Confirmation 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 mars 2026, n° 26/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 131
N° RG 26/01594 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XX2T
Du 23 MARS 2026
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Jeannette BELROSE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur, [H], [T], [P], [C]
né le 08 Décembre 1973 à, [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
,
[Localité 3]
Comparant par visio-conférence, assisté de Me Anne-eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 721, commis d’office et de Monsieur, [L], [K], interprète en langue arabe, assermenté
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 21/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet du Val d’Oise
représenté par de Me Aziz BENZINA de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants, L.742-1 et suivants, L 743-1 et suivants et L744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 18 février 2026 notifiée par le préfet du Val d’Oise à monsieur, [H], [T], [P], [C]
Vu la décision de placement en rétention administrative en date du 18 février 2026 portant placement en rétention de, [H], [T], [P], [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et notifiée le 18 février 2026 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 23 février 2026 qui a prolongé la rétention administrative de, [H], [T], [P], [C] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 24 février 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val d’Oise pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de, [H], [T], [P], [C] en date du 19 mars 2026 et enregistrée le même jour à 9h33 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 20 mars 2026 qui a rejeté les moyens d’irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de, [H], [T], [P], [C] régulière, et prolongé la rétention de, [H], [T], [P], [C] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 20 mars 2026, notifiée à l’intéressé le jour même à 13h55 ;
Le 20 mars 2026,, [H], [T], [P], [C] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 20 mars 2026 à 13h34 qui lui a été notifiée le même jour à 13h55.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il indique reprendre l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés en première instance et soulève :
— L’absence de la nécessité de sa première période de rétention du fait de l’impossibilité de l’éloigner à cause de son recours au tribunal administratif ;
— L’absence de critère de prolongation sur le fondement de l’article L. 742-4 du CESEDA ;
— L’atteinte substantielle portée à ses droits du fait de l’absence de la décision du tribunal administratif de Versailles rendue dans un délai de 96 heures
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de, [H], [T], [P], [C] a fait valoir que la mention figurant dans la déclaration d’appel aux termes de laquelle l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés en première instance est reprise, saisit valablement la Cour du moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de prolongation de la rétention au motif de l’absence d’un registre lisible et actualisé et au motif que le procès-verbal de notification du rejet de la demande d’asile ne fait pas état de l’intervention d’un interprète, alors qu’il est acquis que, [H], [T], [P], [C] ne maîtrise pas la langue française et qu’il est, dès lors, impossible de s’assurer du respect effectif de ses droits.
Le conseil a ensuite soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception du moyen relatif à l’absence de la nécessité de sa première période de rétention du fait de l’impossibilité de l’éloigner à cause de son recours au tribunal administratif, auquel il a été renoncé.
Le conseil de la préfecture a soulevé l’irrecevabilité des moyens non développés dans la déclaration d’appel, s’est opposé aux moyens soulevés, dont il a sollicité le rejet, et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :
— à titre subsidiaire, s’agissant du moyen d’irrégularité de la demande de prolongation, dont il sollicité le rejet, le registre produit est régulier et le procès-verbal de notification comporte la signature de l’intéressé, ce qui permet de s’assurer du respect de ses droits ;
— le juge judiciaire n’est compétent pour sanctionner la violation des délais légaux par le juge administratif sur le fondement du principe de séparation des pouvoirs.
— la demande de prolongation est fondée sur l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’une des conditions est remplie, ce qui est suffisant.
,
[H], [T], [P], [C] a indiqué qu’il était âgé de 52 ans, qu’il était très respectueux de la loi, son erreur a été de ne pas être parti de la France. Il affirme être en souffrance psychique et physique, car les conditions de la rétention sont mauvaises et il ne peut pas communiquer avec les autres retenus qui se bagarrent entre eux et font des problèmes.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens non développés dans la déclaration d’appel
En application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la déclaration d’appel doit exposer les moyens critiquant la décision du premier juge et ne constitue pas la motivation au sens de l’article susvisé, la mention stéréotypée aux termes de laquelle sont repris les moyens soutenus devant le premier juge.
En l’espèce, la mention litigieuse est ainsi rédigée : « Je reprends en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé ».
Aucun moyen n’étant exposé au titre des irrégularités alléguées, un simple renvoi à la procédure de première instance n’étant pas suffisant au regard des dispositions précitées, il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen tiré de l’irrégularité de la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon l’article L 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre.
En l’espèce,, [H], [T], [P], [C] justifie avoir formé un recours à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français en date du 19 février 2026. Il ressort des débats à l’audience et de l’extrait de consultation de l’état d’avancement du recours sur le site du Tribunal administratif de Versailles, qu’à la date du 20 mars 2026, des échanges de pièces sont encore en cours, aucune décision n’ayant été rendue à ce jour.
Si l’absence de décision du tribunal administratif de Versailles dans un délai fixé par l’article L 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est nécessairement préjudiciable au requérant, la demande de prolongation de la rétention administrative de, [H], [T], [P], [C] est fondée sur les dispositions de l’article L. 742-4 du même code, s’agissant plus précisément de son 2°, à savoir l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en l’absence d’un document de voyage, étant observé que des recherches sont en cours sur la véritable identité de l’intéressé qui n’a pas de passeport, auprès des autorités égyptiennes au Caire et que les diligences de l’administration effectuées à ce titre ne sont pas critiquées.
Le dernier alinéa de l’article L 722-7 du CESEDA précise que ses dispositions sont applicables sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention, ce qui permet de retenir une personne ayant formé un recours administratif sur un fondement relevant de l’article L 742-4 de ce même code.
Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise, les conditions de la prolongation de la mesure de rétention s’agissant d’une personne en situation irrégulière, ne disposant pas de garanties de représentation, en ce qu’il ne possède pas de passeport permettant une assignation à résidence, et dont on reste dans l’attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant d’un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement étant remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable le moyen tiré de l’irrégularité de la demande de prolongation de la rétention administrative de, [H], [T], [P], [C] ;
Rejette les autres moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à, [Localité 1], le 20 mars 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée et Jeannette BELROSE, Greffière
La Greffière, La Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseiller,
Jeannette BELROSE Marietta CHAUMET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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