Irrecevabilité 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 15 oct. 2025, n° 25/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 janvier 2025, N° 23/00848 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
15/10/2025
N° RG 25/01051
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5WZ
Décision déférée – 27 Janvier 2025
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 23/00848
[U] [L]
C/
[E] [H]
Copies certifées conformes délivrées
le
à
Madame [U] [L]
Monsieur [E] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°25/64
***
Le quinze Octobre deux mille vingt cinq, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A.-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [U] [L]
LES ECURIES DU PONEY FRINGANT
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
INTIM''
Monsieur [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
******
EXPOS'' DU LITIGE
Vu l’appel formé par lettre recommandée avec avis de réception le 27 mars 2025 par Mme [U] [L] (Les écuries du poney Fringant) à l’encontre du jugement rendu le 27 janvier 2025 par le conseil de Prud’hommes de Toulouse, dans une instance l’opposant à M. [E] [H],
Vu la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 avril 2025 à Mme [U] [L] (Les écuries du poney Fringant) par la Présidente de la Chambre sociale, l’informant de la nécessité de former appel par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant syndical et invitant cette dernière, si le délai n’en est pas expiré, à procéder à une déclaration conforme à ces exigences, sous peine de voir son appel déclaré irrecevable,
Vu l’absence de toute régularisation ou d’observation écrite formulée en retour par Mme [U] [L] (Les écuries du poney Fringant).
MOTIF DE LA D''CISION
Aux termes de l’article R. 1461-2 du code du travail, l’appel en la matière est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Par application conjuguée des articles R. 1461-1 et R. 1453- 2 2° du code précité, à défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenus de constituer avocat.
Il s’ensuit que l’appel formé personnellement par Mme [U] [L] (Les écuries du poney Fringant) sans être représentée, ne respecte pas les formes légales prescrites et doit être déclaré irrecevable.
Les dépens resteront à la charge de Mme [U] [L] (Les écuries du poney Fringant).
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Vu les articles R. 1461-1, R. 1461-2 du Code du travail, 901 et suivants du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [U] [L] (Les écuries du poney Fringant) ,
Laisse les dépens à la charge de Mme [U] [L] (Les écuries du poney Fringant).
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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