Cassation 29 mai 2024
Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 12 févr. 2026, n° 24/12690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12690 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 mai 2024, N° 20/01471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12690 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX54
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2020 – TJ d’orléans – RG n° 17/01485
Arrêt du 23 Mai 2022 – Cour d’appel d’Orléans – RG n° 20/01471
Arrêt du 29 Mai 2024 – Cour de Cassation – Pourvoi n° F 22-20.632 – Arrêt n° 316 F-D
DEMANDERESSES
Société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE venant aux droits de la Société BOLLORE LOGISTICS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le 552 088 536
Représentée par Me Vincent COURCELLE LABROUSSE de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
Société PHILLIPS AUCTIONEERS LLC
[Adresse 2]
[Adresse 2] – ROYAUME UNI
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assisté de Me Judith BOUCHARDEAU de la SELARL BORGHESE Associés, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0530
DEFENDEURS
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] – ROUMANIE
Société US ARTCRINA LLC [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4] – ROUMANIE
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS
[Adresse 5]
[Localité 1]
LE CHEF DU SERVICE RÉGIONAL DU RECOUVREMENT LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DU CENTRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DU CENTRE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
Société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE venant aux droits de la Société BOLLORE LOGISTICS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le 552 088 536
Représentée par Me Vincent COURCELLE LABROUSSE de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
Société PHILLIPS AUCTIONEERS LLC
[Adresse 2]
[Adresse 2] – ROYAUME UNI
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Judith BOUCHARDEAU de la SELARL BORGHESE Associés, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0860
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. [C] [E] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la pour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La sculpture intitulée « La Grande fleur qui marche », du sculpteur [B] [A], a été prêtée au [X] de [Localité 2] par son propriétaire américain, afin d’y être exposée à compter du mois de février 2005.
2. Lors de son entrée sur le territoire, la sculpture a été placée sous le régime de l’admission temporaire sur la base d’une déclaration IM5 du 7 janvier 2005, puis maintenue sous ce régime sur la base d’une déclaration EUA du 4 mars 2014 déposée pour le compte du syndicat mixte du musée auprès du bureau des douanes de [Localité 3].
3. La statue ayant été endommagée dans les locaux du musée, sa restauration a été confiée à la société L’Aéro, établie à [Localité 4].
4. En vue du transfert de la statue dans les locaux de cette société, un titre communautaire T1 a été émis le 22 janvier 2015, qui mentionnait comme destinataire la société SDV Logistique internationale (la société SDV), commissionnaire en douane.
5. Le 26 janvier 2015, la société SDV, indiquant agir dans le cadre d’un mandat de représentation directe, a déposé auprès du bureau des douanes d'[Localité 1] une déclaration de placement sous le régime du perfectionnement actif mentionnant comme destinataire la société L’Aéro, dont les locaux étaient désignés en tant que lieu du perfectionnement.
6. Le 17 novembre 2015, dans le cadre d’un contrôle du séjour de la sculpture dans les locaux de la société L’Aéro, les agents du bureau des douanes d'[Localité 1] ont constaté qu’elle ne s’y trouvait pas.
6. Le 11 avril 2016, considérant que le régime du perfectionnement actif, sous lequel la sculpture avait été placée, n’avait pas été régulièrement apuré et que la société SDV ne justifiait pas avoir déposé la déclaration du 26 janvier 2015 en représentation directe, de la société L’Aéro, de sorte qu’elle était réputée avoir agi en son nom propre, l’administration des douanes a notifié à la société Bolloré Logistics, venant aux droits de la société SDV, l’infraction de soustraction sous douane de marchandise ni fortement taxée ni prohibée placée sous un régime suspensif, ayant généré une dette de TVA d’un montant de 93 500 euros.
7. Par un avis de mise en recouvrement (AMR) du 5 août 2016, l’administration des douanes a mis cette somme en recouvrement contre la société Bolloré Logistics.
7. Par une décision du 5 mai 2017, l’administration des douanes a rejeté la contestation formée par la société Bolloré Logistics par une lettre du 6 septembre 2016.
8. Le 6 juillet 2017, la société Bolloré Logistics a assigné l’administration des douanes devant le tribunal de grande instance d’Orléans, en annulation, à titre principal, du procès-verbal de notification d’infraction, de l’AMR et de la décision de rejet de sa contestation.
9. Les 21 août 2018 et 27 février 2019, faisant valoir que la sculpture avait été déplacée à son insu des locaux de la société L’Aéro puis vendue, en juillet 2015, aux sociétés Phillips Auctioneers LLC et US Consulting Associates, devenue US Artcrina LLC [Y] (la société US Artcrina), sans que ces sociétés procèdent aux formalités d’apurement du régime de perfectionnement, la société Bolloré Logistics a assigné en intervention forcée ces deux sociétés, ainsi que le dirigeant de la seconde, M. [X] [Y], afin qu’ils la relèvent indemne des sommes qui demeureraient à sa charge.
10. Par un jugement du 30 avril 2020, le tribunal a statué comme suit :
« REJETTE les moyens et prétentions au soutien de Monsieur [Y],
DÉGLARE recevable l’action engagée par la société BOLLORE LOGISTICS,
DECLARE l’avis de mise en recouvrement n° 793/16/51 valide pour un montant de 93.500 euros
CONDAMNE in solidum les sociétés BOLLORE LOGISTICS, PHILIPS AUCTIONEERS LLC et US CONSULTING à payer à l’administration des douanes la somme de 93.500 euros, CONDAMNE la société BOLLORE LOGISTICSS à verser à l’administration des douanes la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire. »
11. Par des déclarations des 3 août 2020 et 2 octobre 2020, les sociétés Bolloré Logistics et Philips Auctioneers LLC ont fait appel de ce jugement.
12. Par un arrêt du 23 mai 2022, la cour d’appel d’Orléans statué comme suit :
« – Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmes et y ajoutant,
— Met hors de cause la société Phillips Auctioneers LTD ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation des sociétés Bolloré Logistics, Philips Auctioneers LLC et US Consulting devenu US Artcrina LLC [Y] à payer à l’administration des douanes la somme de 93.500 euros ;
— Annule le procès-verbal de notification de redressement du 21 avril 2016, l’avis de mise en recouvrement du 5 août 2016 ainsi que la décision du 5 mai 2017 par laquelle a été rejetée la contestation de la société Bolloré Logistics ;
— Condamne l’administration des douanes à verser à la société Bolloré logistics la somme de 7500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Bolloré Logistics à verser à la société Phillips Auctioneers LLC la somme de 1250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Bolloré Logistics à verser à la société Phillips Auctioneers LTD la somme de 1250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Bolloré Logistics à verser la société US Artcrina LLC [Y] et M. [X] [Y] pris ensemble, la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toutes les autres demandes formées par les parties ;
— Rappelle qu’il n’y a pas lieu à dépens. »
13. Par un arrêt du 29 mai 2024 (Com., 29 mai 2024, n° 22-20.632), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, « sauf en ce qu’il met hors de cause la société Phillips Auctioneers Ltd et condamne la société Bolloré Logistics à verser à la société Phillips Auctioneers Ltd la somme de 1 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
14. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a retenu qu’en annulant le procès-verbal de notification d’infraction, l’AMR et la décision de rejet, au motif que l’administration des douanes n’avait réclamé à la société Bolloré Logistics une créance de TVA qu’au titre de la vente de la sculpture survenue en juillet 2015, alors que l’administration des douanes soutenait, dans ses conclusions d’appel, que le fait générateur de la TVA réclamée à la société Bolloré Logistics résidait, non pas dans la vente de la sculpture en cause, mais dans sa soustraction à la surveillance douanière résultant du défaut de respect des obligations inhérentes au régime de perfectionnement actif sous lequel cette sculpture avait été placée, défaut qui avait été caractérisé dès le moment où la sculpture avait été déplacée en mars 2015 hors des locaux de la société L’Aéro où elle devait demeurer afin que l’administration des douanes puisse la contrôler, la cour d’appel avait modifié l’objet du litige.
15. Par deux déclarations des 8 juillet 2024 et 13 août 2024, les sociétés Bolloré Logistics et Phillips Auctioneers LLC ont saisi cette cour, désignée comme juridiction de renvoi.
16. Les deux instances introduites par ces déclarations de saisine ont été jointes par une ordonnance du 13 janvier 2025.
17. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 juin 2025, la société CEVA Air & Océan International (la société CEVA), qui vient désormais aux droits de la société Bolloré Logistics, demande à la cour d’appel de :
« – JUGER la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE, anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS, recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, et y faire droit.
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d’Orléans du 30 avril 2020 en ce qu’il :
DECLARE l’avis de mise en recouvrement n°793/16/51 valide pour un montant de 93.500 €,
CONDAMNE la société BOLLORE LOGISTICS, in solidum avec les sociétés PHILLIPS AUCTIONEERS LLC et US CONSULTING à payer à l’administration des douanes la somme de 93.500 €,
CONDAMNE la société BOLLORE LOGISTICS à payer à l’administration des douanes la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, et notamment :
REJETTE la demande d’annulation de l’avis de recouvrement n°793/16/51 du 5 août 2016 tirée du moyen que l’administration ne pouvait démontrer l’exigibilité de la créance de TVA qu’elle invoquait sur le fondement de laquelle elle avait émis l’avis de mise en recouvrement du 5 août 2016,
DEBOUTE la société BOLLORE LOGISTICS de sa demande de juger que l’administration n’est ni recevable ni fondée à remettre en cause le mandat de dédouaner dont était titulaire la société BOLLORE LOGISTICS que lui avait donné la société L’AERO le 25 janvier 2012,
DEBOUTE la société BOLLORE LOGISTICS de sa demande de juger qu’en raison de sa qualité de mandataire, et que dans la mesure où la soustraction de la statue à la surveillance douanière ne pouvait lui être imputée, il ne pouvait lui être réclamé le paiement de la TVA dont serait passible la statue,
DEBOUTE la société BOLLORE LOGISTICS de sa demande de juger qu’il n’existe aucune base légale permettant à l’administration française de soutenir qu’elle serait créancière de TVA pour un bien acheminé en Angleterre et jamais entré dans le circuit économique en France,
DEBOUTE la société BOLLORE LOGISTICS de sa demande de juger qu’en application des articles 121 du code des douanes communautaires, 292 et 277 A du code général des impôts, l’assiette possible de la TVA ne pouvant qu’être de 1.000.000 € constituant la valeur de la statue de [B] [A] au moment de son placement sous le régime du perfectionnement actif,
ORDONNE l’exécution provisoire.
— REPARER les omissions de statuer en ce que le tribunal :
OMET de statuer sur la demande de la société BOLLORE LOGISTICS de juger que les sociétés PHILLIPS AUCTIONEERS LLC et US CONSULTING ASSOCIATES, ainsi que M. [X] [Y], devront la relever et garantir de toutes somme éventuelle qu’elle devrait acquitter entre les mains de l’administration des douanes et, subsidiairement, si la cour venait à considérer qu’il ne s’agit pas d’une omission de statuer, d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société BOLLORE LOGISTICS de cette demande,
OMET de statuer sur la demande de la société BOLLORE LOGISTICS de juger que les sociétés PHILLIPS AUCTIONEERS LLC et US CONSULTING ASSOCIATES, ainsi que M. [X] [Y], devront, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, s’acquitter de toute somme que devra payer la société BOLLORE LOGISTICS à l’administration des douanes, tout en condamnant in solidum les sociétés BOLLORE LOGISTICS, PHILLIPS AUCTIONEERS LLC et US CONSULTING ASSOCIATES, ainsi que M. [X] [Y], à payer à l’administration des douanes la somme de 93.500 € et, subsidiairement, si la cour venait à considérer qu’il ne s’agit pas d’une omission de statuer, d’infirmer le « jugement en ce qu’il a débouté la société BOLLORE LOGISTICS de cette demande,
OMET de statuer sur les demandes de la société BOLLORE LOGISTICS présentées à l’encontre de Monsieur [X] [Y] et, subsidiairement, si la cour venait à considérer qu’il ne s’agit pas d’une omission de statuer, d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société BOLLORE LOGISTICS de ces demandes,
OMET de statuer sur la demande de la société BOLLORE LOGISTICS de condamner les sociétés PHILLIPS AUCTIONEERS LLC et US CONSULTING ASSOCIATES, ainsi que M. [X] [Y], à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, si la cour venait à considérer qu’il ne s’agit pas d’une omission de statuer, infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société BOLLORE LOGISTICS de cette demande,
EN CONSEQUENCE,
— Sur l’action principale,
— JUGER que l’administration ne peut démontrer l’exigibilité de la créance de TVA qu’elle invoque sur le fondement de laquelle elle a émis l’avis de mise en recouvrement du 5 août 2016.
— JUGER que l’administration n’est ni recevable ni fondée à remettre en cause le mandat de dédouaner dont était titulaire la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE, anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS, que lui avait donné la société L’AERO le 25 janvier 2012.
— JUGER que la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE, anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS, n’a, d’aucune façon, participé à la soustraction de la statue de [B] [A] à la surveillance douanière.
— En conséquence, JUGER qu’aucune dette de TVA ne peut être imputable à la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE, anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS, et ANNULER en conséquence le procès-verbal de notification de redressement du 21 avril 2016, l’avis de mise en recouvrement du 5 août 2016 ainsi que la décision du 5 mai 2017 par laquelle a été rejetée la contestation de la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE, anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS.
— Subsidiairement, JUGER qu’il n’existe aucune base légale permettant à l’administration française de soutenir qu’elle serait créancière de TVA pour un bien acheminé en Angleterre et jamais entré dans le circuit économique en France, et ANNULER en conséquence le procès-verbal de notification de redressement du 21 avril 2016, l’avis de mise en recouvrement du 5 août 2016 ainsi que la décision du 5 mai 2017 par laquelle a été rejetée la contestation de la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE, anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS.
— Plus subsidiairement, JUGER qu’en application de l’article 202 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE, anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS, ne pouvait être redevable de la TVA ; et ANNULER en conséquence le procès-verbal de notification de redressement du 21 avril 2016, l’avis de mise en recouvrement du 5 août 2016 ainsi que la décision du 5 mai 2017 par laquelle a été rejetée la contestation de la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE, anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS.
— Très subsidiairement, JUGER que le contrôle douanier ne saurait constituer le fait générateur d’une dette de TVA, et en conséquence, vu les articles 121 du code des douanes communautaire, 292 et 277 A du code général des impôts, JUGER que l’assiette possible de la TVA ne peut qu’être de 1 000 000 € constituant la valeur de la statue de [B] [A] au moment de son placement sous le régime du perfectionnement actif et REJETER toutes prétentions plus amples ou contraires.
— Sur les appels en garantie, vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile et 1240 nouveau du code civil,
— CONDAMNER in solidum les sociétés PHILLIPS AUCTIONEERS LLC et US ARTCRINA LLC [Y] (anciennement dénommée US CONSULTING ASSOCIATES), ainsi que Monsieur [X] [Y] à relever et garantir la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE, anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS, de toute somme éventuelle qu’elle devrait acquitter entre les mains de l’administration des douanes,
— CONDAMNER les sociétés PHILLIPS AUCTIONEERS LLC et US ARTCRINA LLC [Y] (anciennement dénommée US CONSULTING ASSOCIATES), ainsi que Monsieur [X] [Y], solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à s’acquitter de toute somme que devra payer la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE, anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS, à l’administration des douanes ;
— CONDAMNER les sociétés PHILLIPS AUCTIONEERS LLC et la société US ARTCRINA LLC [Y] anciennement dénommée US CONSULTING ASSOCIATES, ainsi que Monsieur [X] [Y] à rembourser solidairement ou l’un à défaut de l’autre la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE, anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS, des frais de procédure qu’elle aura engagés pour se défendre vis-à-vis de l’administration des douanes.
— CONDAMNER les sociétés PHILLIPS AUCTIONEERS LLC et US ARTCRINA LLC [Y] (anciennement dénommée US CONSULTING ASSOCIATES), ainsi que Monsieur [X] [Y] à rembourser, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE, anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS, les frais de procédure qu’elle aura engagés pour se défendre vis-à-vis de l’administration des douanes.
— CONDAMNER les sociétés PHILLIPS AUCTIONEERS LLC et US ARTCRINA LLC [Y] (anciennement dénommée US CONSULTING ASSOCIATES), ainsi que Monsieur [Y] à payer à la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE, anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS, la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— CONDAMNER l’administration des douanes à payer à la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE, anciennement dénommée BOLLORE LOGISTICS, la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DIRE n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de 1ère instance et d’appel. »
18. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2025, la société Phillips Auctioneers LLC (la société Phillips Auctioneers) demande à la cour d’appel de :
« Vu l’article 347 du code des douanes,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
Vu l’article 121 du code des douanes communautaire,
Vu l’arrêt de la CJUE du 10 juillet 2019 C-26/18 […]
— JUGER l’appel de la société Phillips Auctioneers LLC recevable et le dire bien fondé
— INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire du 30 avril 2020 en ce qu’il a déclaré l’avis de mise en recouvrement n°793/16/51 valide pour un montant de 93.500€ ; condamné in solidum les sociétés Bollore Logistics, Phillips Auctioneers LLC et US Consulting à payer à l’administration des douanes la somme de 93.500€ ; débouté la société Phillips Auctioneers LLC de toutes ses autres demandes, et ordonné l’exécution provisoire.
— INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire du 30 avril 2020 en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Phillips Auctioneers LLC tendant à voir juger la société Bollore Logistics irrecevable en ses demandes du fait de la prescription de son action principale ; juger la société Bollore Logistics irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir ; débouter la société Bollore Logistics de ses entières demandes, condamner la société Bollore Logistics à verser à la société Phillips Auctioneers LLC la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la société Bollore Logistics aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
In limine litis
— JUGER la société Bollore Logistics irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
A titre principal,
— JUGER que la société Phillips Auctioneers LLC n’a commis aucune faute,
— DEBOUTER la société Bollore Logistics de ses entières demandes,
A titre subsidiaire,
— JUGER que la TVA à l’importation relative à l''uvre « la grande fleur qui marche » de [B] [A] n’est pas due en France,
— DEBOUTER la société Bollore Logistics de sa demande de garantie en l’absence de préjudice.
Plus subsidiairement,
— PRONONCER un partage de responsabilité entre les sociétés Phillips Auctioneers LLC, Bollore Logistics et US Consulting devenue depuis US Artcrina LLC [Y], et Monsieur [X] [Y] en fonction de leur rôle causal respectif dans la réalisation du dommage,
— JUGER que la société Phillips Auctioneers LLC ne pourra être tenue du paiement qu’à hauteur de 1 €,
— JUGER que la TVA sera liquidée sur la base de 5,5 % de la somme de 1.000.000 euros correspondant à la valeur de la statue « la grande fleur qui marche » telle que mentionnée dans la déclaration douanière du 26 janvier 2015.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société Bollore Logistics à verser à Phillips Auctioneers LLC la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société Bollore Logistics aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
19. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2025, l’administration des douanes demande à la cour d’appel de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 30 avril 2020 en ce qu’il a :
— REJETTE le moyens et prétentions au soutien de Monsieur [Y] ;
— DECLARE l’avis de mise en recouvrement n°793/16/51 valide pour un montant de 93.500 euros ;
— CONDAMNE la société BOLLORE LOGISTICS à payer à l’administration des douanes la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE la société BOLLORE LOGISTICS de l’ensemble de ses demandes complémentaires formées contre l’Administration des douanes ;
A titre subsidiaire, si la cour retient la responsabilité des sociétés PHILIPPS AUCTIONEERS LLC et US ARTCRINA LLC [Y] (anciennement dénommée US CONSULTING ASSOCIATES LLC) ou les déclare redevables de la dette fiscale :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés BOLLORE LOGISTICS, PHILIPPS AUCTIONNERS LLC et US CONSULTIG à payer in solidum la somme de 93.500 euros et, statuant à nouveau :
CONDAMNER les sociétés PHILIPPS AUCTIONNERS LLC et US ARTCRINA LLC [Y] (anciennement dénommée US CONSULTING ASSOCIATES LLC) à payer solidairement la somme de 93.500 euros à l’Administration des douanes avec la société BOLLORE LOGISTICS ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour retient la responsabilité des sociétés PHILIPPS AUCTIONEERS LLC, US ARTCRINA LLC [Y] (anciennement dénommée US CONSULTING ASSOCIATES LLC) et de Monsieur [X] [Y] ou les déclare redevables de la dette fiscale :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés BOLLORE LOGISTICS, PHILIPPS AUCTIONNERS LLC et US CONSULTIG à payer in solidum la somme de 93.500 euros et, statuant à nouveau :
CONDAMNER les sociétés PHILIPPS AUCTIONNERS LLC, US ARTCRINA LLC [Y] (anciennement dénommée US CONSULTING ASSOCIATES LLC) et Monsieur [X] [Y] à payer solidairement la somme de 93.500 euros à l’Administration des douanes avec la société BOLLORE LOGISTICS ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société BOLLORE LOGISTICS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires formées contre l’Administration des douanes ;
DEBOUTER la société PHILIPPS AUCTIONEERS LLC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires formées contre l’Administration des douanes et notamment de sa demande visant à ce que la cour :
— infirme le jugement du tribunal judiciaire du 30 avril 2020 en ce qu’il a déclaré l’avis de mise en recouvrement n°793/16/51 valide pour un montant de 93.500€
— juge que la TVA à l’importation relative à l''uvre « la grande fleur qui marche » de [B] [A] n’est pas due en France ;
— juge que la TVA sera liquidée sur la base de 5,5 % de la somme de 1.000.000 euros correspondant à la valeur de la statue « la grande fleur qui marche » telle que mentionnée dans la déclaration douanière du 26 janvier 2015 ;
— juge que la société PHILIPPS AUCTIONNEERS LLC ne pourra être tenue du paiement qu’à hauteur de 1 € si sa responsabilité est retenue
DEBOUTER Monsieur [X] [Y] et la société US ARTCRINA LLC [Y] de l’intégralité de leurs demandes formées contre l’Administration des douanes ;
CONDAMNER la société BOLLORE LOGISTICS à verser à l’Administration des douanes la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DIRE n’y avoir lieu aux dépens. »
20. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 2 janvier 2025, M. [Y] et la société US Artcrina LLC [Y] demandent à la cour d’appel de :
« JUGER la société BOLLORE LOGISTICS et la société PHILLIPS AUCTIONEERS LIMITED mal fondées en leur appel ; les en débouter,
DEBOUTER la société BOLLORE LOGISTICS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
JUGER que M. [X] [Y] et la société US ARTCRINA LLC [Y] sont étrangers en droit au présent litige, avec toutes réserves de droit sur le bien-fondé de la position de la DGDDI sur la demande de la créance de TVA par elle évoquée
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Orléans du 30 avril 2020
CONDAMNER la société BOLLORE LOGISTICS à payer à M. [X] [Y] et à la société US ARTCRINA LLC [Y], à chacun d’eux, la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
REJETER toutes demandes des autres parties au litige ».
21. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 30 juin 2025.
22. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’AMR
23. L’article 345 du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, dispose :
« Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l’administration des douanes font l’objet d’un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.
L’avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l’autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur.
L’avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.
Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l’exécution de l’avis de mise en recouvrement. »
24. En l’espèce, la société CEVA soutient que l’AMR émis le 5 août 2016 contre la société Bolloré Logistics pour un montant de 93 500 euros serait irrégulier, dès lors qu’il serait fondé sur le fait que la créance n’aurait pas été payée à sa date d’exigibilité, sans que le fondement légal de cette exigibilité soit exposé ni dans l’AMR ni dans le procès-verbal de notification d’infraction qui en serait le support, et sans même que l’administration fiscale soit en mesure de démontrer que la créance dont elle s’estime titulaire aurait été exigible à la date d’émission de cet AMR.
25. Cependant, en premier lieu, la mention dans l’AMR de la date d’exigibilité des créances visées par celui-ci n’est pas exigée par l’article 345 du code des douanes, précité, et ne constitue pas une condition de sa validité, de sorte que le grief tiré du défaut de mention de cette date est inopérant.
26. En second lieu, l’AMR mentionne, au titre de la désignation de la créance : « Soustraction de marchandise sous douane relative à la sculpture 'La Grande Fleur qui Marche » d’une valeur de 1.700.000 euros, constatée par PV de constat numéro NEUF du 11/04/2016, et ayant fait l’objet d’un avis de paiement le 11/04/2016, entraînant l’exigibilité de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (5,5%) pour un montant de 93.500 euros ».
27. Contrairement à ce que soutient la société Bolloré, il se déduit de cette mention que l’exigibilité de la créance de TVA mise en recouvrement résulte, aux termes de l’AMR, non pas de l’émission de l’avis de paiement du 11 avril 2016, auquel il est seulement renvoyé pour l’exposé des éléments de la liquidation de cette créance, mais de la soustraction de la sculpture à la surveillance douanière imposée par le régime suspensif sous lequel elle avait été placée.
28. Au surplus et en tout état de cause, à supposer que l’AMR doive s’interpréter comme fixant la date d’exigibilité de la créance de TVA mise en recouvrement à la date d’émission de l’avis de paiement, cette mention erronée d’une date d’exigibilité postérieure à la date à laquelle la créance, à la supposer fondée, est devenue exigible, mais en tout état de cause antérieure à l’émission de l’AMR, serait sans incidence sur la validité de celui-ci.
29. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il écarte le moyen de procédure tiré d’une irrégularité affectant l’AMR.
Sur le bien-fondé du redressement
Sur la créance de TVA revendiquée par l’administration des douanes
30. L’article 423, 2°, du code des douanes dispose :
« Constituent des importations ou exportations sans déclaration :[…]
2° Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane ».
31. Les articles 291, 292 et 293 du code général des impôts disposent :
— article 291, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 :
« I. – 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Est considérée comme importation d’un bien :
a. l’entrée en France d’un bien, originaire ou en provenance d’un Etat ou d’un territoire n’appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n’a pas été mis en libre pratique […] ;
b. la mise à la consommation en France d’un bien placé, lors de son entrée sur le territoire sous l’un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : […] perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation […].
II. – Toutefois, sont exonérés :
1° l’importation au sens du b du 2 du I de biens qui ont fait l’objet d’une ou plusieurs livraisons mentionnées au 6° ou au 7° du I de l’article 277 A pendant leur placement sous les régimes énumérés audit b ;[…]
III. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :[…]
2° les prestations de services directement liées au placement d’un bien sous l’un des régimes mentionnés au b du 2 du I ;[…] »
— article 292, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995, dispose :
« La base d’imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.
Toutefois, sont à comprendre dans la base d’imposition :
1° Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l’importation, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;
2° Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance intervenant jusqu’au premier lieu de destination des biens à l’intérieur du pays ; par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge.
3° les frais accessoires visés au 2°, lorsqu’ils découlent du transport vers un autre lieu de destination à l’intérieur de la Communauté européenne, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.
Lorsqu’un bien placé sous l’un des régimes mentionnés au b du 2 du I de l’article 291 est mis à la consommation, sont également à comprendre dans la base d’imposition les prestations de services mentionnées au 6° du I de l’article 277 A et au 2° du III de l’article 291, autres que les frais accessoires visés aux 2° et 3° du présent article.[…]. »
— article 293 A, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, dispose :
« 1. A l’importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l’article 291.
Pour l’application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l’importation.
La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation. Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l’article 5 du code des douanes communautaires.
Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l’article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes.[…] »
32. L’article 277 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-645 du 9 juin 2011, dispose :
« I. – Sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après :
1° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l’un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : […] perfectionnement actif ; […]
5° Les prestations de services afférentes aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ;
6° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes énumérés aux 1° et 2°, avec maintien, selon le cas, d’une des situations mentionnées auxdits 1° et 2° ;[…]
II. – 1. La sortie du bien de l’un des régimes mentionnés au I met fin à la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.[…]
2. a) Lorsque le bien n’a fait l’objet d’aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée, selon le cas, par l’une des personnes mentionnées ci-après :
1° pour les livraisons visées aux 1° et 2° du I, le destinataire ; […]
b) Lorsque le bien a fait l’objet d’une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée par le destinataire de la dernière de ces livraisons.
c) Dans les cas visés aux a et b, la personne qui a obtenu l’autorisation du régime est solidairement tenue au paiement de la taxe.
3. La taxe due est, selon le cas :
1° Lorsque le bien n’a fait l’objet d’aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à l’opération mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I, et, le cas échéant, la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5° et 6° du I ;
2° Lorsque le bien a fait l’objet d’une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à la dernière de ces livraisons, augmentée, le cas échéant, de la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5°, 6° et 7° du I, effectuées soit après cette dernière livraison soit avant cette dernière livraison si le preneur est la personne mentionnée au b du 2 ;[…] »
33. Les articles 121 et 203 du code des douanes communautaires, dans sa version applicable à la date des opérations en cause, disposent :
— article 121, figurant dans la section relative au perfectionnement actif :
« 1. Sous réserve de l’article 122, lorsqu’une dette douanière naît, le montant de cette dette est déterminé sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises d’importation au moment de l’acceptation de la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime du perfectionnement actif. »
— article 203 :
« 1. Fait naître une dette douanière à l’importation :
— la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.
2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.
3. Les débiteurs sont :
— la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,
— les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait d’une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière,
— celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière
— ainsi que
— le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée. »
34. Selon la jurisprudence de la CJUE, en cas de soustraction de marchandises à la surveillance douanière faisant naître une dette douanière à l’importation, une dette de TVA peut s’ajouter à la dette douanière si le comportement illicite qui a engendré cette dernière dette permet de présumer que les marchandises concernées sont entrées dans le circuit économique de l’Union et ont pu faire l’objet d’une utilisation ou d’une consommation sur le territoire de l’Etat membre dans lequel la soustraction a été commise, déclenchant le fait générateur de la TVA. Cette présomption est cependant susceptible d’être renversée s’il est établi qu’en réalité, les marchandises ne sont pas entrées dans le circuit économique de l’Union ou qu’elles y sont entrées sur le territoire d’un autre Etat membre (en ce sens : arrêts du 2 juin 2016, Eurogate, C-226/14, 1er juin 2017, Wallenborn Transports, C-571/15, point 54, et du 10 juillet 2019, Federal Express, C-26/18, point 44, et les arrêts cités).
35. En l’espèce, il est constant qu’après avoir été placée sous le régime de l’admission temporaire lors de son entrée sur le territoire français en 2005, pour être exposée au [X] de [Localité 2], et que son placement sous ce régime a été prolongé sur la base d’une déclaration EUA du 4 mars 2014, la sculpture intitulée « La Grande fleur qui marche », qui avait été endommagée dans les locaux du musée, a été placée sous le régime du perfectionnement actif, sur la base d’une déclaration EUA du 26 janvier 2015 déposée auprès du bureau des douanes d'[Localité 1], pour faire l’objet de travaux de restauration.
36. Cette déclaration du 26 janvier 2015 désignait comme lieu de perfectionnement les locaux de la société L’Aéro, situés à [Localité 4], société à laquelle avaient été confiés ces travaux de restauration.
37. Il est également constant que la sculpture a été transportée des locaux de la société L’Aéro vers ceux de la société Travaux publics des Tuileries, situés à [Localité 5] puis, après avoir été vendue par son propriétaire aux sociétés Phillips Auctioneers LLC et US Artcrina, acheminée le 22 septembre 2015 au Royaume-Uni, sans que le régime du perfectionnement actif ait été apuré, ni que l’administration des douanes ait été informée de ces déplacements, ni a fortiori, qu’elle les ait autorisés.
38. Il en résulte que, dès son déplacement des locaux de la société L’Aéro vers ceux de la société Travaux publics des Tuileries, la sculpture a été soustraite à la surveillance douanière qu’imposait le régime du perfectionnement actif sous lequel elle avait été placée et qui n’avait pas été apuré.
39. Pour ce qui concerne la date de cette soustraction, il résulte de l’audition du 30 novembre 2015 de M. [H], fondeur d’art par l’intermédiaire duquel les travaux de restauration avaient été confiés à la société L’Aéro et qui a lui-même participé à ces travaux, que le déplacement de la statue des locaux de cette société vers ceux de la société Travaux publics des Tuileries est intervenu le 31 mars 2015.
40. Si le gérant de la société L’Aéro, M. [Q], a déclaré, lors du contrôle du 17 novembre 2015 puis lors de son audition du 23 novembre 2015, que la statue avait quitté ses locaux courant juillet 2015, ces déclarations ne permettent pas de remettre en cause celles, plus précises et étayées, de M. [H], lequel a indiqué avoir organisé la présentation de la sculpture dans les locaux de la société Travaux publics des Tuileries, après sa restauration, d’abord à une date indéterminée aux représentants de son propriétaire, du musée, de l’assureur du musée et de ses futurs acquéreurs, pour vérification du bon achèvement des travaux, puis, le 12 juin 2015, à un huissier de justice mandaté par le propriétaire de l''uvre, pour vérification de sa présence dans ces locaux.
41. Les déclarations de M. [H] quant à un déplacement de la sculpture intervenu dès le 31 mars 2015 sont notamment corroborées, en premier lieu, par la facture émise à cette date par la société Transport public des Tuileries pour le transport de cette sculpture à [Localité 5] et son stockage dans un bâtiment sécurisé alors prévu pour une durée de sept mois, et, en second lieu, par des courriels échangés courant juin 2015, entre M. [H] et la représentante du propriétaire de la sculpture, faisant état de l’organisation de la visite de l’huissier, évoquée au point précédent.
42. Il s’en déduit que, conformément aux dispositions de l’article 203 du code des douanes communautaire, cette soustraction de la sculpture à la surveillance douanière le 31 mars 2015 a fait naître, à cette date, une dette douanière à l’importation, à laquelle peut s’ajouter une dette de TVA, dès lors que les circonstances dans lesquelles cette soustraction s’est opérée, à savoir le déplacement de la sculpture dans des locaux situés sur le territoire national et dans le cadre d’une prestation prévoyant son entreposage pour une durée de plusieurs mois, permettent de présumer que cette sculpture est entrée dans le circuit économique de l’Union sur le territoire national et y a fait l’objet d’une utilisation ou d’une consommation.
43. S’il est exact que la facturation de la prestation de transport et d’entreposage de la sculpture, invoquée par l’administration des douanes, ne permet pas de caractériser l’entrée de cette sculpture dans le circuit économique de l’Union, dès lors que de telles prestations ne sont pas de nature à établir, par elles-mêmes, l’utilisation ou la consommation de la marchandise concernée, il n’en demeure pas moins que la soustraction d’une sculpture à la surveillance douanière pour être entreposée sur le territoire national pendant une durée prévisible, à la date de cette soustraction, de plusieurs mois, permet de présumer l’entrée à cette date de la sculpture dans le circuit économique de l’Union, pour y être utilisée, serait-ce du seul fait de son exposition.
44. Ensuite, contrairement à ce que soutiennent les sociétés CEVA, Phillips Auctioneers et US Artcrina et M. [Y], le fait que la sculpture ait été vendue le 23 juillet 2015, par son propriétaire américain à des acquéreurs américains, et qu’elle ait fait l’objet d’une livraison hors du territoire national, de sorte que cette vente, en elle-même, n’était pas soumise à la TVA en France, ne permet pas de renverser la présomption d’une entrée préalable de la sculpture, dès sa soustraction à la surveillance douanière, dans le circuit économique de l’Union, sur le territoire national, dans la mesure, notamment, où il n’est pas établi que les parties à cette vente se seraient, en réalité, engagées dès cette date. A cet égard, si M. [Y], dirigeant de la société US Artcrina, a déclaré qu’il convoitait à l’achat la sculpture qui avait été endommagée, ce qui permet d’expliquer qu’il soit intervenu, en tant qu’intermédiaire, pour organiser les travaux de restauration confiés à la société L’Aéro, il ne s’en déduit pas, pour autant, qu’après la réalisation de ceux-ci et la sortie de la sculpture des locaux de cette société le 31 mars 2015, il était exclu que la sculpture soit exposée, à compter de cette date, sur le territoire national ou qu’elle y soit présentée à d’autres acquéreurs potentiels.
45. En cet état, le seul constat, a posteriori, de ce que la sculpture a fait l’objet d’une vente non soumise à la TVA en France, plusieurs mois après sa soustraction à la surveillance douanière, ne permet pas de renverser la présomption selon laquelle, dès cette soustraction, la sculpture était entrée dans le circuit économique de l’Union, sur le territoire national.
46. En conséquence, cette soustraction de la sculpture, le 31 mars 2015, a fait naître, sur le territoire national, une dette de TVA résultant de la remise en cause du régime de perfectionnement actif, suspensif de cette taxe, sous lequel avait été placée la sculpture sur la base de la déclaration du 26 janvier 2015.
47. Contrairement à ce que soutient l’administration des douanes, cette dette de TVA est née dès cette soustraction de la sculpture à la surveillance douanière, qui a mis fin au régime de perfectionnement actif sous lequel elle avait été placée et qui en constitue le fait générateur, dès la date duquel cette dette est devenue exigible.
48. Ensuite, pour déterminer l’assiette de cette dette de TVA, comme le font valoir à titre subsidiaire les sociétés CEVA et Phillips Auctioneers, il n’y a pas lieu de se placer à la date à laquelle cette soustraction a été découverte, en l’occurrence le 17 novembre 2015, qui n’en constitue donc pas le fait générateur. Il s’en déduit, en particulier, qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte, pour déterminer l’assiette de cette taxe sur le fondement de l’article 277 A, II, 3, du code général des impôts comme l’a fait l’administration des douanes, la vente intervenue le 23 juillet 2015, qui ne peut constituer une livraison visée par le I, 1° ou 6°, de cet article, dans la mesure où, à cette date, la sculpture n’était ni destinée à être placée sous le régime de perfectionnement actif, ni à être maintenue sous ce régime, dont elle était sortie depuis le 31 mars précédent.
49. Ainsi, c’est en application des dispositions des article 292 et 293 A du code général des impôts, ainsi que de l’article 121 du code des douanes communautaire, que le montant de cette dette de TVA, dont l’exigibilité n’avait été que suspendue, doit être déterminé, et ce à la date à laquelle la sculpture a été placée sous le régime suspensif qui n’a pas été régulièrement apuré, soit le régime de perfectionnement actif sous lequel la statue avait été placée sur la base de la déclaration du 26 janvier 2015.
50. Or, dans cette déclaration, la sculpture a été évaluée à la somme d’un million d’euros, sans que le fait que cette valeur corresponde à la valeur pour laquelle elle a été assurée lors de son entrée sur le territoire national, ou le fait que cette valeur soit très inférieure au prix auquel elle a été vendue le 23 juillet 2015, soit près de six mois plus tard, suffise à remettre en cause la valeur ainsi déclarée. Au demeurant et au surplus, à supposer qu’il convienne de se placer à la date de la soustraction, le 31 mars 2015, l’administration des douanes n’établirait pas plus, par la seule référence au prix de la vente intervenue plus de trois mois plus tard, qu’il conviendrait de retenir une valeur supérieure à cette valeur déclarée le 26 janvier 2015.
51. En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, s’il est établi que la soustraction de la sculpture, le 31 mars 2015, à la surveillance douanière imposée par le régime du perfectionnement actif, a fait naître une dette de TVA sur le territoire national, le montant de cette dette s’établit, non à la somme de 93 500 euros, comme l’ont retenu l’administration des douanes puis le tribunal, mais à celle de 55 000 euros, qui correspond à l’application à la valeur de cette sculpture à la date du placement sous ce régime, soit un million d’euros, du taux de TVA qui lui était applicable, soit 5,5 %.
Sur les redevables de la créance de TVA
52. L’article 293 A du code général des impôts, précité, dispose dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 que « [l]a taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation. ».
53. Les articles 4 et 5 du code des douanes communautaires, dans leur version applicable à la date des opérations en cause, disposent :
— article 4 :
« Aux fins du présent code, on entend par : […]
17) déclaration en douane: acte par lequel une personne manifeste dans les formes et modalités prescrites la volonté d’assigner à une marchandise un régime douanier déterminé ;
18) déclarant: la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite ; […]»
— article 5 :
« 1. Dans les conditions prévues à l’article 64 paragraphe 2 et sous réserve des dispositions prises dans le cadre de l’article 243 paragraphe 2 point b), toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l’accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière.[…]
4. Le représentant doit déclarer agir pour la personne représentée, préciser s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte et posséder un pouvoir de représentation.
La personne qui ne déclare pas qu’elle agit au nom ou pour le compte d’une autre personne ou qui déclare agir au nom ou pour le compte d’une autre personne sans posséder un pouvoir de représentation est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte.
5. Les autorités douanières peuvent exiger de toute personne déclarant agir au nom ou pour le compte d’une autre personne les moyens de preuve établissant son pouvoir de représentation. »
54. L’article 202 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose :
« La TVA est due par la personne qui fait sortir les biens des régimes ou situations énumérés aux articles 156 [qui prévoit notamment la possibilité pour les Etats membres d’exonérer les livraisons de biens destinés à être placés sous le régime de perfectionnement actif], 157, 158, 160 et 161. »
55. En l’espèce, la société CEVA soutient, d’une part, que la société SDV, aux droits de laquelle elle vient, aurait déposé la déclaration EUA du 26 janvier 2015, sur la base de laquelle la sculpture a été placée sous le régime du perfectionnement actif, au nom et pour le compte de la société L’Aéro en exécution d’un mandat de représentation directe, et, d’autre part, que la soustraction de cette sculpture à la surveillance douanière n’est pas de son fait. Elle en déduit qu’elle ne pourrait être tenue pour redevable de la dette de TVA née de cette soustraction.
56. Cependant, si la société CEVA produit un mandat conclu le 25 janvier 2012 entre la société L’Aéro et la société SDV, aux termes duquel la première donne mandat à la seconde de la représenter, dans le cadre d’une représentation directe, pour établir et déposer en son nom et pour son compte « toutes déclarations de douane à l’importation et à l’exportation et de façon générale, faire tous actes concernant le service des douanes », le représentant de la société SDV, M. [L], a déclaré lors de son audition du 11 décembre 2015, s’agissant précisément du placement de la sculpture sous le régime du perfectionnement actif en janvier 2015, qu’il n’avait pas reçu d’instructions de dédouanement de la part de la société L’Aéro, qu’il n’avait pas informé cette société du dépôt de la déclaration du 26 janvier 2015 et qu’il n’avait aucun souvenir, par ailleurs, d’autres opérations de dédouanement réalisées pour la société L’Aéro.
57. Il ressort au contraire de ces déclarations, corroborées par celles de M. [H] lors de son audition du 30 novembre 2015, par les informations communiquées par courriel aux enquêteurs par M. [Y] le 14 décembre 2015, ainsi que par un courriel adressé par M. [Y] le 29 décembre 2014, notamment, à M. [L], que le commissionnaire en douane a été contacté, courant décembre 2014 et janvier 2015, par M. [Y], d’abord, afin que soit mise en place une « nouvelle prolongation d’importation temporaire », et par M. [H], ensuite, et qu’il s’est adressé, pour la facturation de la prestation de la société SDV, à un représentant du [X], alors dépositaire de la sculpture, lequel lui a indiqué que ces frais seraient pris en charge par l’assureur, anglais, du musée. M. [L] a précisé qu’au regard des difficultés que présentait la facturation de cette prestation à un assureur étranger, c’est M. [H] qui a payé cette prestation, ce que ce dernier a confirmé.
58. Ainsi, ces échanges établissent que le commissionnaire en douane a été en contact, pour l’établissement de la déclaration de placement sous perfectionnement actif, avec M. [Y], futur acquéreur de la sculpture, avec M. [H], lequel avait conseillé de recourir aux services de la société L’Aéro pour les travaux de restauration, auquel il a lui-même participé, avec un représentant du [X], alors dépositaire de la sculpture et titulaire de l’autorisation d’admission temporaire, apurée par le placement sous le régime du perfectionnement actif, mais, à aucun moment, avec un représentant de la société L’Aéro.
59. Contrairement à ce que soutient la société CEVA, le fait que la société L’Aéro et M. [H] aient conclu un contrat d’apporteur d’affaires, aux termes duquel la première reconnaissait que c’était par l’intermédiaire du second qu’elle s’était vu confier la mission de restaurer la sculpture, ou que M. [H] ait ensuite participé à ses travaux, facturés par la société L’Aéro à l’assureur du musée, ne permet pas d’établir que ce serait au nom de la société L’Aéro que M. [H] a échangé avec la société SDV préalablement au dépôt par celle-ci la déclaration du 26 janvier 2015.
60. Par ailleurs, le fait que les personnes avec lesquelles M. [L] a été en contact préalablement au dépôt de cette déclaration, notamment celles citées au point 58, ou le propriétaire de l''uvre comme ses futurs acquéreurs, aient toutes eu intérêt, à un titre ou à un autre, à ce que la sculpture soit restaurée et que, pour ce faire, elle soit placée sous le régime du perfectionnement actif, ne permet pas d’établir que la société SDV aurait agi en tant que mandataire, ou sous-mandataire, de l’un ou l’autre de ces intervenants, et encore moins qu’elle ait agi en représentation directe de la société L’Aéro, qui n’était pas associée à ces échanges.
61. Au demeurant et en tout état de cause, si la société L’Aéro est inscrite, dans la déclaration du 26 janvier 2015, comme destinataire, la société SDV y a précisé que le demandeur de l’autorisation de placement sous le régime de perfectionnement actif était le [X], à laquelle l''uvre demeurait prêtée par son propriétaire et qui était le titulaire de l’autorisation de placement sous le régime de l’admission temporaire, ce qui paraît corroborer le fait que le commissionnaire en douane n’avait pas été mandatée par la société L’Aéro pour déposer cette déclaration.
62. En cet état, en l’absence de toute instruction donnée par la société L’Aéro pour demander l’autorisation de placement de la sculpture sous le régime du perfectionnement actif, et dès lors que cette opération ne s’inscrit pas dans la continuité d’autres opérations de dédouanement qu’aurait confiées, dans le cadre du mandat conclu le 25 janvier 2012, la société L’Aéro à la société SDV, la société CEVA ne justifie pas que la société SDV aurait agi en tant que mandataire, et encore moins en représentation directe, de la société L’Aéro lors du dépôt de la déclaration de placement de la sculpture sous le régime du perfectionnement actif.
63. Faute pour la société SDV de justifier d’un tel mandat, ou de quelque autre mandat que ce soit, ce dont l’administration des douanes pouvait s’assurer conformément aux dispositions de l’article 5 du code des douanes communautaires, précité, cette société est réputée avoir agi en son nom propre lors du dépôt de cette déclaration.
64. En conséquence, peu important que la société SDV n’ait jamais eu la sculpture en sa possession et qu’elle n’en jamais eu la garde juridique, comme la société CEVA le fait valoir, il lui appartenait, en tant que titulaire de l’autorisation de placement de cette sculpture sous perfectionnement actif, de s’assurer que celle-ci demeurait sous la surveillance douanière, dans les locaux désignés dans la déclaration du 26 janvier 2015, jusqu’à l’apurement de ce régime.
65. Ensuite, peu important encore que la société SDV n’ait pas matériellement soustrait la sculpture à cette surveillance, en application des dispositions combinées de l’article 293 A du code des impôts et de l’article 203 du code des douanes communautaires, auxquelles les dispositions de l’article 202 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 n’ont pas vocation à faire échec, ou, à supposer ce fait établi, que d’autres intervenants aient procédé à cette soustraction alors qu’ils avaient connaissance, ou devaient avoir connaissance, du statut douanier de la sculpture, la société SDV, tenue d’exécuter, en tant que titulaire de l’autorisation de placement de la sculpture sous le régime du perfectionnement actif, les obligations qu’entraînait l’utilisation de ce régime, est redevable de la dette de TVA à l’importation née de la soustraction de cette sculpture à la surveillance douanière, dès lors que son maintien sous cette surveillance constituait l’une de ces obligations.
66. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’administration des douanes était fondée à mettre en recouvrement, contre la société Bolloré Logistics, venant aux droits de la société SDV, la dette de TVA née de la soustraction de la sculpture à la surveillance douanière, mais seulement pour le montant de 55 000 euros.
67. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il déclare l’AMR valide pour un montant de 93 500 euros, la société CEVA, venant aux droits de la société Bolloré Logistics, sera déchargée de la dette de TVA mise en recouvrement à son encontre, au-delà de la somme de 55 000 euros, et l’AMR sera partiellement annulé, dans cette mesure.
68. L’administration des douanes disposant ainsi d’un titre exécutoire, il n’y a pas lieu de condamner la société CEVA au paiement de la dette de TVA mise en recouvrement à son encontre, étant relevé que l’administration des douanes ne formait pas cette demande devant le tribunal et qu’elle ne la forme pas plus devant cette cour. Le jugement sera infirmé sur ce point.
69. Par ailleurs, sans préjudice de la responsabilité de la société Phillips Auctioneers et de la société US Artcrina envers la société CEVA, qui sera examinée ci-après, dès lors que ces deux sociétés n’ont pas fait l’objet de poursuites de la part de l’administration des douanes, laquelle n’a, notamment, émis aucun avis de mise en recouvrement à leur encontre, elles ne peuvent être condamnées, que ce soit in solidum ou solidairement avec la société CEVA, au paiement de la dette fiscale.
70. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il condamne in solidum la société Bolloré Logistics, la société Phillips Auctioneers et la société US Consulting à payer à l’administration des douanes la somme de 93 500 euros, étant relevé, à nouveau, que l’administration ne formait pas cette demande devant le tribunal et qu’elle ne la forme pas, à titre principal, devant cette cour.
Sur les demandes de la société CEVA tendant à ce que la société Phillips Auctioneers, la société US Artcrina et M. [Y] la relèvent indemne du paiement de la dette de TVA
71. Contrairement à ce que soutient la société CEVA, il résulte des motifs du jugement et de son dispositif, aux termes duquel le tribunal a déclaré recevable l’action de la société Bolloré Logistics, a condamné in solidum avec la société Bolloré Logistics, les sociétés Phillips Auctioneers et US Consulting à payer à l’administration des douanes la dette de TVA née de la soustraction de la sculpture à la surveillance douanière, et a débouté, notamment la société Bolloré Logistics, du surplus de ses demandes, que le tribunal a statué sur les demandes de la société Bolloré Logistics tendant à ce que les sociétés Phillips Auctioneers et US Consulting et M. [Y] la relève indemne du paiement de cette dette.
72. La cour est donc saisie du rejet de ces demandes, maintenues devant elle par la société CEVA, par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir opposée par la société Phillips Auctioneers aux demandes de la société CEVA
73. L’article 31 du code de procédure civile dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
74. La société Phillips Auctioneers soutient que la société CEVA ne justifierait pas d’un intérêt légitime à demander qu’elle la relève indemne du paiement de la dette de TVA mise en recouvrement à son encontre, dès lors, d’une part, que la société CEVA poursuivrait ainsi le remboursement d’une sanction consécutive à une infraction douanière dont elle serait seule responsable et, d’autre part, que le paiement de la TVA ne saurait constituer un préjudice susceptible de donner lieu à réparation.
75. Cependant, en premier lieu, le paiement de la TVA mise en recouvrement à l’encontre d’un redevable ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que, sans la faute d’un tiers, le débiteur n’aurait pas été exposé au paiement de cette TVA ou l’aurait acquittée pour un montant moindre. Dès lors, la société CEVA, qui soutient que la société Phillips Auctioneers se serait fautivement abstenue d’apurer le régime de perfectionnement actif sous lequel était placée la sculpture, justifie d’un intérêt à agir contre cette société.
76. En second lieu, la société CEVA n’a pas fait l’objet de poursuites pénales sur le fondement de l’infraction qui lui a été notifiée et la mise en recouvrement à son encontre de la dette de TVA née de la soustraction de la sculpture à la surveillance douanière n’a pas le caractère d’une sanction, de sorte que l’intérêt de cette société à agir en paiement de cette somme contre des tiers qu’elle prétend à l’origine de la naissance de cette dette n’est pas illégitime.
77. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir opposée par la société Phillips Auctioneers à la demande d’indemnisation de la société Bolloré Logistics, aux droits de laquelle vient la société CEVA.
Sur le bien-fondé des demandes de la société CEVA
78. L’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
79. En l’espèce, la société CEVA soutient, notamment, que les acquéreurs de la sculpture, à savoir la société Phillips Auctioneers et la société US Consulting, ainsi que M. [Y], le dirigeant de cette dernière, connaissaient la situation douanière de cette sculpture, de sorte qu’en la déplaçant en mars 2015 puis en l’expédiant au Royaume-Uni en septembre 2015, sans s’assurer de l’apurement du régime suspensif, dans des conditions totalement opaques à l’égard de la société SDV, ils ont commis une faute envers cette dernière, qui justifie, non pas une condamnation in solidum mais leur condamnation à la relever indemne du montant de la TVA réclamée par l’administration des douanes.
80. Comme le fait valoir la société CEVA, au regard des échanges qui ont précédé le dépôt de la déclaration de placement sous le régime du perfectionnement actif du 26 janvier 2015, M. [Y], et donc la société US Consulting, savaient que la sculpture avait été placée initialement sous le régime suspensif de l’admission temporaire et qu’elle avait vocation à bénéficier d’un tel régime pendant sa restauration. Quant à la société Phillips Auctioneers, professionnel du marché de l’art qui s’apprêtait à acquérir cette sculpture, et dont l’un des représentants s’est déplacé pour s’assurer du bon achèvement des travaux de restauration, elle ne peut utilement soutenir qu’elle ignorait que la sculpture avait été placée sous un tel régime, d’abord lors de son entrée sur le territoire, puis au cours de la période de réalisation des travaux.
81. Cependant, d’une part, la société SDV n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait informé les différents intervenants à l’opération des obligations inhérentes à la surveillance douanière et, en particulier, qu’elle les aurait informés que la sculpture ne devait pas quitter les locaux de la société L’Aéro. Or, c’est le déplacement de la sculpture, le 31 mars 2015, de ces locaux vers les locaux de la société Travaux publics des Tuileries qui, constitutif de la soustraction à cette surveillance douanière, a fait naître la dette douanière, et corrélativement la dette de TVA à l’importation, sans qu’il soit établi que la société Phillips Auctioneers ou M. [Y] et la société US Consulting aient été à l’origine de ce déplacement, ni qu’ils aient eu conscience de ses conséquences douanières et fiscales, faute d’en avoir été informés par le commissionnaire en douane.
82. D’autre part, la société SDV n’établit pas plus que la société Phillips Auctioneers ou M. [Y] et la société US Consulting aient nécessairement eu conscience qu’à la date à laquelle ils ont acquis la sculpture, le 23 juillet 2015, le régime du perfectionnement actif n’avait pas été apuré par le titulaire de l’autorisation de placement sous ce régime. A cet égard, selon la thèse de la société CEVA, cet apurement aurait incombé à la société L’Aéro, au nom et pour le compte de laquelle elle aurait déposé la déclaration du 26 janvier 2015, alors que cette déclaration mentionne comme demandeur de l’autorisation de placement sous le régime du perfectionnement actif le [X], titulaire initial de l’autorisation de placement sous le régime de l’admission temporaire, et que la société CEVA ne recherche la responsabilité ni de la société L’Aéro ni du [X]. Au surplus, et en tout état de cause, la société CEVA ne justifie pas d’un lien de causalité entre le comportement, lors de la vente du 23 juillet 2015, des acquéreurs qui ne se seraient pas assurés de l’apurement du régime suspensif, et le préjudice qu’elle invoque, qui résulte d’une dette de TVA née plusieurs mois auparavant, le 31 mars 2015.
83. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute la société Bolloré Logistics, devenue CEVA, de ses demandes tendant à ce que la société Phillips Auctioneers, la société US Artcrina et M. [Y] la relèvent indemne du paiement de la TVA à l’importation mise en recouvrement à son encontre.
84. Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de l’administration des douanes tendant à ce que les sociétés Phillips Auctioneers et US Artcrina et M. [Y] soient condamnés, solidairement avec la société CEVA, à payer cette TVA à l’Etat, dans la mesure où ces demandes ne sont formées qu’à titre subsidiaire, pour le cas où, soit leur responsabilité aurait été retenue, soit ils auraient été déclarés redevables de cette TVA, ce qui n’est pas le cas.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
85. En premier lieu, l’article 367 du code des douanes, figurant dans le paragraphe de ce code instituant des règles de procédure communes à toutes les instances suivies devant les juridictions judiciaires en matière de contentieux douanier devant les tribunaux, disposait, dans sa version abrogée par l’article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
« En première instance et sur l’appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre. »
86. L’article 364 de ce code, créé par ce même article 5 de la loi du 23 mars 2019, est rédigé dans les mêmes termes mais figure dans une section relative à la procédure devant les juridictions répressives, de sorte qu’il n’est pas applicable devant les juridictions civiles.
87. Il résulte de l’article 109, II, de la loi du 23 mars 2019 que l’article 5 de cette loi, en ce qu’il abroge l’article 367 du code des douanes et modifie l’article 364 de ce code, s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte que, pour les instances introduites devant les juridictions civiles à compter de cette date, les articles 639 et 696 du code de procédure civile sont applicables, qui disposent :
— article 639 :
« La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. »
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 699 :
« Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.[…] »
88. L’instance en contestation de l’AMR ayant été introduite par la société Bolloré Logistics devant le tribunal de grande instance d’Orléans le 6 juillet 2017, le jugement sera confirmé en ce qu’il ne condamne aucune partie aux dépens, au titre de cette instance opposant l’administration des douanes, à l’origine, à la seule société Bolloré Logistics, puis aux sociétés Phillips Auctioneers et US Artcrina et à M. [Y].
89. En revanche, compte tenu des dates des déclarations d’appel des sociétés Bolloré Logistics et Phillips Auctioneers, les 3 août 2020 et 2 octobre 2020, et du sens de la présente décision, il convient de condamner, au titre de cette procédure opposant, d’une part, l’administration des douanes et, d’autre part, les sociétés CEVA, Phillips Auctioneers et US Artcrina et M. [Y], la seule société CEVA aux dépens afférents à l’arrêt qui a été cassé et au présent arrêt.
90. Pour ce qui concerne l’instance introduite par l’assignation des sociétés Phillips Auctioneers et US Artcrina et de M. [Y] par la société Bolloré Logistics, qui ne relève pas du code des douanes, la société CEVA, qui vient aux droits de cette dernière, sera condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens afférents à l’arrêt qui a été cassé et au présent arrêt.
91. Me Fertier sera autorisé, conformément à sa demande, à recouvrer directement contre la société CEVA les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
92. En second lieu, l’article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] ».
93. En application de ce texte, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société Bolloré Logistics à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, la société CEVA sera déboutée de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et de la procédure sur renvoi après cassation et elle sera condamnée, à ce titre, à payer à l’Etat la somme de 5 000 euros, à la société Phillips Auctioneers la somme de 5 000 euros et à la société US Artcrina et à M. [Y] la somme globale de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il déclare recevable l’action de la société Bolloré Logistics, aux droits de laquelle vient la société CEVA Air & Océan International, en ce qu’il ne met à la charge d’aucune des parties les dépens de l’instance opposant l’Etat aux sociétés Bolloré Logistics, Phillips Auctioneers et US Consulting Associates et à M. [X] [Y], et en ce qu’il condamne la société Bolloré Logistics, aux droits de laquelle vient la société CEVA Air & Océan International, à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et réparant les omissions de statuer affectant le jugement,
Dit infondée la décision de l’administration des douanes du 5 mai 2017, mais uniquement en ce qu’elle fixe le montant de la dette de TVA à l’importation due par la société Bolloré Logistics, aux droits de laquelle vient CEVA Air & Océan International, à la somme de 93 500 euros ;
Dit que la dette de TVA à l’importation due par la société CEVA Air & Océan International s’élève à 55 000 euros ;
Décharge la société CEVA Air & Océan International de la dette de TVA à l’importation mise en recouvrement à son encontre au-delà de ce montant ;
Annule partiellement, dans cette mesure, l’avis de mise en recouvrement n° 793/16-51 émis le 5 août 2016 contre la société Bolloré Logistics ;
Déboute la société CEVA AIR & Océan International du surplus de ses demandes dirigées contre l’Etat ;
Déboute la société Phillips Auctioneers LLC du surplus de ses demandes dirigées contre l’Etat ;
Déboute la société CEVA Air & Océan International de toutes ses demandes dirigées contre la société Phillips Auctioneers LLC, la société US Artcrina LLC [Y] et M. [X] [Y] ;
Condamne la société CEVA Air & Océan International aux dépens de la procédure de première instance, dans ses rapports avec la société Phillips Auctioneers, la société US Consulting Associates, aux droits de laquelle est venue la société US Artcrina LLC [Y] et M. [Y], ainsi qu’aux entiers dépens afférents à l’arrêt qui a été cassé et au présent arrêt, dans ses rapports, tant avec ces parties qu’avec l’Etat ;
Autorise Me Stéphane Fertier à recouvrer directement contre la société CEVA Air & Océan International les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Déboute la société CEVA Air & Océan International de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer :
— à l’Etat la somme complémentaire de 5 000 euros,
— à la société Phillips Auctioneers LLC la somme de 5 000 euros ;
— à la société US Artcrina LLC [Y] et à M. [X] [Y] la somme globale de 5 000 euros ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
- Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002
- Décret n°2011-645 du 9 juin 2011
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des douanes
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