Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 décembre 2023, N° 22/975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/254
N° RG 24/00252 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P6V3
MS/EB
Décision déférée du 04 Décembre 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/975)
R.BONHOMME
Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE
C/
[K] [V]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [K] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) une maladie professionnelle : « coiffe rotateur épaule droite », selon déclaration du 4 janvier 2021 et certificat médical du 24 août 2020.
Par décision du 6 septembre 2021, la CPAM de la Haute-Garonne a informé M. [V] que, s’agissant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au « tableau n°57 Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », le comité régionnal de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie avait émis un avis défavorable n’ayant pas pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie.
Par courrier du 9 septembre 2021, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 29 septembre 2022.
Par requête du 17 octobre 2022, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Par ordonnance avant-dire droit de désignation de deuxième CRRMP du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la saisine du CRRMP de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [K] [V]. Les dépens ont été réservés.
Le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 11 mai 2023, dans lesquel il n’a pas reconnu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [V] et son activité professionnelle.
Par jugement du 4 décembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [V] le 4 janvier 2021 ;
— laissé les éventuels dépens à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne;
— ordonné l’exécution provisoire.
La caisse a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2024.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour :
— de constater que les CRRMP des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine ont retenu que l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par M. [V] et son activité professionnelle pour le compte de la société [5] n’était pas établie ;
— de confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] au titre de la législation professionnelle ;
— de débouter M. [V] de toute autres demandes, fins et prétentions ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’en présence d’un délai de prise en charge largement dépassé il n’est pas possible de retenir l’existence d’un lien de causalité entre la dernière activité professionnelle exercée et la pathologie. Elle s’appuie sur les deux avis rendus par les CRRMP d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine.
M. [V] présent à l’audience a sollicité la confirmation de la décision. Il a précisé qu’il a été plaquiste pendant 30 ans et n’a exercé en qualité d’indépendant que trois années au début de sa carrière.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article L.'461-1 du Code de la sécurité sociale :
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’ avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie déclarée par l’assuré doit :
— être inscrite dans un tableau ;
— être constatée à l’intérieur d’un délai de prise en charge ;
— et correspondre à l’exécution de certains travaux identifiés comme étant susceptibles de provoquer l’affection en cause.
Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’ avis motivé d’un CRRMP avant de prendre sa décision.
Ainsi, une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
En l’espèce le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit notamment s’agissant d’une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs un délai de prise en charge de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de six mois.
Le tribunal a retenu que M. [V] a cessé d’être exposé au risque à compter du 19 décembre 2018, date de son arrêt de travail et précise que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale à la date de l’IRM soit le 12 mai 2020. La condition du délai de prise en charge n’étant pas remplie c’est donc à juste titre que la CPAM a transmis la demande au CRRMP et que le tribunal a désigné un second CRRMP.
Le CRRMP d’Occitanie composé des Docteurs [S], [D] et [I] a indiqué les éléments suivants dans son rapport :
— 'M. [V] né en 1969 a exercé une activité professionnelle de technicien de maintenance au sein de la société [5] du 15 juin 2018 au 24 septembre 2019, 7 heures par jour sur 5 jours (…)
— 'M. [V] a effectué les différentes tâches suivantes dans le cadre de ses fonctions : assurer le maintien en état de fonctionnement des blocs sanitaires, locaux, mobiliers et matériels. L’activité professionnelle d’agent d’entretien a pu l’exposer à des facteurs de risque de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite.(…)
— La problématique tient ici à une exposition retrouvée de moins de 10 mois et 9 jours pour une durée minimale d’exposition de 6 mois et d’un dépassement du délai de prise en charge avec une date de première constatation médicale retenue au 12 mai 2020 et une date de fin d’exposition au risque retenue au 24 avril 2019, soit un délai de prise en charge de un an et 18 jours pour un délai réglementaire au sens du tableau 57C de 6 mois.(…)
— Dans ce contexte le CRRMP d’Occitanie, site de [Localité 4] ne retient pas de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.'
Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine composé des Docteurs [H] et [F] a relevé pour sa part que :
— ' l’assuré déclare être avant la date de première constatation médicale, technicien de maintenance dans un terrain de camping depuis le 15 juin 2018 à temps complet. Il s’agit d’après l’assuré de réaliser des réparations techniques dans des camps de gens du voyage. (…)
— L’employeur quant à lui indique : assurer le maintien en état de fonctionnement des blocs sanitaires, des locaux, du mobilier et matériels, réaliser des petites maintenances en électricité, plomberie, serrurerie, menuiserie, et réaliser la maintenance préventive des installations sur les aires de gens du voyage.(…)
— Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du CRRMP, le comité considère que le délai de prise en charge de 1 an 18j (qui pourrait éventuellement être réduit à 7 mois et 18 jours) entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection déclarée (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM) est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux.
Par ailleurs les membres du CRRMP ne peuvent se prononcer sur le non-respect de la durée d’exposition, cette dernière n’ayant pas été communiquée par la caisse, mais cette durée étant suffisante d’après le rapport du CRRMP de la région Occitanie.
En conséquence, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'.
Le tribunal a considéré que les deux CRRMP n’avaient pas pris en compte l’activité de M. [V] exercée pendant 30 ans en qualité de plaquiste et a déduit du certificat médical du Docteur [B] rhumatologue médecin attaché des hôpitaux auprès du service des maladies professionnelles, un lien direct entre le travail de M. [V] et sa maladie.
La cour n’étant pas liée par les avis, même concordants des CRRMP, il y a lieu d’examiner si la tendinopathie de M. [V] a pour cause directe son travail.
En premier lieu il est exact que les deux CRRMP ne se réfèrent qu’au dernier emploi de M. [V] en sa qualité de technicien de maintenance et n’ont pas évoqué son activité antérieure de plaquiste.
Il ressort par ailleurs du certificat médical du Docteur [B] que :
— dans son métier d’artisan et de plaquiste exercé pendant trente ans jusqu’en 2018 M. [V] était amené à effectuer des travaux en abduction de l’épaule pendant plus de 3h30 par jour,
— les lésions de la coiffe des rotateurs mettent de nombreuses années à se constituer et que leur expression clinique est parfois retardée
— le délai de prise en cahrge devrait être reconsidéré compte tenu des antécédents professionnels de ce salarié.
Enfin dans son avis, le CRRMP d’Occitanie retient bien que l’activité professionnelle d’agent d’entretien a pu exposer M. [V] à des facteurs de risque de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite, mais n’en tire aucune conséquence en terme de lien direct, se référant aux conditions manquantes du tableau alors que le comité n’a à se prononcer que sur le lien direct entre le travail et la maladie.
Dans ces conditions, compte tenu de l’imprécision des avis des deux CRRMP et à la lecture du certificat médical du Docteur [B] il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les pièces produites établissent un lien direct entre le travail habituel de M. [V] et sa maladie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 4 décembre 2023,
Y ajoutant,
Dit que la CPAM de Haute Garonne doit supporter les dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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