Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 30 janv. 2026, n° 22/05167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/17
Rôle N° RG 22/05167 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGC5
Syndic. de copro. [7]
C/
[C] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
30 JANVIER 2026
à :
Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Février 2022 enregistré au répertoire général .
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. Le syndicat des copropriétaires de la [7] ([Adresse 2] à [Localité 3]) a engagé M. [C] [R] par contrat à durée indéterminée du 28 août 2014 en qualité de gardien d’immeuble employé de catégorie B (régime dérogatoire) de coefficient 255.
2. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] percevait un salaire de 1 901,67 euros par mois (coefficient 628) et bénéficiait d’un logement de fonction au sein de la résidence.
3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble (IDCC 1043).
4. Par courrier du 1er juin 2018, le syndicat a notifié à M. [R] un avertissement en raison d’absences répétées lors des permanences instituées pour répondre aux sollicitations des copropriétaires.
5. Par courrier du 15 février 2019, le syndicat a convoqué M. [R] à un entretien préalable fixé le 1er mars 2019.
6. A partir du 1er mars 2019 et jusqu’au 10 juin 2019, M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie tenant à « des troubles anxieux avec insomnies, phobie de travail » (pièces M. [R] n°8 et n°29).
7. Le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien préalable du 1er mars 2019 et l’employeur a notifié le 7 mars 2019 à M. [R] son licenciement pour cause réelle et sérieuse tenant à diverses négligences et insuffisances professionnelles.
8. Le 3 juin 2019, M. [R] a signé un nouveau contrat de travail avec la [8] prenant effet le 5 juin 2019 pendant son arrêt de travail pour maladie expirant le 10 juin 2019.
9. La relation de travail de M. [R] avec le syndicat des copropriétaires de la [7] s’est terminée le 7 juin 2019 à l’issue du préavis de trois mois et M. [R] a définitivement quitté son logement de fonction.
10. Par requête déposée le 28 octobre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l’employeur à lui payer 12 247,30 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et 5 000 euros pour préjudice moral, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' dit que la moyenne des salaires de M. [R] est de 1 901,67 euros ;
' dit et jugé que la rupture contractuelle de M. [R] survenue le 7 mars 2019 s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné le syndicat des copropriétaires de la [7] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 8 000 euros brut à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté M. [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions contre le syndicat des copropriétaires de la [7] ;
' débouté le syndicat des copropriétaires de la [7] de ses demandes reconventionnelles ;
' condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
12. Par déclaration au greffe du 7 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la [7] a relevé appel de ce jugement.
13. Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la [7] déposées au greffe le 21 juin 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la rupture contractuelle de M. [R] s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné le syndicat à payer à M. [R] 8 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté le syndicat de ses demandes reconventionnelles ;
Et statuant à nouveau,
' juger que le licenciement de M. [R] pour insuffisance professionnelle est fondé ;
' débouter M. [R] de toutes ses demandes indemnitaires comme étant injustifiées et infondées ;
' rejeter toutes les demandes dirigées contre le syndicat ;
Subsidiairement, si la cour devait condamner le syndicat à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' juger qu’elle ne saurait excéder la somme de 1 901,67 euros ;
En tout état de cause,
' condamner M. [R] à verser au syndicat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [R] aux entiers dépens ;
14. Vu les dernières conclusions de M. [R] déposées au greffe le 16 septembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la rupture contractuelle de M. [R] s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
' débouter le syndicat des copropriétaires de la [7] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
' juger que le licenciement de M. [R] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
' condamner le syndicat des copropriétaires de la [7] à lui payer les sommes suivantes :
— 12 247,30 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
' condamner le syndicat des copropriétaires de la [7] à remettre à M. [R] les documents sociaux rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
' dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
' ordonner la capitalisation des intérêts ;
' condamner le syndicat des copropriétaires de la [7] à verser à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
15. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
16. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement,
17. Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
18. L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
19. L’insuffisance professionnelle est caractérisée par l’incapacité durable et objective d’un salarié à accomplir normalement et correctement la prestation de travail pour laquelle il a été embauché. Les objectifs fixés par l’employeur doivent présenter un caractère réaliste et raisonnable et les résultats tenus pour insuffisants ne doivent pas trouver leur explication dans une conjoncture étrangère à la personne du salarié.
20. La lettre de licenciement de M. [R] du 7 mars 2019, qui fixe en application des dispositions de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« (')
Nous avons pu constater ces derniers temps, de nombreux manquements dans l’exercice de vos fonctions.
A plusieurs reprises, nous avons pu voir que l’entretien des parties communes extérieures, tels que le nettoyage des allées devant les bâtiments B et D, n’était pas correctement réalisés. Nous avons en effet reçu des plaintes des copropriétaires et nous vous avons demandé via le courrier d’avertissement en date du 1er juin 2018, de vous reprendre et d’accorder plus d’attention aux tâches qui vous sont affectées.
Malgré cet avertissement, nous constatons à ce jour que l’entretien des parties communes extérieures, tâche pourtant convenue dans votre contrat de travail, n’est pas correctement réalisées Nous notons notamment que l’entretien des voiries (balayage, souffleuse) n’est toujours pas fait de manière correcte. Nous avons encore reçu ce dernier mois, des plaintes des résidents.
Au-delà de l’entretien, nous avons été contraints à plusieurs reprises de vous demander de changer l’ampoule extérieure au niveau de l’entrée C6 comme vous le faites habituellement en cas de dysfonctionnement. ll en est de même pour les ampoules au bâtiment E13 du 2e étage.
Ainsi, nous avons dû vous le signaler de nombreuses fois et notamment, par Mme [F], en date du 18 février, du 1er mars, et du 21 février, par M. [S], sans que cela ait été suivi des faits.
Malgré ces différents rappels, nous ne pouvons malheureusement que constater à ce jour, que ce travail n’a toujours pas été effectué. Pour autant, il fait bien partie des tâches mentionnées dans votre contrat de travail.
De même nous constatons que vous n’effectuez pas le suivi des entreprises qui interviennent sur la résidence, alors que votre contrat de travail stipule bien le contrôle des tâches des préposés d’entreprises extérieures. En effet, l’entreprise [5] a installé le 7 février 2019, une boucle de sortie au mauvais endroit (boucle de sortie trop près du portail) et vous n’êtes pas intervenu pour signaler ce dysfonctionnement et demander à ce qu’il soit corrigé.
Vous vous êtes de plus montré insultant envers M. [L], Président du Conseil Syndical [6] sud, le 19 février dernier à 10h30. Lorsque M. [L] est arrivé sur le site, en ma présence et celle de l’entreprise [1], en disant bonjour, vous lui avez répondu : « vous vous foutez de ma gueule, vous n’avez pas de figure, vous voulez me virer et vous me dites bonjour mais quel connard ! » Nous ne pouvons accepter cette attitude irrespectueuse et désobligeante.
En outre, nous avons pu constater que vous ne respectez pas l’amplitude horaire contenue dans votre contrat de travail. En effet, pendant cette période d’amplitude, vous devrez être présent dans la copropriété pour réaliser vos missions, ou dans votre loge. Dans tous les cas, vous devez être joignable, via votre téléphone professionnel a’n de renseigner d’éventuels livreurs ou due rendre service aux copropriétaires.
Je tiens à vous rappeler à cet effet que nous vous avions déjà demandé via le courrier d’avertissement en date du 1er juin 2018 d’être présent sur site et de répondre sans délai à toutes sollicitations, que ce soient directes ou téléphoniques. En effet, nous avions été saisis de plusieurs plaintes de copropriétaires, quant à vos absences répétées pendant votre amplitude horaire de présence sur la copropriété. Il était également impossible de vous joindre par téléphone, vous étiez sans cesse sur messagerie et vous ne rappeliez que tardivement en période de travail.
Nous ne pouvons que constater que ces mêmes manquements se reproduisent comme l’attestent certaines plaintes récentes que nous avons pu recevoir de résidents.
De plus, votre contrat de travail mentionne bien que le lundi sur la période du 1er juillet au 31 août de chaque année, vous devez être disponible et joignable de 16 heures à 20 heures et du mardi au samedi de 8 heures à 12 heures et de 16 heures à 20 heures.
Cependant, un aménagement horaire exceptionnel vous avait été octroyé, par écrit, en date du 30 mai 2017, pour vous permettre de pallier aux contraintes de chaleur sur la période estivale. Vous étiez alors autorisé à travailler et à être présent sur la copropriété, le lundi de 15 heures à 19 heures et non de 16 heures à 20 heures.
Alors qu’il ne s’agissait que d’un aménagement à titre provisoire sur la période d’été 2017 (qui était donc effectif du 1er juillet 2017 au 31 août 2017), vous avez de manière unilatérale, prolongé cet aménagement horaire durant l’été 2018, sans autorisation et sans respecter votre contrat de travail en vigueur.
Ces exemples non exhaustifs traduisent des manquements dans l’exercice de vos fonctions et des tâches qui vous sont demandées contractuellement. En outre, ces faits mettent en cause le bon fonctionnement de la résidence et la mission de service que nous nous devons d’assurer auprès des copropriétaires.
Votre absence de réaction à la suite du courrier d’avertissement du 1er juin 2018, et votre absence lors de l’entretien préalable au cours duquel nous souhaitions entendre vos explications, ne nous permettent pas d’entrevoir que cette situation pourrait s’améliorer.
(') »
21. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats sept attestations (pièces n°10 à 16) émanant de sept copropriétaires dont quatre habitent en permanence la [7] (MM. [J], [T] [S] et [A] et Mme [F]) de sorte que c’est à tort que les motifs du jugement déféré ont relevé que le syndicat versait aux débats « sept attestations de propriétaires qui manifestement n’habitent pas la résidence ».
22. S’agissant des attestations de MM. [L] et [A], elles émanent de deux copropriétaires membres du conseil syndical qui sont donc particulièrement informés et impliqués dans la vie collective de la copropriété. Ces deux copropriétaires sont donc particulièrement légitimes à témoigner au regard de leur mission de veille quant au bon fonctionnement de la copropriété, notamment au regard des services rendus par le gardien et de l’état d’entretien des parties communes.
23. Contrairement à l’appréciation erronée portée par les premiers juges, et en dépit d’une similitude rédactionnelle entre les attestations n°10 et 15, ces sept attestations sont circonstanciées, mesurées et précises dans leur contenu. Elles permettent d’établir la réalité objective du désinvestissement professionnel de M. [R] depuis plusieurs mois au sein de la résidence.
24. M. [J] déclare : « Depuis l’été 2018, notre gardien a fait preuve de toutes les attitudes négatives pour se mettre dans une situation inacceptable pour la résidence et à l’exception de traitements des poubelles, les tâches ont été abandonnées les unes après les autres » (pièce n°10).
25. Mme [N] déclare :« J’ai constaté que durant les derniers mois (voire l’année) avant le départ de M. [R] de la résidence de la [6], l’entretien (nettoyage général, escalier allant à la cave dans un état pitoyable, les rigoles et les bouches d’évacuation des eaux de pluie obstruées, les ampoules des lampes des cursives et des jardins restaient inchangées indéfiniment, les poubelles cassées sans couvercle attirant les rats,' ) n’était plus fait correctement par le gardien M. [R], d’ailleurs il semblait ne plus être présent sur le terrain. Ce monsieur était agréable et poli, mais j’ai senti qu’il n’avait plus la motivation pour son travail et semblait vouloir partir et changer d’orientation professionnelle » (pièce n°11).
26. M. [T] [S] déclare : « M. [R] s’est d’abord fermé à une courtoisie normale, ne répondant plus aux courtoisies normales, ne répondait plus au « bonjour, bonsoir » en tournant la tête et ignorant son interlocuteur ! Au fil des jours cette attitude s’est intensifiée, dorénavant carrément négative. ». Il précise que M. [R] répondait avec beaucoup de retard aux demandes urgentes d’intervention, ajoutant que « son attitude négative, voire agressive, montrait son intention de ne pas poursuivre des fonctions » (pièce n°12).
27. M. [L] témoigne de ce que M. [R] faisait preuve « d’un manque d’entretien de la résidence avec le refus de tout dialogue. Il prenait ses heures de travail dans le local à outils qu’il avait transformé en loge officieuse ouverte à des horaires fantaisistes. Ceci, suivant ses dires, étant destiné à nous contraindre à son licenciement. Après des mois d’immobilisme et d’attitudes irrespectueuses envers les copropriétaires la situation ne pouvait s’éterniser ainsi » (pièce n°13).
28. Mme [M] souligne le désinvestissement de M. [R] et précise que « son travail s’est donc borné à l’entretien des containers poubelles ! ce qui m’a le plus choquée, c’est qu’il aille se mettre à l’abri de tous dans un garage soi-disant local d’outils (pour faire quoi ') transformé en bureau ! pourquoi ' » (pièce n°14).
29. M. [A] déclare : « à l’exception du traitement des poubelles, les tâches qui lui incombaient ont été abandonnées les unes après les autres, générant des interrogations et un fort mécontentement de la part des locataires et copropriétaires. J’ai constaté un état piteux de la [6] Nord. Ceci m’a contraint de mettre en 'uvre et de participer à des cessions de nettoyage et de propreté » (pièce n°15)
30. Enfin, Mme [F] témoigne : « Habitant à l’année, je me suis rendue compte que le travail que devait effectuer Monsieur [R] n’était pas fait, c’est-à-dire entretien, balayage, arrosage des parties communes extérieures des bâtiments de la résidence. A maintes reprises, je lui en fais la remarque, sans pour cela s’exécuter. Le syndic M. [U] en faisait de même. Un cahier des charges était à disposition des habitants de la [6] dans un local appartenant à la copropriété ; je suis allée écrire ce qui n’allait pas dans le travail de Monsieur [R]. En période hivernale, alors que les 2/3 des habitants n’habitent pas la résidence, Monsieur [R] travaillait au ralenti (à sa convenance), beaucoup d’absentéisme » (pièce n°16).
31. Le grief mentionné dans la lettre de licenciement tenant à l’absence de suivi de l’intervention de l’entreprise [5] le 7 février 2019 est confirmé par l’omission de cette intervention dans le journal du gardien. En effet, contrairement à ce qu’affirme M. [R] dans ses écritures, son journal se borne à mentionner la veille 6 février 2019 une « prise de contact avec la société [5] » sans aucune mention de l’intervention elle-même ni des difficultés qui en ont résulté pour le syndicat des copropriétaires.
32. Les témoignages précisent que ce changement de comportement professionnel de M. [R] est apparu à la suite du refus du syndicat d’agrandir son logement de fonction suite à la naissance de son enfant. Ce fait explique l’apparition récente du différend, le syndicat des copropriétaires ne s’étant auparavant jamais plaint de la qualité du travail de son gardien embauché le 28 août 2014.
33. Ce reproche d’insuffisance professionnelle avait déjà été notifié à M. [R] par un courrier d’avertissement du 1er juin 2018 lui reprochant ses absences répétées lors des permanences instituées pour répondre aux sollicitations des copropriétaires.
34. La preuve des insuffisances professionnelles de M. [R] n’est pas facilitée par la disparition du « cahier des charges » de la copropriété sur lequel les copropriétaires mentionnaient leurs demandes et leurs doléances. Ce document a disparu sans aucune explication lors du départ de la résidence de M. [R] qui était pourtant chargé de le conserver et de le mettre à disposition des copropriétaires.
35. M. [R], gardien de la résidence et donc du « cahier des charges » en assurant le suivi, reste silencieux sur la disparition de ce document au moment de son départ. La cour observe que M. [R] a pris soin en revanche de reproduire avant son départ l’intégralité de son « journal de bord » afin de pouvoir le verser aux débats en intégralité (pièce n°26).
36. Pour prétendre contredire le grief d’insuffisance professionnelle développé dans la lettre de licenciement du 7 mars 2019, M. [R] verse aux débats quatorze attestations qui ont toutes été rédigées entre le 12 et le 29 octobre 2018, c’est-à-dire bien antérieurement à la date d’engagement de la procédure de licenciement.
37. Cette chronologie tend à montrer que dès le mois d’octobre 2018, M. [R] s’occupait davantage de se préconstituer des preuves en prévision d’un licenciement plutôt que d’échanger avec son employeur sur son attitude professionnelle dans le but de préserver la relation contractuelle et de remédier aux plaintes adressées par plusieurs copropriétaires.
38. Ces attestations émanent principalement de locataires au sein de la résidence qui ne partagent pas les préoccupations de long terme des copropriétaires. Ces témoignages sont rédigés en des termes très généraux, évoquant principalement la surveillance du stationnement des véhicules et les tâches liées aux poubelles, ces points ne fondant pas la mesure de licenciement prise à son encontre.
39. Certains de ces témoignages révèlent un parti-pris évident en faveur de M. [R] au détriment du syndicat des copropriétaires, ainsi :
' Mme [P] (pièce n°20) qui déclare : « Il loge dans une habitation très exigu et le syndic ne fait aucun effort pour un peu l’agrandir car celui-ci a fondé une famille, je pense que sur son contrat de travail il n’est pas écrit qu’il doit rester célibataire. »
' Mme [D] (pièce n°17) : « Si la copro souhaite un service de conciergerie, alors qu’ils le fassent. L’injustice de cette situation me donne à réfléchir quant à la mentalité de cette majorité de propriétaires qui souhaite être assistés en permanence mais trouve quand même le moyen de dénigrer son travail. »
40. Il ressort des précédents développements que le syndicat des copropriétaires apporte la preuve de la réalité des insuffisances professionnelles de M. [R] qui ne réalisait plus les missions imparties par son contrat de travail.
41. Depuis plusieurs mois et en raison d’un conflit né de l’impossibilité d’agrandir son logement de fonction, M. [R] a négligé la plupart de ses missions et s’est borné à effectuer les tâches élémentaires liées aux poubelles outre certains services ponctuels rendus à titre personnel à certains occupants. Il ne respectait plus ses plages de présence obligatoire, avait totalement désinvesti sa mission d’entretien général des parties communes de l’immeuble et ne répondait pas aux demandes du syndic et des membres du conseil syndical.
42. Le grief d’insuffisance professionnel développé par la lettre de licenciement du 7 mars 2019 est parfaitement établi par les éléments versés aux débats.
43. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant jugé le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 8 000 euros pour licenciement abusif.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
44. M. [R] soutient que le syndicat des copropriétaires lui aurait imposé une amplitude de travail hebdomadaire de 57,30 heures, qu’aucun moyen matériel ne lui a été fourni et qu’il exécutait des tâches de jardinage sans les outils nécessaires.
45. Le contrat de travail signé le 28 août 2014 par M. [R] prévoit une durée mensuelle de travail de 10 000 unités de valeur conformément à la convention collective applicable, s’agissant d’un contrat relevant du régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail lorsque l’emploi répond à la définition légale du concierge.
46. Les plages horaires de présence du gardien sont rappelées sur la pièce n°3 produite par le syndicat des copropriétaires : lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 8h à 12h et de 14h à 16h30. Cet horaire de 47,50 heures de présence hebdomadaire est conforme aux dispositions de l’article 18 de la convention collective des concierges d’immeuble dans sa rédaction issue de l’avenant n°84 du 23 mai 2014.
47. M. [R] n’est donc pas fondé à se plaindre d’une amplitude horaire hebdomadaire supérieure au maximum conventionnel.
48. Depuis son embauche en 2014 et jusqu’à la naissance du litige entre les parties, M. [R] a toujours réalisé sans difficulté les tâches simples de jardinage qui lui étaient confiées. Il ressort des mentions de son journal de bord qu’il accomplissait les tâches liées aux espaces verts sans aucune difficulté particulière lié à un manque d’outillage.
49. La mention par M. [L] dans son attestation du « local à outils » de la résidence confirme que cette copropriété ancienne largement végétalisée bénéficiait depuis l’origine d’un local dédié à l’entretien et au stockage des outils nécessaires à l’entretien de la résidence et au jardinage. L’employeur démontre donc avoir alloué à M. [R] les outils nécessaires pour accomplir ses missions.
50. En l’absence de tout manquement contractuel commis par l’employeur, le jugement déféré est confirmé en sa dispositions ayant rejeté la demande de M. [R] de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
51. M. [R] ne démontre aucune faute commise par le syndicat des copropriétaires susceptible d’engager sa responsabilité envers son salarié.
52. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa dispositions ayant rejeté la demande de M. [R] de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Sur les demandes accessoires,
53. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
54. M. [R] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
55. L’équité commande en outre condamner M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celles ayant débouté M. [C] [R] de ses demandes de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [C] [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute en conséquence M. [C] [R] de sa demande de 12 247,30 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [C] [R] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [7] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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