Confirmation 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 nov. 2025, n° 25/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1427
N° RG 25/01420 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHNI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 novembre à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 novembre 2025 à 15h38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [O] alias X se disant [R] [V]
né le 18 Mars 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 novembre 2025 à 15h38
Vu l’appel formé le 10 novembre 2025 à 10h58 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 novembre 2025 à 14h30, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [E] [O] alias X se disant [R] [V]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [J], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K] [U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
X se disant [E] [O] ou [R] [V], né le 18 mars 1982 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de document d’identité valide comme de document de voyage, a fait l’objet le 18 décembre 2023 d’un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, régulièrement notifié. Il a également été condamné par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 15 février 2016 à la peine complémentaire de 3 ans d’interdiction du territoire français.
Le 25 août 2025, la préfecture de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative, notifié à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2] le 27 août 2025 à 10h06.
La mesure de rétention administrative a été prolongée trois fois par ordonnances du juge délégué confirmées par la Cour d’appel.
Sur requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 novembre 2025 à 12h07 aux fins de 4ème prolongation, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de X se disant [E] [O] ou [R] [V] pour une durée de 15 jours par ordonnance du 9 novembre 2025 à 15h38.
X se disant [E] [O] ou [R] [V] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 10 novembre 2025 à 10h58.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
— l’absence de perspective réelle et sérieuse d’éloignement dans le temps de la dernière prolongation,
— la caractérisation insuffisante de la menace à l’ordre public dont se prévaut la préfecture.
À l’audience, Maître DIANE a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu’exposés dans son mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation.
X se disant [E] [O] ou [R] [V], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d’un interprète et a eu la parole en dernier, s’est associé aux explications de son conseil.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision frappée d’appel.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la menace à l’ordre public, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement et la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-5 du CESEDA A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l’administration doivent être suffisantes.
En l’espèce, la requête de la préfecture indique que la demande de 4ème prolongation s’appuie en premier sur le critère autonome de la menace à l’ordre public en ce que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et a été condamné par les autorités judiciaires, et en second, sur le fait que la mesure d’éloignement n’a pas pu être mise à exécution faute pour les autorités consulaires compétentes d’avoir délivré les documents de voyage nécessaires dans les quinze derniers jours de la mesure.
X se disant [E] [O] ou [R] [V] conteste que la préfecture caractérise dans son comportement une menace réelle, actuelle et persistante à l’ordre public.
Il sera rappelé qu’il a été jugé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (Cf 1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023).
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Sur les 5 mentions portées sur le bulletin N°2 du casier judiciaire d’X se disant [E] [O] ou [R] [V], produit par la préfecture, 4 sont relatives à des condamnations pour des seuls faits de maintien irrégulier d’un étranger sur le territoire national et de dissimulation de son identité, néanmoins la 5ème mention, se rapportant au jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse du 15 février 2016, sanctionne des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il a déjà fait l’objet d’une précédente interdiction du territoire français avant celle prononcée en 2016. La réalité et la persistance de la menace à l’ordre public est surtout, en l’espèce, caractérisée par la dernière condamnation, en comparution immédiate, le 27 février 2025 de X se disant [E] [O] ou [R] [V] par le Tribunal correctionnel de Toulouse, à la peine de 6 mois d’emprisonnement ferme avec maintien en détention en répression de faits de vols avec destruction ou dégradations, peine qu’il purgeait au centre pénitentiaire de [3] juste avant son placement en rétention administrative. La procédure de comparution immédiate, laquelle s’applique à des faits commis immédiatement avant le déferrement du prévenu, implique la commission de nouvelles infractions courant février 2025 par X se disant [E] [O] ou [R] [V].
Dès lors, au vu du caractère très récent de la dernière condamnation prononcée, à la nature des infractions reprochées ainsi qu’à l’absence de tout facteur d’insertion et de stabilisation, la menace à l’ordre public est suffisamment établie à l’encontre du retenu.
Le critère autonome de la menace à l’ordre public étant établi, il n’est pas nécessaire pour la préfecture de démontrer la perspective d’éloignement à bref délai.
S’agissant des diligences, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 10 juillet 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer, soit dès avant la levée d’écrou de l’intéressé. Plusieurs relances sont intervenues les 28 juillet, 18 août, 8 et 22 septembre, 8 et 20 octobre et 3 novembre 2025.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies. Les diligences ont été dans le présent dossier constantes et ont même débutées avant le placement en rétention administrative. Il ne peut être affirmé l’absence de réponse des autorités algériennes pendant les 15 derniers jours de la mesure.
Enfin, X se disant [E] [O] ou [R] [V] est célibataire, sans enfants, sans domicile et sans ressources sur le territoire national.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction d’X se disant [E] [O] ou [R] [V] à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
Les critères légaux d’une quatrième prolongation sont donc remplis et il convient de laisser la mesure d’éloignement se poursuivre jusqu’à sa réalisation.
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [E] [O] ou [R] [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué de [Localité 4] le 9 novembre 2025 à 15h38,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [E] [O] alias X se disant [R] [V] , ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL M. NORGUET.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Action ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Faute inexcusable ·
- Arrêt de travail ·
- Fait ·
- Maladie professionnelle
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maroc ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Responsabilité civile ·
- Titre ·
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Administration pénitentiaire ·
- Asile ·
- Détention ·
- Menaces
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Produit ·
- Finances ·
- Préjudice ·
- Rachat ·
- Information ·
- Capital ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Conversion ·
- Assemblée générale ·
- Interdiction ·
- Pacte ·
- Administrateur provisoire ·
- Filiale ·
- Désignation ·
- Action ·
- Adresses
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Sculpture ·
- Douanes ·
- Sociétés ·
- Perfectionnement actif ·
- Tva ·
- Océan ·
- Administration ·
- Importation ·
- Dette ·
- Air
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Personne morale ·
- Procès-verbal ·
- Siège social ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Recherche ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Réserve ·
- Prescription ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Réduction des libéralités ·
- Partage ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Mentions
- Relations avec les personnes publiques ·
- Adresses ·
- Hôtel ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Lettre recommandee ·
- Villa ·
- Réception ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.