Confirmation 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 juin 2025, n° 24/04347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 7 mai 2024, N° 2024r00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04347 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PV4E
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 07 mai 2024
RG : 2024r00169
[Y]
S.A.S. [8]
S.A.R.L. [11]
C/
S.A.S. [13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Juin 2025
APPELANTS :
Monsieur [X] [Y], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] demeurant [Adresse 6],
La société [8] société par actions simplifiée au capital de 500.000 €, dont le siège social se situe [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 899 036 107, représentée par la société [11], société à responsabilité limitée au capital de 310.000 €, dont le siège social se situe [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 899 122 303, elle-même représentée par Monsieur [X] [Y]
La société [11] société à responsabilité limitée au capital de 310.000 €, dont le siège social se situe [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 899 122 303, elle-même représentée par Monsieur [X] [Y]
Représentés par Me Anne TESTON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON, toque : 865
INTIMÉE :
La Société [13], société par actions simplifiée à capital social variable d’un montant minimum de 11.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 898 083 365, dont le siège social est situé à SAINT DIDIER AU MONT D’OR (69370), sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Mes Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mai 2025
Date de mise à disposition : 18 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2021, la société [10] a été constituée par la société [8], détenue majoritairement et dirigée par la société [11], elle-même dirigée et détenue par M. [X] [Y], d’une part et par la société d’investissement [13], d’autre part et ce, aux fins de rachat des titres de la société [9], laquelle exerce une activité de travaux de second oeuvre essentiellement orientée vers une clientèle de bailleurs sociaux et collectivités locales et services de l’Etat et des titres de la société [12].
Outre les statuts de la société [10], il a été conclu concomitamment le même jour un pacte d’associés, ainsi qu’un contrat d’émission d’obligations convertibles entre les sociétés [13] et [8].
La société [13] a investi 800.000 € en capital et 800.000 € en obligations convertibles.
La société [8] a investi 1.200000 € en capital.
Par décision du Comité stratégique de la société [10] du 28 février 2024, il a été décidé de la 'révocation motivée’ de la société [8] de ses fonctions de présidente en application des dispositions du pacte, pour manquement à ses obligations en matière d’embauche de salariés.
Le 20 mars 2024, la société [13] a procédé à la conversion de 400.001 obligations convertibles en actions ordinaires, de sorte qu’à cette date, elle détient 1.200.001 actions de la société [10], soit une de plus que la société [8].
Par acte du 22 avril 2024, la société [8] a introduit une action en nullité de cette conversion.
Lors de l’assemblée générale du 23 avril 2024, la révocation de la société [8] de ses fonctions de présidente de la société [10] a été décidée en tant que de besoin en application des stipulations statutaires et à compter rétroactivement du 28 février 2024.
La société [13] a été désignée en qualité de présidente de la société [10] en remplacement de la société [8].
Par actes du 26 avril 2024, la société [13] a fait assigner d’heure à heure les sociétés [8] et [11] ainsi que M. [X] [Y] devant juge des référés du tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir les interdictions sous astreinte d’accès aux locaux, de se présenter comme présidente et d’agir au nom et pour le compte de la sociéré [10].
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
Rejeté la demande visant à interdire à la société [8] et à M. [X] [Y], l’accès aux locaux des sociétés [10], [9] et [12], situés à [Localité 15], sis [Adresse 4], sous astreinte ;
Interdit à la société [8], représentée par la société [11], elle-même représentée par M. [X] [Y], de se présenter comme présidente de la société [10] et d’agir comme tel, tant en interne, à l’égard des salariés de la société [10], qu’à l’égard des tiers ;
Interdit à la société [8], représentée par la société [11], elle-même représentée par M. [X] [Y], d’agir au nom et pour le compte de la société [10] et/ou de ses filiales et de les engager à ce titre ;
Dit que les interdictions ainsi prononcées sont assorties d’une astreinte provisoire de 500 € par infraction à compter de la signification de l’ordonnance ;
Rejeté la demande reconventionnelle aux fins de désignation d’un administrateur provisoire ;
Rejeté la demande reconventionnelle aux fins d’interdire à la société [13] et à l’intégralité de ses membres :
* l’accès aux locaux des sociétés [10], [9] et [12], situés à [Localité 15], sis [Adresse 4],
* de se présenter comme présidente de la société [10] et d’agir comme tel, tant en interne, à l’égard des salariés de la société [10], qu’à l’égard des tiers,
* d’agir au nom et pour le compte de la société [10] et/ou de ses filiales et de les engager à ce titre,
Condamné la société [8] à régler à la société [13] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société [8] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 74,64 € ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Par déclaration enregistrée le 24 mai 2024, les sociétés [8] et [11] ainsi que M. [X] [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 5 juillet 2024, les appelants demandent à la cour :
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société [13] de sa demande d’interdiction faite aux sociétés [8], [11] et à M. [X] [Y] d’accéder aux locaux situés [Adresse 3] ;
Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait interdiction à la société [8] représentée par la société [11] elle-même représentée par M. [X] [Y] de se présenter et d’agir comme Présidente de la Société [10] ;
Statuant à nouveau, débouter la société [13] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société [13] à payer une somme de 3.000 € à la société [8] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire sur la société [10] ;
Statuant à nouveau,
Désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira à la Cour sur la société [10], investi des pouvoirs les plus étendus pour agir et représenter la société [10] et, par voie de représentation, la société [9] et la société [12], jusqu’au terme de la procédure contentieuse en annulation de la conversion des obligations de la société [13] et en annulation de l’assemblée générale du 23 avril 2024 ;
Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de la société [8] tendant à voir ordonner les mêmes interdictions que celles applicables à la société [8], à la société [11] et à M. [X] [Y], à la société [13] ;
Statuant à nouveau,
Interdire à la société [13] et à l’intégralité de ses membres, l’accès aux locaux des Sociétés [10], [9] et [12], situés à [Localité 15], sis [Adresse 4] ;
Interdire à la société [13] et à l’intégralité de ses membres, de se présenter comme présidente de la société [10] et d’agir comme tel, tant en interne, à l’égard des salariés de la société [10], qu’à l’égard des tiers ;
Interdire à la société [13] et à l’intégralité de ses membres, d’agir au nom et pour le compte de la société [10] et/ou de ses filiales et de les engager à ce titre ;
Le tout, sous astreinte provisoire de 1.000 € par infraction aux interdictions qui lui seront faites ;
Le tout, jusqu’au terme de la procédure contentieuse en annulation de la conversion des obligations de la société [13] en actions ;
Condamner la société [13] à payer une somme de 3.000 € à la société [8] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 5 août 2024, la société [13] demande à la cour :
Confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Saint Etienne, statuant en référé le 7 mai 2024, en ce qu’elle a :
° Interdit à la société [8], représentée par la société [11], elle-même représentée par M. [X] [Y], de se présenter comme présidente de la société [10] et d’agir comme tel, tant en interne, à l’égard des salariés de la société [10], qu’à l’égard des tiers ;
° Interdit à la société [8], représentée par la société [11], elle-même représentée par M. [X] [Y], d’agir au nom et pour le compte de la société [10] et/ou de ses filiales et de les engager à ce titre ;
° Dit que les interdictions ainsi prononcées sont assorties d’une astreinte provisoire de 500 € par infraction à compter de la signification de l’ordonnance ; ° Rejeté la demande reconventionnelle aux fins de désignation d’un administrateur provisoire ;
° Rejeté la demande reconventionnelle aux fins d’interdire à la société [13] et à l’intégralité de ses membres :
* l’accès aux locaux des sociétés [10], [9] et [12], situés à [Localité 15], sis [Adresse 4],
* de se présenter comme présidente de la société [10] et d’agir comme tel, tant en interne, à l’égard des salariés de la société [10], qu’à l’égard des tiers, * d’agir au nom et pour le compte de la société [10] et/ou de ses filiales et de les engager à ce titre ;
° Condamné la société [8] à régler à la société [13] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
° Condamné la société [8] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 74,64 € ;
Infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Saint Etienne, statuant en référé, le 7 mai 2024, uniquement en ce qu’elle a :
° Rejeté la demande visant à interdire à la société [8] et à M. [X] [Y], l’accès aux locaux des sociétés [10], [9] et [12], situés à [Localité 15], sis [Adresse 4], sous astreinte ;
Et statuant à nouveau,
Interdire à [X] [Y], l’accès aux locaux des sociétés [10], [9] et [12], situés à [Localité 15], sis [Adresse 4] ;
Le tout, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction aux interdictions qui lui seront faites ;
Et y ajoutant, en tout état de cause,
Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
Condamner, in solidum, les défendeurs ou qui mieux d’entre eux le devra, à verser à la société [13] une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance d’appel, condamnation assortie au profit de la SELARL Lacoste Chebroux Bureau D’avocats, Avocat sur son affirmation de droit, du droit de recouvrer directement à l’encontre de la société [8], de la société [11] et de M. [X] [Y], ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société [13]
Selon l’article 872 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
En application de l’article 873 du même code, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Les appelants invoquent l’irrégularité des décisions prises par le Comité stratégique du 28 février 2024 en ce que :
la société [8] n’a nullement manqué aux obligations qui lui incombaient, résultant du pacte d’actionnaires en matière d’embauche de salariés,
le Comité stratégique n’avait pas pour ordre du jour la révocation du président de la société [10], qui ne pouvait y être ajoutée,
plus largement, les stipulations du pacte d’actionnaires (articles 16.1.1 et 16.1.2) sont notoirement contraires aux stipulations des statuts en la matière (articles 14.6 et 14.1), lesquelles prévoient la majorité simple et ne peuvent qu’être complétées par un tel pacte qui ne peut y déroger,
les stipulations du pacte ne prévoient pas la désignation du nouveau président par le Comité stratégique,
l’assemblée générale a été convoquée par la société [13] pour cette raison.
Elles invoquent en second lieu, l’absence de révocation de la société [8] suite à l’assemblée générale du 23 avril 2024, à défaut pour la société [13] de disposer de la majorité simple, du fait de l’irrégularité de la conversion des obligations qu’elle détenait hors des cas d’exigibilité anticipée des obligations et partant de conversion, au regard des dispositions de l’article L 611-16 du code de commerce, en sorte qu’elle ne détenait ainsi que 40 % du capital.
Elles estiment en conséquence que la société [8] a des motifs de se maintenir à ses fonctions.
Elles invoquent en troisième lieu, l’absence de péril imminent tant au regard de la situation financière et économique des sociétés [9] et [10], qu’à celui de leur défaillance à brève échéance.
La société [13] soutient que la décision du Comité stratégique pas plus que celle de l’assemblée générale n’ont été contestées judiciairement par les appelants, aucun motif de contestation n’étant valablement opposé et que force est de constater qu’au jour de l’assemblée générale du 23 avril 2024, la société [13] était associée majoritaire de la société [10], conformément à la comptabilité action, l’action aux fins d’annulation de la conversion n’ayant pas d’effet suspensif en sorte que l’assemblée générale pouvait valablement statuer sur la révocation de la société [8] et la désignation d’un nouveau président en remplacement, ce dont il y a lieu de tirer toutes les conséquences utiles, étant précisé que la société [13] apparaît seule en qualité de présidente de la société [7] sur l’extrait Kbis de cette dernière.
Elle estime en conséquence que le fait pour la société [8] de se maintenir de facto en qualité de présidente constitue une violation évidente des règles applicables et partant un trouble manifestement illicite, qui fait en outre craindre un péril quant à la pérennité de la société et de ses filiales, au regard des résultats de la société [9] qui n’ont eu de cesse de se dégrader et à la dégradation de la rentabilité du groupe, ce qui a justifié la désignation d’un mandataire ad hoc à la demande de la société [8] reconnaissant ses difficultés. Elle précise que le fait pour la société [8] et M. [Y] d’instiller un doute sur la représentation de la société [10] a paralysé de fait les deux procédures de mandat ad hoc pour [10] et [9], aucune négociation ne pouvant être mise en oeuvre avec les partenaires de l’entreprise notamment bancaires, lesquelles ont pu reprendre grâce à la reprise en main de la société [10] par la société [13], ce qui en démontre le caractère indispensable, surtout suite à la démission du Directeur administratif et financier de la société [9]. Elle ajoute avoir recruté un nouveau Directeur Général pour renouer la confiance avec les principaux partenaires et que la situation est désormais stabilisée.
Elle estime que rien ne justifie en outre que la société [8] et M. [Y] puisse accéder aux locaux des sociétés [10] et [9] au sein desquels ils n’exercent aucune fonction, ne s’y étant d’ailleurs plus présentés depuis l’ordonnance critiquée.
Sur ce,
Sauf irrégularité manifeste, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les irrégularités dont les appelants se prévalent des décisions du Comité stratégique du 28 février 2024, de l’assemblée générale du 23 avril 2024, ainsi que de la conversion des obligations convertibles en actions ordinaire du 20 mars 2024, dont la validité est acquise en l’état de la procédure, à défaut de décision contraire.
A ce titre, l’action en nullité de la conversion engagée le 22 avril 2024 devant le juge du fond par les appelants comme ne relevant pas d’un cas d’exigibilité anticipée, n’a pas d’effet suspensif sur la présente procédure et ne remet pas en cause les décisions prises par l’assemblée générale à la majorité simple, conformément à l’article 17 des statuts de la société [10], la conversion ayant eu pour effet de rendre la société [13] actionnaire majoritaire. Cette dernière est par conséquent présidente de la société [10] ce qui est entériné par l’extrait Kbis à jour au 3 mai 2024, versé aux débats.
Au surplus, une contestation sérieuse sur le fond du droit n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l’article 873 du code de procédure civile.
Au cas présent, les appelants ne contestent pas et revendiquent même le fait pour la société [8] de se maintenir aux fonctions de président de la société [10], auprès des salariés, de son associée comme des tiers, qu’il s’agisse des fournisseurs, des clients ou des établissements bancaires, et d’agir à ce titre, ce qui est manifestement illicite au regard de ce qui précède et source d’insécurité et d’instabilité de la société [10], alors même que les difficultés des sociétés [8] et [9] ont conduit à la mise en oeuvre d’une procédure de mandat ad hoc, elle-même rendue complexe par les doutes existant sur la représentation de la société [10].
La cour confirme en conséquence l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a interdit à la société [8], représentée par la société [11], elle-même représentée par M. [X] [Y], de se présenter comme présidente de la société [10] et d’agir comme tel, tant en interne, à l’égard des salariés de la société [10], qu’à l’égard des tiers et d’agir au nom et pour le compte de la société [10] et/ou de ses filiales et de les engager à ce titre, et ce sous astreinte de 500 € par infraction à compter de la signification de l’ordonnance, astreinte qui n’est contestée ni dans son principe, ni dans son quantum.
La cour confirme également l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société [13] de sa demande tendant à interdire à la société [8] ainsi qu’à M. [Y] d’accéder aux locaux des sociétés [10], [9] et [12], ces deux dernières sociétés, situées sur le même site dont la configuration n’est pas rapportée, n’étant pas concernées par le litige, en sorte que leur activité pourrait s’en trouver compromise et l’intimée ne justifiant pas de ce que la présence physique M. [Y] constituerait un trouble manifestement illicite.
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés [8] et [11] et de M. [Y]
Les appelants sollicitent la désignation d’un administrateur provisoire en raison :
d’une part de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société [10], les parties s’opposant sur la gouvernance, l’application des statuts et du pacte d’actionnaires et le contrat d’émission des obligations convertibles en action, étant rappelé l’instance au fond en annulation de la conversion et le risque consécutif d’annulation de la désignation des dirigeants,
d’autre part de l’existence d’un péril imminent, la situation actuelle étant de nature à conduire à une société dépourvue de dirigeant ou pourvue d’un dirigeant dont la régularité de la désignation est éminemment contestable.
Ils estiment par ailleurs, qu’à défaut pour le juge des référés de pouvoir trancher ou pré-trancher les différends opposant les parties, les interdictions prononcées doivent s’appliquer aux deux parties à titre de mesure conservatoire.
La société [13] soutient qu’aucune circonstance ne rend impossible le fonctionnement normal de la société [10] et qu’aucun dommage imminent n’est justifié du chef de la présidence qu’elle exerce, en ce que :
la société [10] dispose d’une présidente régulièrement désignée et parfaitement apte à agir au nom et pour le compte de celle-ci,
il n’existe aucune incertitude ou impossibilité momentanée de déterminer les droits de chacun des associés et/ou l’identité du représentant légal de la société [10],
la conversion des obligations détenues par la société [13] en actions est valable et exécutoire, à date, le prétendu risque d’annulation n’étant pas de nature à remettre en cause les décisions prises par l’assemblée générale, étant précisé que cette conversion a été demandée selon elle, à raison tant de la révocation motivée de la société [8] que de l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc constitutive d’un cas d’exigibilité anticipée du contrat d’émission d’obligations convertibles.
Sur ce,
La cour rappelle que c’est justement parce qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les irrégularités invoquées, qu’elle tient pour acquis la qualité de la société [13] d’actionnaire majoritaire et de présidente de la société [10], telle qu’elle résulte d’une décision de l’assemblée générale en l’état conforme aux statuts de cette société, laquelle est ainsi pourvue d’un représentant légal en capacité d’agir, alors que les appelants ne justifient pas d’un péril imminent en lien avec leur action au fond destinée à l’annulation de la conversion des obligations, ni de circonstance rendant impossible le fonctionnement normal de la société [10].
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a rejeté les demandes des appelants de nomination d’un administrateur provisoire de la société [10] et d’application à la société [13] des mêmes interdictions que celles qui leur sont applicables, lesquelles sont incompatibles avec l’exercice de son mandat de représentant légal de la société [10].
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, la société [8] supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à la société [13] la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel et de débouter les appelants de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [8] à payer à la société [13] la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la société [8], la société [11] et M. [X] [Y] de leur demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Administration pénitentiaire ·
- Asile ·
- Détention ·
- Menaces
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Produit ·
- Finances ·
- Préjudice ·
- Rachat ·
- Information ·
- Capital ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Motivation ·
- Irrégularité ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Anonyme ·
- Salariée ·
- Témoignage ·
- Magasin ·
- Attestation ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Fait ·
- Faute grave
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Demande ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Notification ·
- Congé pour vendre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Bulletin de paie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Code du travail ·
- Vigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maroc ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Algérie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Responsabilité civile ·
- Titre ·
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Sculpture ·
- Douanes ·
- Sociétés ·
- Perfectionnement actif ·
- Tva ·
- Océan ·
- Administration ·
- Importation ·
- Dette ·
- Air
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Acte ·
- Personne morale ·
- Procès-verbal ·
- Siège social ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Recherche ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Action ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Faute inexcusable ·
- Arrêt de travail ·
- Fait ·
- Maladie professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.