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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 27 juin 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Juin 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
68/25
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q77H
Décision déférée du 24 Janvier 2025
— Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – 24/03258
DEMANDEURS
Monsieur [W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
et
Madame [R] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Lilia LASSOUED, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEURS
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [N] [K] ÉPOUSE [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Olivier GROC, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 27 Juin 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par contrat à effet du 29 juin 2019, M. [P] [E] et Mme [N] [K] épouse [E] ont loué à M. [W] [B] et Mme [R] [B] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4], assorti d’un parking, d’une surface habitable de 62.60m², et moyennant un terme mensuel initial de 605 euros, outre une provision sur charges de 90 euros.
Invoquant un arriéré locatif, les bailleurs ont fait signifier à leurs locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 mai 2024.
Par acte du 6 août 2024, ils les ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé sollicitant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation de plein droit du bail, ainsi que leur condamnation au paiement de 4 395,41 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 24 janvier 2025, le juge a notamment :
— condamné solidairement les époux [B] à verser aux époux [E] la somme provisionnelle de 2 903,62 euros au titre de l’arriéré locatif (somme arrêtée au 11 décembre 2024),
— débouté Mme [B] de sa demande de délais de paiement,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet du 29 juin 2018 sont réunies depuis le 30 juillet 2024,
— débouté Mme [B] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
— ordonné en conséquence aux époux [B] de libérer les lieux loués et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut pour les époux [B] d’avoir volontairement libéré lesdits lieux et restitué les clés dans les 15 jours de la signification de la présente décision, les époux [E] pourront, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamné solidairement les époux [B] à payer aux époux [E] une indemnité provisionnelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer augmenté des charges et indexée comme loyer,
— condamné in solidum les époux [B] aux entiers dépens de l’instance et à verser aux époux [E] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [B] ont interjeté appel de cette décision le 21 février 2025.
Le 28 février 2025, les époux [E] leur ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 11 avril 2025, les époux [B] ont fait assigner les époux [E] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— déclarer leurs demandes, fins et prétentions recevables et bien fondées,
— en conséquence, arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise,
— condamner les époux [E] aux dépens de l’instance.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 22 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils ont maintenu leurs demandes.
Dans leurs conclusions reçues au greffe le 21 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme et M. [E] demandent à la première présidente de :
— rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par les appelants,
— condamner ces derniers à leur payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa du même article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cependant ces dispositions ne peuvent trouver application s’agissant d’une ordonnance de référé puisqu’en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Dès lors, il ne saurait être reproché aux demandeurs de s’être abstenus en première instance de formuler des observations au sujet de l’exécution provisoire, le juge ne pouvant l’écarter en matière de référé.
En conséquence, les consorts [B] doivent être déclarés recevables en leurs demandes.
Ils sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise en soutenant que le premier juge n’a pas tenu compte des documents transmis en délibéré afin de justifier d’une situation financière permettant un apurement échelonné de leur dette locative et qu’en tout état de cause ils sont désormais en capacité de régler leur loyer et ont apuré leur dette.
Il ressort de la lecture de la motivation de l’ordonnance que ce dernier a notamment justifié le rejet de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire au motif que la demande de délai de paiement avait également été rejetée.
Mme [B] justifie d’un emploi d’assistante de petite enfance depuis octobre 2024 avec un salaire mensuel de l’ordre de 1 400 euros par mois. M. [B] perçoit l’ARE à hauteur de 1 292,10 euros par mois et verse des échanges de courriels démontrant une recherche active d’emploi en parallèle.
Par ailleurs, les demandeurs justifient du règlement de leur loyer courant et la situation de compte des loyers fait état d’un solde créditeur de 520,20 euros au 21 mai 2025.
Ces éléments caractérisent des moyens suffisamment sérieux en vue de la réformation de l’ordonnance de référé.
Ils excipent également de conséquences manifestement excessives résultant de l’impossibilité de trouver un nouveau logement alors même qu’ils ont en charge deux jeunes enfants mineurs de 9 et 5 ans.
Il apparaît effectivement que les époux [B] ont vainement entrepris des démarches en vue de trouver un nouveau logement et ce, à la fois dans le parc immobilier privé au travers d’une agence immobilière mais également en sollicitant l’attribution d’un logement social.
Aussi, compte tenu de leur recherche active d’un logement et des refus qu’ils ont essuyés, et de la présence de deux enfants mineurs, scolarisés à proximité du logement actuel, l’expulsion des demandeurs entraînerait des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 précité.
Les consorts [B] justifiant en conséquence d’un moyen sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait le maintien de l’exécution provisoire, il sera fait droit à leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Comme ils succombent, les consorts [E] supporteront la charge des dépens sans qu’il y ait lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
Condamnons M. [P] et Mme [N] [E] aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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