Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 9 oct. 2025, n° 24/15833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 24/15833 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBCK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Septembre 2024
Date de saisine : 24 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 22/05631 rendue par le Tribunal judiciciaire de Paris le 07 Février 2024
Appelante :
S.A.R.L. DJENNE, représentée par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
Intimée :
S.C.I. SCI MAZAL, représentée par Me Delphine MARATRAY-BACCUZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1066 – N° du dossier 455
S.E.L.A.R.L. [S]-RIGOT-BOURREAU & COHEN-BACRI agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés , représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 – N° du dossier 26832 B
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 184/2025 , 5 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Vu les articles 114, 648, 654 à 658, 690 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2024 ;
Vu le procès-verbal de signification du jugement susvisé par acte en date du 22 février 2024 ;
Vu la déclaration d’appel remise au greffe de la cour de céans par la S.A.R.L Djenne le 2 septembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de mise en état signifiées par message RPVA le 24 février 2025 par la SCI Mazal, intimée tendant, à titre principal, à voir juger irrecevable pour cause de tardiveté l’appel interjeté par la S.A.R.L Djenne, à titre subsidiaire, juger caduc l’appel interjeté faute pour l’appelante d’avoir conclu au fond, dans tous les cas, condamner l’appelante au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions de la SELARL [S] -Rigot, Bourreau & Cohen-Bacri, intervenante forcée au principal et demanderesse à l’incident signifiées par message RPVA en date du 17 juillet 2025 tendant à voir juger régulière la signification du jugement du 7 février 2024 régularisée le 22 février 2024, déclarer irrecevable l’appel interjeté le 2 septembre 2024 par la S.A.R.L Djenne et la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions en réponse à incident de la S.A.R.L Djenne signifiées par message RPVA le 2 septembre 2025 à 16h54 et les conclusions n° 2 signifiées le même jour à 18h57 tendant à voir débouter la SCI Mazal et la SELARL [S] -Rigot, Bourreau & Cohen-Bacri de leurs demandes sur incident et les condamner chacune au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’audience d’incident de mise en état tenu le 3 septembre 2025 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile aux termes duquel il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel :
A titre liminaire, il peut être relevé que la S.A.R.L Djenne excipe de la nullité de la signification en date du 22 février 2024 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 7 février 2024 sans en titrer aucune conséquence de droit, de sorte qu’il doit être considéré qu’il s’agit d’un moyen au soutien de sa prétention de voir les demanderesses à l’incident débouter de leurs prétentions.
Sur la validité de l’acte de signification
Au soutien de sa demande de voir déclarer tardif l’appel interjeté le 2 septembre 2024 par la S.A.R.L Djenne, la SCI Mazal fait valoir qu’en application de l’article 690 du code de procédure civile, la personne morale ayant un siège social, l’huissier n’est pas tenu de délivrer à la personne du gérant. En l’espèce, des diligences opérées par le commissaire de justice de justice, il ressort que le nom de la SARL Djenne figure sur la boîte aux lettres, de sorte qu’elle peut recevoir et retirer du courrier et que le siège social n’a pas été transféré. Le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le commissaire de justice, qui n’a trouvé personne sur les lieux, est revenu « pli avisé non réclamé ». Le procès-verbal d’expulsion a été signifié le 11 juin 2024 la SARL Djenne à cette même adresse et remis à la gérante. Au demeurant, l’adresse indiquée sur les pièces de procédures par la SARL Djenne reste celle du [Adresse 1] de sorte qu’elle ne conteste pas y avoir maintenu son siège social. Le jugement a donc été valablement signifié le 22 février 2024, le délai d’appel expirant le23 mars 2024, la déclaration d’appel est tardive et l’appel irrecevable. À titre subsidiaire, il peut être relevé que, si la signification devait être déclarée irrégulière, l’appelante n’a pas conclu dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile. L’appel est donc caduc.
La SELARL [S] -Rigot, Bourreau & Cohen-Bacri ajoute que les diligences effectuées sur place par le commissaire de justice de justice sont suffisantes. Il a constaté que les lieux étaient fermés depuis plusieurs mois mais que la société a conservé son siège social à cette adresse ; le courrier recommandé a d’ailleurs bien été présenté à cette adresse par La Poste même s’il a été non réclamé. La signification à personne étant impossible au jour de la venue du commissaire de justice, personne n’étant présent sur les lieux, la signification a été valablement faite au lieu de l’établissement de la personne morale, non contesté, sans que le commissaire de justice n’est d’obligation de signifier au domicile personnel de la gérante.
Au demeurant la gérante ayant été présente au jour de l’expulsion, l’éventuel vice a été couvert et, pour autant, la société Djenne n’a pas interjeté appel dans le délai d’un mois.
En réponse, la S.A.R.L Djenne oppose que le commissaire de justice a constaté que les locaux étaient fermés quand il s’est présenté et que ses recherches, après contact avec les services postaux, consultation du registre du commerce et des sociétés et de La Poste, consultation du K Bis a constaté que la société « n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et [a] converti l’acte en procès-verbal de recherches infructueuses » et qu’il aurait alors du, prenant connaissance du domicile de la gérante sur l’extrait K Bis, signifier l’acte au domicile personnel de cette dernière. Il s’en déduit que la signification est nulle et que le délai d’appel n’a pu courir.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 648 du même code dispose que « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature du commissaire de justice de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
L’article 654 dispose que « La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
L’article 655 prévoit « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
le commissaire de justice de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
[…]
le commissaire de justice de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 658 énonce que « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656 le commissaire de justice de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet du commissaire de justice est apposé sur l’enveloppe. »
L’article 659 ajoute que « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
L’article 690 ajoute que « La notification destinée à une personne morale de droit privée ['] est faîte au lieu de son établissement. »
Au cas d’espèce, aux termes du procès-verbal dressé au visa de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice a attesté, après avoir constaté que le destinataire est inconnu dans les lieux que :
« Le nom de la société requise figure sur la boîte aux lettres mais un commerçant voisin me déclare que le local est fermé depuis plusieurs mois.
J’ai interrogé les services postaux, qui ne m’ont pas plus renseigné.
De retour à l’étude, mes recherches auprès du registre du commerce et des sociétés sur le service Infogreffe par internet, ainsi que les pages blanches et jaune par internet, ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert du siège social.
L’extrait K-bis levé porte la mention d’une radiation d’office en date du 31/10/2023 au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d’activité.
Je n’ai pu contacter les services de la mairie de la ville et du commissariat de police et de l’administration fiscale.
De plus mes autres recherches sont restées infructueuses.
En conséquence, j’ai constaté que la SARL DJENNE n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et j’ai converti le présent acte en Procès-verbal de recherches article 659 CPC. »
Il est constant que ce procès-verbal fait foi jusqu’à inscription de faux.
Il se déduit des dispositions rappelées ci-dessus que le commissaire de justice de justice est tenu de rechercher le destinataire de l’acte avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses.
Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, il ne lui est pas fait obligation, pour la notification d’un acte à personne morale, de signifier l’acte à l’adresse personnelle du gérant, de sorte que le défaut de recherche par le commissaire de justice de l’adresse personnelle du gérant et/ou des signification de l’acte à son domicile, n’entache pas le procès-verbal dressé au vise de l’article 659 du code de procédure civile d’irrégularité.
Au demeurant, l’extrait K Bis versé aux débats par la S.A.R.L Djenne « à jour au 13 avril 2016 » qui porte mention de l’adresse de la gérante ne correspond pas à celui visé et levé par le commissaire de justice « qui porte la mention d’une radiation d’office en date du 31/10/2023 » de sorte que le moyen de ce chef est inopérant.
Ainsi, en constatant que la S.A.R.L Djenne n’avait plus d’établissement au dernier domicile connu, correspondant à l’adresse de son siège social, que l’appelante continue d’ailleurs à mentionner dans ses actes de procédure qu’il s’agisse de sa déclaration d’appel ou dans ses conclusions, le commissaire de justice a, après avoir opéré des recherches suffisantes, valablement dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Le procès-verbal de signification du jugement n’est donc entachée d’aucune nullité.
Sur la tardiveté de l’appel
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’alinéa 1 de l’article 125 ajoute que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
Selon l’article 538 du même code le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Il s’infère de ces éléments que le jugement dont appel ayant été valablement signifié le 22 février 2024, le délai d’appel expirait le 23 mars 32024, de sorte que l’appel interjeté par la S.A.R.L.Djenne le 2 septembre 2024 est tardif et sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Mazal et de la SELARL [S] -Rigot, Bourreau & Cohen-Bacri, les frais par elles engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L Djenne sera donc condamnée à leur payer à chacune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, après débats contradictoires, par ordonnance motivée,
Déclarons la S.A.R.L Djenne irrecevable en son appel ;
Condamnons la S.A.R.L Djenne à payer à la SCI Mazal et de la SELARL [S] -Rigot, Bourreau & Cohen-Bacri la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.R.L Djenne à supporter la charge des dépens d’appel.
Ordonnance rendue par Nathalie Recoules, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 09 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier/Copie aux avocats
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