Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 25 sept. 2025, n° 24/03232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 janvier 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
S.A.R.L. [Adresse 4]
C/
S.E.L.A.S. ELIGE SOCIAL [Localité 3]
— -------------------------
N° RG 24/03232 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3NS
— -------------------------
DU 25 SEPTEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 SEPTEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre de la Cour d’Appel de Bordeaux
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de François CHARTAUD, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
S.A.R.L. [Adresse 4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente, non comparante, convoquée
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 04 janvier 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
S.E.L.A.S. ELIGE SOCIAL [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal, Maître [R] [H] en sa qualité de Président, demeurant en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud PILLOIX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 24 Juin 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
La SARL [Adresse 4] a relevé appel d’une décision rendue le 4 janvier 2024 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 3] ayant fixé à 7.320 € € TTC les honoraires dus par elle à la SELAS ELIGE Social [Localité 3].
La SARL [Adresse 4], bien que régulièrement convoquée devant la cour par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2025 est défaillante.
La SELAS ELIGE Social [Localité 3] demande à la cour :
— A titre principal de déclarer irrecevable le recours formé par la société HOTEL DE LAMARTINE ;
— A titre subsidiaire de la débouter de ses demandes, fins et prétentions ;
— En tout état de cause
— de condamner la société HOTEL DE LAMARTINE à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner la société HOTEL DE LAMARTINE aux entiers dépens.
La société intimée soutient que le recours a été formé hors délai.
MOTIFS
L’article 176 du décret du 21 novembre 1991 applicable en matière de contestation d’honoraires d’avocat dispose : "La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article l75, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit."
En l’espèce, la décision de la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 3] a été notifiée à la SARL [Adresse 4] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 janvier 2024, et elle a adressé son recours par lettre adressée le 1er juillet 2024, reçue à la cour le 5 juillet 2024.
Il en résulte que le recours formulé par la SARL HOTEL VILLA LAMARTINE au-delà du délai d’un mois imparti par l’article 176 du décret du 21 novembre 1991 est irrecevable, comme tardif.
Il convient, en équité, de condamner La SARL [Adresse 4] à payer à la SELAS ELIGE Social [Localité 3] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL [Adresse 4], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours formé à l’encontre de la décision de la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 3] ;
Condamne la SARL HOTEL VILLA LAMARTINE à payer à la SELAS ELIGE Social [Localité 3] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [Adresse 4] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le Magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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