Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 24/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 11 janvier 2024, N° 23/01101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 237 DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/00176 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DU6C
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle de proximité du 11 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01101.
APPELANTE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, agissant poursuites et diligences de son président en exercice demeurant ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 114)
INTIMÉ :
M. [G] [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’ affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Se fondant sur une offre préalable acceptée le 27 novembre 2020, portant crédit renouvelable d’un an de 10 000 euros, reconductible, une mise en demeure du 17 juin 2022 et la déchéance du terme, signifiée par acte d’huissier de justice du 6 décembre 2022, la Banque postale Consumer Finance a assigné M. [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 10 565,43 euros avec intérêts au taux légal, des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a,
— condamné M. [G] [I] à payer la somme de 1 429,83 euros à la Banque postale Consumer Finance avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la présente décision ;
— condamné M. [G] [I] à payer la somme de 400 euros à la Banque postale Consumer Finance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] [I] aux dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 20 février 2022, la Banque postale Consumer Finance a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a condamné M. [G] [I] à lui payer la somme de 1 429,83 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la présente décision et celle de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 26 mars 2024 à M. [I], à sa personne. Il n’a pas constitué avocat.
Par conclusions remises le 18 mars 2024 et signifiées le 26 mars 2024, la SA Banque postale Consumer Finance a demandé au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et 1104, 1224 et suivants, 1227 et 1229 du Code Civil,
— d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions;
— de condamner M. [G] [I] à payer à la Banque postale Consumer Finance la somme de 10 291,60 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable N°60169833260 à la date du 19 février 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % sur le principal de
9 484,82 euros ;
— condamner M. [G] [I] à payer à la Banque postale Consumer Finance la somme de l 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [I] au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Win-Bompard, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle a rappelé les relations contractuelles entre les parties et fait valoir qu’elle justifiait de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur sur la base d’éléments qu’il avait lui même fournis.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024. L’appelant ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 17 février 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Motifs de la décision
La déclaration d’appel a été signifiée à personne, M. [I] n’ayant pas constitué avocat, la décision est réputée contradictoire.
Le juge a considéré que la banque n’avait pas suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur, qu’il y avait une contradiction entre les revenus déclarés et l’avis d’imposition, que ses charges n’avaient pas été suffisamment vérifiées, que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts.
Au termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur produit outre le contrat, une fiche d’informations pré-contractuelle, une fiche conseil assurance, un document d’information sur le produit d’assurance, une notice d’information sur les contrats collectifs d’assurance, une fiche de dialogue, qui mentionne que l’intéressé est chef d’entreprise depuis janvier 2008, qu’il est locataire, marié avec deux enfants à charge, des revenus de 3 500 euros, des charges de 1 079,89 euros dont 295 euros de loyer et 784,89 euros de crédit en cours, les documents relatifs au prélèvement, un avis de non imposition pour 2020 sur les revenus 2019 mentionnant un revenu fiscal de référence de 17 157 euros, la preuve de la consultation du FICP.
L’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l’emprunteur, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et qu’elles soient accompagnées de pièces justificatives. Elle n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
En l’espèce, le prêteur qui s’est contenté d’un avis de non imposition pour 2020 sur les revenus 2019 mentionnant un revenu fiscal de référence de 17 157 euros qui n’était pas en concordance avec le revenu déclaré de 3500 euros par mois, n’a pas vérifié la solvabilité « à partir d’un nombre suffisant d’informations », de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En revanche, même déchu du droits aux intérêts contractuels, il résulte du décompte expurgé des intérêts produit, que la banque a débloqué sur le compte de M. [I] la somme de 10 952,61 euros (et non 8 200 euros) sur laquelle il a remboursé 2 170,17 euros de sorte qu’il doit être condamné au paiement de 8 782,44 euros au titre du crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 juin 2023. La banque est déboutée du surplus de ses demandes.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a statué sur les dépens. Il est confirmé en ce qu’il a statué sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] qui succombe est condamné au paiement des dépens d’appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Win-Bompard. Il est également condamné au paiement de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
— confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [G] [I] à payer la somme de 1 429,83 euros à la Banque postale Consumer Finance avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la présente décision,
Statuant de nouveau,
— condamne M. [G] [I] à payer à la SA Banque postale Consumer Finance la somme de 8 782,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023;
— déboute la SA Banque postale Consumer Finance du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamne M. [G] [I] au paiement des dépens d’appel avec distraction au profit de Me Win-Bompard en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamne M. [G] [I] à payer à la SA Banque postale Consumer Finance la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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