Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 31 janv. 2025, n° 21/09030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 18 novembre 2021, N° F19/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/09030 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAEB
S.A.S. ASTELLAS PHARMA
C/
[B]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROANNE
du 18 Novembre 2021
RG : F 19/00063
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. ASTELLAS PHARMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille BRES de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me DENNIS Laura du même barreau
INTIMÉ :
[D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. [B] a été embauché par la Sté Yamanouchi, devenue depuis Astellas Pharma, le 17 juin 1996.
Au dernier état de son emploi, M. [B] occupait le poste d’Attaché Relations Professionnelles de Santé (ARPS), Attaché à la Promotion des Médicaments (APM).
Par courriel du 6 décembre 2016, il s’est plaint à la directrice des ressources humaines d’être victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique.
Celle-ci lui a, par courriel en retour, proposé un entretien pour la semaine suivante à la suite duquel et « après avoir enquêté », elle a, aux termes d’un courriel du 23 décembre, conclu qu’il n’y avait pas de harcèlement, reconnaissant une période de deux ans « difficile à vivre sur plusieurs fronts », en particulier la mise en place d’une nouvelle organisation « qui change et remet en cause des modes de fonctionnement ».
M. [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 mars 2017 jusqu’au 18 octobre 2017.
A l’issue de la visite de reprise en date du 9 novembre 2017, M. [B] a étét déclaré inapte au poste avec la mention «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.»
Par lettre du 17 janvier 2018, la société Astellas Pharma a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude.
M. [B] avait, le 14 septembre 2017, sollicité la prise en charge de son arrêt de travail au titre d’une maladie professionnelle. Il a obtenu cette reconnaissance le 28 août 2018. Par acte du 11 janvier 2019, il a engagé une procédure aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. Cette procédure est toujours pendante.
Le 19 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Roanne à l’effet d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral.
Le 12 novembre 2020, il a formé une demande additionnelle pour manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré recevable l’ensemble des demandes de M. [D] [B],
— fixé la rémunération moyenne de M. [D] [B] à la somme de 4 844,41 €,
— débouté M. [B] de ses demandes au titre d’un harcèlement moral,
— condamné la Sté Astellas Pharma à verser à M. [B] la somme de 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— condamné la Sté Astellas Pharma au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Astellas Pharma a interjeté appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 8 juillet 2022, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' fixé la rémunération moyenne de M. [B] à la somme de 4.844,41 €,
' débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
— réformer le jugement pour le surplus,
— déclarer les demandes de M. [B] irrecevables comme prescrites, subsidiairement déclarer sa demande au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité irrecevable comme formulée en cours d’instance,
— débouter M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et pour manquement à l’obligation de sécurité,
— subsidiairement, réduire à plus juste proportion le montant des dommages et intérêts, sur la base d’une rémunération moyenne d’un montant de 4.844,41 € bruts,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 23 mai 2022, M. [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' déclaré recevable l’ensemble de ses demandes,
' condamné la société Astellas Pharma à lui payer la somme de 32 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— réformer le jugement pour le surplus,
— fixer sa rémunération moyenne à la somme de 4 844,41 €,
— déclarer nul son licenciement pour inaptitude,
— condamner la société Astellas Pharma à lui verser :
' la somme de 128 184 € à titre de dommages et intérêts,
' la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
La société Astellas Pharma fait valoir :
— que la demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral est prescrite en ce que le licenciement, justifié par l’inaptitude du salarié, n’est pas en tant que tel un acte de harcèlement moral de sorte qu’en application de l’article L.1471-1 alinéa 2, l’action du salarié en contestation de la rupture de son contrat de travail pour inaptitude ne lui était ouverte que dans le délai de 12 mois soit jusqu’au 17 janvier 2019,
— qu’en tout état de cause, lorsque les agissements de harcèlement moral ne sont pas établis comme c’est le cas en l’espèce, c’est la prescription de 12 mois relative aux actions portant sur la rupture du contrat de travail qui soit d’appliquer,
— que la demande relative au manquement à l’obligation de sécurité est prescrite en ce que plus de deux ans se sont écoulés entre la connaissance des faits permettant au salarié d’exercer son droit et la saisine du conseil de prud’hommes, M. [B] ayant connu les faits lui permettant d’exercer son droit au moment où il a sollicité une prise en charge de son arrêt de travail en qualité de maladie professionnelle soit le 14 septembre 2017,
— qu’en tout état de cause, la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité est une demande additionnelle irrecevable faute de se rattacher à la demande initiale par un lien suffisant.
M. [B] fait valoir :
— que s’agissant d’un manquement à l’obligation de sécurité, le point de départ du délai de deux ans est le jour du licenciement,
— qu’en tout état de cause, le délai de prescription a été interrompu par la saisine du Pôle social du tribunal judiciaire de Roanne aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
L’article L.1471-1 du code du travail dispose : «Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L. 1153-1. […] ».
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Sur la recevabilité de l’action fondée sur un manquement à l’obligation de sécurité :
Aucune disposition légale ne reporte le point de départ du délai de prescription à la date du licenciement en matière de manquement à l’obligation de sécurité. Doit seul être prise en compte, le cas échéant, la date à laquelle les atteintes à la santé reprochées à l’employeur ont cessé.
En l’espèce, M. [B] ayant été en arrêt de travail pour maladie, ce sans reprise jusqu’à sa déclaration d’inaptitude, à compter du 20 mars 2017 et n’invoquant aucun fait postérieur, c’est à compter de cette date, et non pas de celle du licenciement, que le délai de prescription a commencé à courir. Or un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre le 20 mars 2017 et la date d’introduction de la présente instance.
S’agissant de l’éventuel effet interruptif de l’instance introduite devant le pôle social aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable, il convient de rappeler que l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale instaure une compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale pour trancher tout litige relatif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et que le conseil de prud’hommes est en conséquence dépourvu de toute compétence en la matière.
Ainsi, une action fondée sur un manquement à l’obligation de sécurité introduite devant le conseil de prud’hommes ne peut avoir pour objet d’indemniser en tout ou partie les conséquences d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
Il en résulte qu’une telle action n’a ni le même objet ni le même but que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de sorte que la saisine du pôle social aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable n’a pas eu d’effet interruptif sur l’action prud’homale.
Il est acquis que M. [B] a connu les faits lui permettant d’exercer son droit au moment où il a sollicité une prise en charge de son arrêt de travail en qualité de maladie professionnelle soit le 14 septembre 2017 de sorte que l’action introduite le 19 décembre 2019, postérieurement à l’expiration du délai de deux ans édicté par l’article L.1471-1 est irrecevable comme prescrite.
Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts du salarié pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la recevabilité de l’action fondée sur le harcèlement moral :
S’agissant de l’action fondée sur le harcèlement moral, il résulte de l’alinéa 3 de l’article L.1471-1 que la courte prescription n’est pas applicable aux actions fondées sur le harcèlement moral qui se prescrivent dès lors par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.
Il est acquis en l’espèce que l’action fondée sur le harcèlement moral a été introduite dans le délai de cinq ans de sorte qu’elle est recevable.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Selon l’article 1152-4, il appartient à l’employeur de prendre toute disposition pour prévenir ces agissements.
Selon l’article L.1154-1, il appartient au salarié qui s’en prétend victime de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d’apprécier si le salarié établit la matérialité des faits qu’il invoque et si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [B] veut pour preuve d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement :
— ses échanges avec la directrice des ressources humaines en particulier un courriel du 28 septembre 2017 dans lesquels il exprimait le besoin de quitter la société à cause « de problèmes graves » rencontrés avec la hiérarchie qui étaient la cause de son arrêt de travail, et indiquait que l’enquête diligentée sur le harcèlement dénoncé avait révélé que le directeur régional, M. [U], avait l’ordre de le licencier,
— des attestations de quatre collègues,
— le procès-verbal du CHSCT du 19 janvier 2017.
L’employeur fait valoir :
— que les attestations produites par le salarié ne sont pas probantes pas plus que les écrits de ce dernier,
— que le CHSCT du 19 janvier 2017 n’avait pas relevé de situation de harcèlement,
— que M. [B] ne rapporte pas la preuve de la volonté de l’évincer de la société.
Nul ne pouvant s’établir une preuve à lui-même, les écrits de M. [B] ne sauraient faire la preuve de ses allégations, étant relevé de surcroît qu’ils n’explicitent pas en quoi auraient concrètement consisté les faits ou agissements dont il aurait été victime.
Le salarié évoque l’envie de ses supérieurs de l’évincer de la société mais n’en fournit aucune preuve.
Sa collègue, Mme [F], atteste que, lors d’un séminaire en novembre 2016 auquel M. [B] et elle participaient, M. [E] avait tenu devant elle à M. [B] « des propos humiliants et déstabilisants sans aucune raison ». Elle ajoute qu’ayant interrogé M. [B] sur cette situation, celui-ci lui avait déclaré subir des intimidations depuis plusieurs mois. La suite de son témoignage ne porte que sur l’ambiance de travail dans l’entreprise et sur les pressions qu’elle-même aurait subies du fait de son supérieur hiérarchique.
Cette attestation ne rapporte aucun fait précis matériellement vérifiable objectivant le comportement humiliant et déstabilisant imputé au supérieur hiérarchique de M. [B]. Les informations fournies par M. [B] lui-même au témoin, les considérations sur l’ambiance dans l’entreprise ou les pressions subies par le témoin lui-même sont dépourvues de valeur probante d’agissements au préjudice de M. [B].
M. [A] a également rédigé une attestation en faveur de M. [B] mais n’a été témoin d’aucun fait. S’il déclare « constater » que les conditions de travail se sont encore dégradées « depuis qu’il a quitté l’entreprise », ce ne peut être que sur les dires de tiers et non pour en avoir été personnellement témoin. Il ne rapporte en tout état de cause s’agissant de M. [B] que les dires de ce dernier de sorte que son attestation n’est pas plus probante que la précédente.
M. [J] quant à lui dénonce la situation dont il a été victime afin de soutenir M. [B] dont il pense qu’il a subi la même chose que lui mais ne rapporte aucun fait précis matériellement vérifiable dont il aurait été témoin concernant ce dernier.
Enfin, M. [C] indique s’être installé en Bretagne en 2016 et n’avoir eu à compter de cette date que des relations épisodiques avec M. [B]. Son attestation ne rapporte que les propos qui lui ont été tenus par M. [B] de sorte qu’elle n’est pas non plus probante de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire de réunion du CHSCT du 19 janvier 2017 que le cas de M. [B] a été abordé à l’initiative de Mme [Y], directrice des ressources humaines ; que Mme [Y] a, à cette occasion, déclaré avoir reçu M. [B] et que celui-ci avait fait état de trois situations particulières où il s’était senti menacé et méprisé par son N+2, situations qu’il reliait à une intention de l’isoler pour le faire « dégager » ; que Mme [Y] avait ensuite également entendu le N+2 qui avait nié toute volonté de nuire à M. [B] mais avait reconnu que celui-ci avait pu être « déstabilisé » par « un comportement trop vif » de sa part, comportement qu’il s’engageait à corriger.
En l’absence de tout élément de fait sur les circonstances ayant entouré le ou les incidents évoqués, ce seul document est insuffisant à établir l’existence d’agissements répétés laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il en va de même du syndrome dépressif présenté par M. [B] à compter du mois de mars 2017. En effet, toute activité professionnelle peut être à l’origine de contraintes, de difficultés relationnelles ou de stress sans que les problèmes de santé qui en découlent puissent être ipso facto rattachés à une situation de harcèlement moral.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes au titre d’un harcèlement moral.
Sur les demandes accessoires
M. [B] qui succombe supporte les dépens de première instance et d’appel.
Au regard de la disparité dans la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 au profit de la société Astellas Pharma.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes fondées sur un harcèlement moral ;
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable les demandes de M. [D] [B] fondées sur un manquement à l’obligation de sécurité,
— condamné la Sté Astellas Pharma à verser à M. [B] la somme de 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— condamné la Sté Astellas Pharma au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite l’action de M. [B] fondée sur un manquement à l’obligation de sécurité ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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