Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 24/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 16 juin 2022, N° 21/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00133 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GANE
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 16 Juin 2022, rg n° 21/00271
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [B] [Z] [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [J] [S], défenseur syndical ouvrier
Clôture : 7 avril 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique Lebrun greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 4 décembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Pascaline Pillet
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 Décembre 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [Z] [V] [U] a été embauché par la SARL [6] ([6]) par contrat à durée déterminée pour un horaire mensuel de 151.67 à compter du 1er octobre 2012 au 19 décembre 2012, en qualité de chauffeur d’engins au coefficient 145 de la grille indiciaire des ouvriers du BTP.
Le 19 décembre 2013, la relation de travail s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée avec reprise d’ ancienneté et aux mêmes conditions.
Par avenant au contrat de travail en date du 25 février 2015, l’horaire de travail mensuel de M. [U] a été porté à 169 heures.
Par avenant du 27 mai 2015, son coefficient est passé de 145 à 126.
Le 1er juin 2021, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants :
— baisse de coefficient de 145 à 126 ;
— non respect de la grille et du paiement des indemnités de déplacement ;
— non respect du taux horaire de la grille indiciaire des ouvriers du BTP.
Estimant que la rupture de son contat de travail devait être prononcée aux torts de l’employeur le salairié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 26 juillet 2021 afin de faire requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— dit que la prise d’acte s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SARL [6] à payer à M. [U] les sommes de :
— 6.934,51 euros au titre de rappel de salaire brut du coefficient 126 à 145 ;
— 693,45 euros au titre d’indemnités de congés payés sur les salaires requalifiés ;
— 4.957,30 euros au titre d’indemnités de préavis ;
— 495,73 euros au titre de congés payés sur préavis ;
— 5.283,71 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 19.830 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.000 euros de dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné la remise du certi’cat de travail rectifé sous astreinte de 20 € par jour de retard sous quinzaine apres la noti’cation ;
— condamné la SARL [6] de toutes ses demandes ;
— condamné la SARL [6] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2022, la SARL [6] a interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 décembre 2024, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— débouter M. [U] de toutes ses demandes indenmitaires, fins ou prétentions plus amples ou contraires à l’égard de la société [6] ;
— juger que la prise d’acte doit s’analyser et emporter les effets d’une démission ;
— juger que M. [U] n’apporte pas la preuve d’un quelconque manquement fautif de l’employeur ;
— juger que les éléments invoqués à l’appui de la lette de prise d’acte ne sont pas démontrés ;
— juger que M. [U] était dans l’obligation de respecter un délai de préavis et condamner M. [U] au paiement de la somme de 4.957,30 euros au titre du préavis qu’il devait effectuer;
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes (prise d’acte et autres demancles indemnitaires) y compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, et uniquement en cas de condamnation,
— Ramener à de plus justes proportions les indemnités liées à la requalification de la prise d’acte;
— Juger que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice ainsi que du rappel de salaires invoqué ;
— Juger que toute demande de paiement de salaire antérieure au 26 juillet 2018 se trouve prescrite ;
En tout état de cause,
— faire sommation à M. [U] de produire la DPAE auprès de son nouvel employeur ;
— infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions et débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes (prise d’acte et autres demandes indemnitaires) y compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 3 février 2025, M. [U] sollicite de la cour de :
confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a :
— condamné la SARL [6] au rappel de salaire du coefficient 126 à 145 ;
— conclu que la prise d’acte s’analysait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’employeur au titre de dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail;
— ordonné la remise du certificat de travail rectifié sous astreinte de 20 € par jour de retard sous quinzaine apres la notification
— condamner la SARL [6] aux entiers dépens
confirmer la condamnation de la SARL [6] en la personne de son représentant légal de payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 6.934,51 euros au titre de rappel de salaire brut du coefficient 126 à 145 ;
— 693,45 euros au titre d’indemnités de congés payés sur les salaires requalifiés ;
— 4.957,30 euros au titre d’indemnités de préavis ;
— 495,73 euros au titre de congés payés sur préavis ;
condamner la SARL [6] à payer à M. [U] la somme de 6.810,31 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
confirmer que M. [U] a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
confirmer que M. [U] a droit à des dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail ;
réévaluer les montants de la manière suivante :
— 30.000 euros à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail ;
Accorder à M. [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mettre les dépens à la charge de la SARL [6] en la personne de son représentant légal.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l’exécution du contat de travail
Concernant le rappel de salaire
Le salarié au soutien de sa demande de nullité de l’avenant fait valoir que l’employeur l’ a trompé en diminuant son coefficient, élément essentiel du contat de travail , afin de baisser son salaire au motif qu’il n’a pas respecté le délai de réflexion nécessaire.
La société conteste toute tromperie en affirmant que le salarié a bien donné son accord et qu’en tout état de cause la baisse du coefficient n’a pas entraîné de baisse de salaire alors que celui retenu correspond désormais à l’emploi de M. [U].
Il précise que le salarié a bien disposé d’un délai suffisant puisque deux avenants lui ont été remis en même temps et n’ont pas été signés à la même date ; qu’en fait il a bénéficié d’un délai de réflexion de trois mois.
Le changement des conditions de travail relève du pouvoir unilatéral de direction de l’employeur et il est opposable au salarié non protégé. En revanche, la modification d’un élément essentiel du contrat de travail échappe à ce pouvoir et ne peut intervenir qu’avec l’accord du salarié.
Tel est le cas du coefficient de salaire qui peut être réévalué (à la hausse ou à la baisse) au cours de l’exécution du contrat de travail du salarié, tant pour la valeur du point que de l’indice de rémunération.
Par ailleurs, la rémunération du salarié constituant un élément essentiel du contrat de travail, la modification de ses modalités de calcul ne peut avoir lieu qu’avec son accord.
En l’espèce, pour rappel, le contrat de travail de M. [U] a fait l’objet de deux avenants.
Le premier, daté du 25 février 2015 concernait l’horaire de travail mensuel de M. [U], qui a été porté à 169 heures. Le second était relatif à la diminuation de son coefficient hiérarchique.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le fait que les deux avenants n’aient pas été signés à la même date ne signifie pas qu’ils ont été remise le même jour ni qu’un délai a été accordé au salarié pour leur signature. De plus, seul l’avenant du 27 mai 2015 concerne la baisse de coefficient.
Or, il est constant que le salarié doit être informé de ses nouvelles conditions d’emploi et qu’un délai mois constitue une période de réflexion nécessaire destinée à lui permettre de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du respect du délai de réflexion.
En l’espèce, la société [6] ne produit aucun élément probant du respect de la procédure.
Au surplus, l’argument développé par la société tenant à ce que le salarié a exercé des fonctions correspondant au coefficient 126 est inopérant puisqu’en tout état de cause l’accord du salarié était nécessaire à cette modification.
Il en résulte que l’avenant au contrat de travail du 27 mai 2015 a été obtenu sans le consentement libre et éclairé et qu’il est en conséquence nul.
Dès lors le salarié relevait du coefficient 145 et sa demande de rappel de salaire à ce titre est fondée, pour la période considérée soit pendant les 3 ans précédant la rupture du contrat dès lors que la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
En l’espèce, M. [U] a été rémunéré selon le taux horaire 12.88 durant toute la durée de son contrat.
Le taux horaire selon lequel était rémunéré le salarié concernait l’année 2011, moment de son embauche.
Cependant il est établi que ce taux évolue chaque année et que la société n’a pas pris en compte cette hausse.
Il ressort en effet des pièces apportées par le salarié que dès l’année 2012 le taux est passé à 13,15, puis à 13,86 en 2018, 14,16 en 2019 et enfin 14,30 en 2020. (pièces n°13, 14 et 15 : grilles de salaire des ouvriers du BTP)
Le salarié n’a ainsi pas été rémunéré selon le salaire qu’il aurait dû percevoir.
L’employeur fait valoir à titre subsidiaire que M. [U] a saisi la juridiction prud’homale le 26 juillet 2021 et que donc il s’avère que toute demande de paiement de salaire antérieure au 26 juillet 2018 est prescrite.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
Le délai court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et à compter de la rupture du contat de travail lorsqu’elle est intervenue.
En l’espèce, la contat de travail a été rompu au jour de la prise d’acte de sorte que c’est à bon droit que le salarié a sollicité le paiement du rappel de salaire depuis le 1er juin 2018.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a accordé à M. [U] la somme de 6.934,51 euros au titre du rappel de salaire et 693,45 euros de congés payés afférents pour la période considérée et en application des grilles de salaires produites.
Concernant les dommages et intérêts pour non respect par l’employeur de ses obligations
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
Pour obtenir la réparation d’un préjudice résultant d’une exécution déloyale du contrat de travail, il est nécessaire de démontrer la matérialité des faits, mais également la mauvaise foi de l’employeur, la seule preuve d’un manquement n’ouvrant pas automatiquement droit à une indemnisation.
M. [U] fait valoir que la société [6] a manqué à son obligation en matière de salaire, tel qu’exposé supra , mais également en ne lui versant pas l’indemnité de trajet et de transport sur le fondement de l’article 28 b) de la convention collective applicable de loyauté de manière répétée alors qu’elle n’ignorait pas ses obligations s’agissant des primes de trajet
M. [U] demande des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros pour non-respect du contrat de travail dont il évoque, en sus du rappel de salaire, l’absence de versement de l’indemnité de trajet sur le fondement de l’article 28 b) de la convention collective applicable.
Il indique qu’il devait percevoir, à ce titre, pendant la durée du contat de travail, une indemnité de trajet et de transport, qui ont pour objet d’indemniser la sujétion au regard du temps passé que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur un chantier et d’en revenir.
Il fait valoir qu’il percevait une indemnité de panier et une indemnité de déplacement.
La SARL [6] répond que, d’une part, le salarié perçevait une 'prime de déplacement', qui incluait les indemnités de trajet et de transport, et d’autre part que M. [U] en réclame le versement alors qu’il restait dans sa commune d’embauche et qu’il n’utilisait pas de véhicule.
Les indemnités de déplacement concernent l’indemnité de repas, l’indemnité de trajet et l’indemnité de frais de transport.
L’indemnité de trajet indemnise le salarié du temps passé pour se rendre sur son lieu de travail alors que l’indemnité de transport l’indemnise pour avoir utilisé son propre véhicule de manière à se rendre sur les différents chantiers.
Selon les dispositions de l’article 28 b) de la convention collective des ouvriers du BTP de la Réunion, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser sous forme forfaitaire, la sujétion au regard du temps passé que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur un chantier et d’en revenir.
Le montant de cette indemnité couvre l’indemnisation du temps pour le trajet aller et pour le trajet retour, entre le lieu d’embauche défini à l’article 14 et le lieu du chantier lorsqu’il est situé en dehors du lieu d’embauche.
Il est constant qu’il incombe au salarié sollicitant le paiement d’une indemnité de trajet ou de transport , de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour y avoir droit.
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire de M. [U] (pièce 16 / appelant) que la 'prime de déplacement', lui était versée depuis février 2019.
L’employeur verse aux débats le détail de calcul de ladite prime perçue par M. [U] en avril, mars et juin 2019, démontrant qu’étaient inclues les indemnités de trajet et de transport. (pièce n°26 et 33)
Or, en se bornant à affirmer que l’employeur n’a pas correctement calculé son indemnité, le salarié n’apporte aucun élément permettant de justifier de ses déplacements et donc de démontrer que des indemnités de trajet ou de transport, voire les deux lui étaient dues.
Au demeurant, il ne sollicite aucune condamnation à ce titre ne chiffrant pas le montant dont il soutient avoir été privé.
Le manquement de l’employeur, lequel au surplus prouve au vu des bulletins de salaire de M. [U] (pièce 16 / appelant) que la 'prime de déplacement', lui était versée depuis février 2019, n’est donc pas établi.
Si le premier grief concernant le rappel de salaire est établi, le salarié ne justifie d’aucun préjudice complémentaire au montant qui lui a été octroyé à ce titre.
Il convient dans ces conditions de débouter M. [U] de cette demande et d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la prise d’acte
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contat de travail et que sa prise d’acte du 1er juin 2021 est justifiée par les manquements graves de la SARL [6], à savoir la baisse de son coefficient sans qu’il en ait été informé, le non-respect du taux horaire de la grille indiciaire des ouvriers du BTP et le non-respect de la grille et du paiement des indemnités de déplacement.
L’employeur répond que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er juin 2021 afin de pouvoir mettre fin à leur relation contractuelle et ainsi travailler au sein d’une entreprise concurrente dès le jour même ; que la rupture du contat de travail s’analyse en une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
S’agissant de l’indemnité de trajet, comme démontré infra, le grief n’est pas établi puisque le salarié n’apporte aucun élément permettant de justifier ses déplacements et ainsi de démontrer que l’indemnité de trajet lui était dûe.
S’agissant de la baisse du coefficient 145 à 126 et du non respect du taux horaire, il est établi que l’employeur n’a pas rémunéré le salarié au taux horaire correspondant, et au surplus n’a appliqué aucune hausse du taux, pourtant prévue chaque année par les grilles de salaires des ouvriers du BTP.
Le non-paiement des salaires constitue certes un manquement grave de l’employeur à son obligation contractuelle, toutefois, en l’espèce, si une modification du coefficient fondant la rémunération de M. [U] a été effectuée sans délai de réflexion suffisant avant la signature de l’ avenant du 27 mai 2015, il n’apparaît cependant pas que le salarié ait formé la moindre réclamation à ce titre durant plusieurs années, avant sa prise d’acte en 2021 et alors qu’il avait lui- même formulé une demande de rupture conventionnelle.
Dans ces circonstances, il doit être retenu que la modification du coefficient ne constituait un manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré et de dire que la prise d’acte s’analyse en une démission, laquelle au demeurant a permis, tel qu’en justifie la société [6] à M. [U] de travailler sur un chantier de la société [5] dès le 1er juin 2021 puis dans la foulée d’être embauché par une autre société quelques jours plus tard, en sous-traitant avec la société [5] et dont le gérant est Monsieur [L], ancien gérant de la SARL [6]. (pièce n° 21/ intimé).
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de préavis
La prise d’acte s’analysant comme une démission, le salarié était tenu de respecter un délai de
préavis qui est en l’espèce de deux mois.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement de faire droit à la demande de l’employeur et de condamner M. [U] à payer à la SARL [6] la somme de 4 957.30 euros au titre du préavis non réalisé.
Sur la remise du certificat de travail
Selon les articles L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l’employeur;
En l’espèce, il a été établi que M. [U] relevait du coefficient 145 et non 126.
Il est donc fondé à solliciter de la SARL [6], la rectification de son certificat de travail, conformément aux dispositions du présent arrêt.
En revanche, il n’y a lieu au prononcé d’une astreinte, le jugement devant être infirmé de ce chef. M. [U] étant débouté de cette demande.
Sur les frais irrépétibles
Chacune des parties succombant pour partie en appel assumera la charge de ses propres dépens.
L’équité ne commande pas qu’une somme soit arbitrée au profit de l’une des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 16 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion sauf en ce qu’il a :
— condamné la SARL [6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] [U] les sommes de 6934,51 € brut à titre de rappel de salaire outre 693,45 € brut de congés payés afférents ;
— mis à la charge de la SARL [6] les dépens de première instance ;
— condamné la SARL [6] à payer à M. [B] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant du chef infirmé et ajoutant :
Dit que la prise d’acte de la rupture du contat de travail de M. [B] [U] s’analyse en une démission ;
Déboute M. [B] [U] de ses demandes au titre de :
— l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
— l’indemnité légale de licenciement ;
— les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne M. [B] [U] à payer à la SARL [6] la somme de 4 957.30 euros au titre du préavis non réalisé ;
Dit que chacune des parties assumera la charge de ses dépens en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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