] et Mme [U] [Z] à leur payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeter toutes demandes de délais de règlement de M. [L] [E] et Mme [U] [Z],
— débouter M. [L] [E] et Mme [U] [Z] de toutes leurs demandes,
— ordonner que les condamnations précitées emportent intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner solidairement M. [L] [E] et Mme [U] [Z] leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager et qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à leur charge,
— condamner solidairement M. [L] [E] et Mme [U] [Z] en tous les dépens.
M. [L] [E] et Mme [U] [Z] n’ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2024, la déclaration d’appel et les conclusions des appelants leur ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Le premier juge a débouté M. et Mme [T] de leurs demandes aux motifs que dès lors que l’assignation avait été délivrée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, il importait que le destinataire ait été auparavant informé des demandes formulées à son encontre et que la demande soit fondée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Il a relevé que les demandeurs produisaient un solde de tout compte arrêté au 15 janvier 2021 ainsi qu’un extrait de compte arrêté à cette date faisant apparaître des impayés de loyers depuis mars 2020, soit plusieurs mois avant le départ allégué des locataires sans qu’un commandement de payer ne leur ait été signifié et sans que la date de ce départ soit justifiée alors que l’arriéré locatif est touché par la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et que les bailleurs ont attendu 3 ans après la cessation des paiements pour leur adresser une mise en demeure qui mentionne une dette de 2 800,07 euros non détaillée.
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré, M. et Mme [T] demandent la condamnation solidaire de M. [L] [E] et Mme [U] [Z] à leur verser la somme de 2 800,07 euros au titre de l’arriéré locatif.
Ils font valoir que la procédure d’assignation par procès-verbal de recherches infructueuses est prévue par le code de procédure civile et qu’elle est donc parfaitement légale lorsque l’adresse des défendeurs est inconnue comme en l’espèce.
Ils ajoutent avoir adressé à leurs débiteurs le solde de tout compte ainsi qu’une mise en demeure de payer la somme de 2 800,07 euros qu’ils leur restent devoir au titre des loyers et charges déduction faite du dépôt de garantie.
Sur ce,
En application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il résulte de l’article 659 du code de procédure civile que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, M. et Mme [T] ont fait citer M. [L] [E] et Mme [U] [Z] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye par acte de commissaire de justice lequel a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses le 4 avril 2023 relatant ses diligences pour rechercher les destinataires de l’acte conformément aux dispositions de l’article 659 susvisé.
Dans ces conditions, M. et Mme [T] ne sauraient être déboutés de leurs demandes au seul motif que les défendeurs n’avaient pas eu connaissance de leurs demandes alors qu’ils justifient les avoir régulièrement fait citer devant le premier juge.
Sur le fond, le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. et Mme [T] indiquent que les locataires ont quitté les lieux le 31 juillet 2020.
Ils versent aux débats un décompte locatif daté du 15 janvier 2021 faisant apparaître une dette de 2 800,07 euros détaillant le montant sollicité ainsi que la mise en demeure adressée aux locataires par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 mars2023.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [L] [E] et Mme [U] [Z] sont redevables, au titre des loyers et charges impayés, de la somme de 3 521,17 euros, terme de juillet 2020 inclus, au vu de l’extrait de compte produit arrêté au 12 juillet 2020.
M. et Mme [T] demandent, au titre de la régularisation des charges, une somme totale de 218,90 euros.
Au titre des charges d’eau, s’il est justifié de l’index du compteur lors de l’entrée des locataires dans les lieux mentionné dans le contrat de bail, les bailleurs ne versent aucun élément permettant de vérifier l’index retenu lors de la sortie des lieux, de sorte qu’il convient de les débouter de leur demande à ce titre qu’ils ont chiffrée à la somme de 103,50 euros.
En revanche, il sera fait droit à leurs demandes relatives à l’électricité des parties communes à hauteur de 32,24 euros et au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à hauteur de 83,16 euros pour les années 2019 et 2020 au prorata, ce dont ils justifient par la production des factures et de leurs avis de taxes foncières, soit un total de 115,40 euros.
M. [L] [E] et Mme [U] [Z] sont donc redevables de la somme de 3 636,57 euros de laquelle il convient de déduire les provisions sur charges appelées et non pas seulement celles réglées puisqu’elles sont comprises dans la dette locative, soit 260 euros (13 x 20 euros) et le dépôt de garantie (780 euros).
Il convient en conséquence de condamner M. [L] [E] et Mme [U] [Z] solidairement, en application de la clause de solidarité prévue au bail, au paiement de la somme de 2 596,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, date de l’assignation, comme demandé par les bailleurs qui n’avaient nullement l’obligation de délivrer un commandement de payer aux locataires, étant relevé que les juges ne peuvent suppléer d’office le moyen résultant de la prescription (article 2247 du code civil), contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [T] demandent la condamnation de M. [L] [E] et Mme [U] [Z] à leur verser la somme de 2 500 euros en faisant valoir que leur mauvaise foi et leur carence dans le paiement des loyers leur ont causé des difficultés de trésorerie.
Sur ce,
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution,
s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les bailleurs, qui ne justifient ni de la mauvaise foi des débiteurs ni du préjudice indépendant du retard de paiement déjà réparé par l’octroi des intérêts moratoires, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé par substitution de motifs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [L] [E] et Mme [U] [Z], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
Ils sont condamnés in solidum au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [L] [E] et Mme [U] [Z] à verser à Mme [S] [F] épouse [T] et M. [N] [T] la somme de 2 596,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, au titre du solde locatif ;
Condamne M. [L] [E] et Mme [U] [Z] in solidum à payer à Mme [S] [F] épouse [T] et M. [N] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [E] et Mme [U] [Z] in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
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