Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 juin 2025, n° 25/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/698
N° RG 25/00694 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RB5Y
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 05 juin à 11h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 juin 2025 à 16H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [R]
né le 12 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 03 juin 2025 à 17 h 57 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 juin 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [J] [V] [E], interprète en langue arabe , assermenté
[X] [R] comparant et assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 juin 2025 à 16h37, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [X] [R],
Vu l’appel interjeté par Monsieur [X] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 juin 2025 à 17h57, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête,
— irrégularité de l’arrêté de placement,
— absence de perspectives d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant, à l’audience du 4 juin 2025 à 11h15,
Vu les observations du représentant du préfet à l’audience,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
En l’espèce, par arrêté du préfet du 15 septembre 2023, Madame [M] [Z], secrétaire générale, a reçu délégation de signature pour signer « tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ainsi que celle des mémoires et requêtes à produire devant les juridictions administratives et judiciaires en ces domaines».
Pour contester la compétence de Madame la secrétaire générale, le conseil de l’intéressé fait référence à un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2021 qui censure une cour d’appel qui a validé une délégation de signature qui ne visait pas de manière spécifique la possibilité de signer requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une rétention administrative.
Toutefois, cette décision de la cour suprême ne vise pas les mêmes circonstances que le cas d’espèce dont la cour d’appel de Toulouse est saisie.
En effet, il sera relevé en l’occurrence que le préfet a expressément visé les mesures devant être présentées devant les juridictions judiciaires, soulignant à cet effet qu’il pouvait s’agir des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La délégation de signature donne donc la compétence à la secrétaire générale pour signer un arrêté de placement en rétention administrative. Mais en outre, elle prévoit de façon non équivoque l’ensemble des mesures à présenter devant une juridiction judiciaire à laquelle appartient forcément le magistrat du siège (ancien Juge des libertés et de la détention). Parmi les mesures qui peuvent être présentées devant ce magistrat par la secrétaire générale sur délégation de signature, figurent expressément celles prévues par le CESEDA et donc une requête en prolongation de la rétention administrative.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement :
L’article L741-1 du CESEDA indique que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au qu’aucune décision n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge qui a repris dans sa décision les éléments de motivation mis en valeur par l’administration pour prendre sa décision de placement a rétention a estimé que cette décision est suffisamment motivée. Il convient de préciser qu’à ce titre l’administration n’est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d’une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative.
[J] l’administration n’a pas produit d’audition et n’a pas énoncé qu’il a des cousins sur le territoire français, il n’en demeure pas moins qu’il a été interpellé une première fois le 21 mai 2025 puis placé sous assignations à résidence. Suite à cette assignation un procès-verbal de carence a été émis le 27 mai 2025. L’intéressé a été interpellé une seconde fois le 27 mai 2025 pour un refus d’obtempérer. Il n’a pas de résidence stable et est célibataire et sans enfants.
Ces éléments permettent de dire qu’il ne démontre pas des garanties de représentation suffisantes et l’Administration n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur les diligences utiles et sur les perspectives d’éloignement :
L’article L741-3 du CESEDA indique qu’un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies le 22 mai 2025. Ces diligences sont suffisantes. S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de Monsieur [X] [R] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [T] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 3 juin 2025 à 16h37.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [X] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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