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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 6 janv. 2026, n° 19/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 février 2019, N° 14/10119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 JANVIER 2026
N° RG 19/01667 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K54Y
[W] [SA] [S] [P]
[UP] [C] [Y]
[TI] [AZ] [H]
[A] [U] [B] [Y]
[F] [B] [Y]
[I] [NE] veuve [Y]
c/
[K] [E]
[O] [L] [SB] veuve [E]
[G] [E] épouse [VY]
[U] [OM] [JI] [E]
[UP] [R] [E]
[J] [Z] [D]
Nature de la décision : REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI conférence de mise en état du 12/02/2026 à 14h00
29Z
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre 1, RG n° 14/10119) suivant déclaration d’appel du 25 mars 2019
APPELANTS :
[UP] [C] [Y]
né le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 31]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 26]
[A] [U] [B] [Y]
né le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 31]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 29]
[F] [B] [Y]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 31]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 28]
[I] [NE] veuve [Y] (décédée le 21/05/2021)
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 31]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 36]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Christelle CAZENAVE
[W] [SA] [S] [P] (décédé le 30/12/2022)
né le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 33]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 21]
[TI] [AZ] [H]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 31]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 35]
Représentés par Me Patricia WATERLOT-BRUNIER de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[K] [E]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 27]
Non représentée (DA signifiée le 06/05/2019, réassignation et conclusions signifiées le 03/07/2019, conclusions signifiées les 02/08/2019 et 24/09/2019)
[O] [L] [SB] veuve [E] (décédée le 24/09/2021)
née le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 31]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
[G] [E] épouse [VY]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 31]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 32]
[U] [OM] [JI] [E]
né le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 31]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 25]
[UP] [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 31]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
Représentés par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
[J] [Z] [D]
en sa qualité d’héritier de [I] [NE] veuve [Y] décédée le 21/05/2021 à [Localité 34]
né le [Date naissance 14] 1976 à [Localité 31]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
Non représenté (assignation signifiée le 13/12/2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [VX] était propriétaire avec son épouse, Mme [KP] [VX], d’une maison d’habitation située [Adresse 9] (33).
Les époux [VX] n’ont pas eu de descendance.
Mme [KP] [VX] est décédée le [Date décès 19] 2002.
Par testament du 16 octobre 2002, M. [X] [VX] a légué le bien immobilier de [Localité 30] à ses voisins, M. [M] [E] et Mme [O] [V], épouse [E] (les époux [E]).
Le 23 juillet 2003, M. [X] [VX] a procédé au changement de bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie au profit de sa s’ur, Mme [T] [Y].
M. [VX] est décédé le [Date décès 22] 2003, laissant pour lui succéder sa s’ur, Mme [T] [Y].
Par actes des 29 octobre, 15 et 22 novembre 2004, les époux [E] ont assigné Mme [T] [VX], épouse [Y], Mme [CX] [Y], épouse [P] (fille de [T] [Y]) aux fins d’obtenir l’annulation du changement de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ainsi que l’indemnisation de leur préjudice matériel, résultant de l’occupation irrégulière, par M. [PU] [H], de la maison d’habitation de M. [VX] après son décès, et de la disparition du mobilier.
Mme [T] [Y] est décédée le [Date décès 17] 2007, laissant pour lui succéder sa fille [CX] [Y] et ses trois petits-fils, M. [UP] [Y], M. [A] [Y] et M. [F] [Y], venant en représentation de leur père prédécédé en 1988, M. [B] [Y].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2006, le docteur [N] a été désigné en qualité d’expert afin de dire si M. [VX] était sain d’esprit à la date du testament et à celle du changement de clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 octobre 2007.
Mme [CX] [Y] (nièce de [X] [VX]), est décédée le [Date décès 13] 2015 et a laissé pour lui succéder :
— son époux, M. [W] [P],
— et ses deux enfants issus d’un premier mariage, M. [PU] [H] et Mme [TI] [H].
M. [PU] [H] est décédé en 2013.
M. [M] [E] est décédé, laissant pour lui succéder :
— son épouse, Mme [O] [E],
— et leurs trois enfants : Mme [G] [E], M. [U] [E] et M. [UP] [E].
Après plusieurs assignations puis radiations prononcées pour défaut de mise en cause des héritiers, Mme [O] [E], Mme [G] [E], M. [U] [E], Mme [K] [E] ' et M. [UP] [E] (les consorts [E]) ont dûment assigné M. [UP] [Y], M. [A] [Y], M. [F] [Y] et leur mère, Mme [I] [Y] (les consorts [Y]) ainsi que M. [W] [P] et Mme [TI] [H] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Les procédures ont été remises au rôle et leur jonction a été ordonnée.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, pour l’essentiel :
— déclaré recevable l’action à l’encontre de Mme [TI] [H] en sa qualité d’héritière de M. [PU] [H],
— rejeté la demande en nullité du testament authentique établi par M. [VX] le 16 octobre 2002,
— déclaré nul le changement de clause bénéficiaire en date du 23 juillet 2003 du contrat d’assurance vie souscrit par M. [VX] Poste Avenir n° R 142266515 au bénéfice de Mme [T] [Y],
— dit que M. [UP] [Y], M. [A] [Y], M. [F] [Y], Mme [I] [NE], veuve [Y], M. [W] [P] et Mme [TI] [H] doivent restituer aux consorts [E] la somme de 78.549,88 euros en proportion de ce que chacun aura reçu dans la succession de Mme [CX] [Y], avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de ce jour,
— débouté les consorts [E] de leur demande au titre de l’occupation de l’immeuble légué par M. [VX],
— débouté les consorts [E] de toute autre demande,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné Mme [TI] [H] et M. [W] [P] d’une part et les consorts [Y] d’autre part aux dépens qui seront partagés par moitié.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 14 mars 2019, M. [W] [P] et Mme [TI] [H] ont formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action à l’encontre de Mme [TI] [H],
— rejeté la demande en nullité du testament authentique,
— déclaré nul le changement de clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie,
— dit que M. [UP] [Y], M. [A] [Y], M. [F] [Y], Mme [I] [Y], M. [W] [P] et Mme [TI] [H] doivent restituer aux consorts [E] la somme de 78.549,88 euros en proportion de ce que chacun aura reçu dans la succession de Mme [CX] [Y],
— condamné Mme [TI] [H] et M. [W] [P] aux dépens.
Par déclaration du 25 mars 2019, M. [UP] [Y], M. [A] [Y], M. [F] [Y] et Mme [I] [NE], veuve [Y], ont formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— rejeté la demande tenant à voir écarter des débats les conclusions signifiées le 11 décembre 2018,
— déclaré recevable l’action à l’encontre de Mme [TI] [H],
— rejeté la demande en nullité du testament authentique,
— déclaré nul le changement de clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie,
— dit que M. [UP] [Y], M. [A] [Y], M. [F] [Y], Mme [I] [Y], M. [W] [P] et Mme [TI] [H] doivent restituer aux consorts [E] la somme de 78.549,88 euros en proportion de ce que chacun aura reçu dans la succession de Mme [CX] [Y],
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [Y],
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné Mme [TI] [H] et M. [W] [P] et les consorts [Y] aux dépens.
La jonction des deux procédures a été ordonnée sous le n° RG 19/01677.
Mme [I] [Y], veuve d'[B] [Y], est décédée le [Date décès 20] 2021, laissant pour lui succéder son seul fils issu d’un premier mariage, M. [J] [D].
Mme [O] [E] est décédée le [Date décès 23] 2021 et a laissé pour lui succéder ses enfants, M. [UP] [E], M. [U] [E] et Mme [G] [E].
M. [W] [P], veuf de [CX] [Y], est décédé le [Date décès 24] 2022.
Son acte de décès a été notifié aux autres parties.
Par acte du 13 décembre 2023, M. [UP] [Y], M. [A] [Y] et M. [F] [Y] ont assigné en reprise d’instance et en intervention forcée M. [J] [D], fils d’une première union de Mme [I] [NE], veuve [Y].
Selon dernières conclusions du 21 octobre 2021, M. [W] [P] et Mme [TI] [H] demandent à la cour de :
In limine litis et avant toute défense au fond,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action à l’encontre de Mme [TI] [H] en sa qualité d’héritière de M. [PU] [H]
Et, statuant à nouveau,
— dire irrecevable la mise en cause de Mme [TI] [H] en qualité d’héritière de M. [PU] [H],
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes de ce chef
— condamner solidairement Mme [O] [E], Mme [G] [E], M. [U] [E], Mme [K] [E] et M. [UP] [E] à verser à Mme [TI] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil
— condamner solidairement Mme [O] [E], Mme [G] [E], M. [U] [E], Mme [K] [E] et M. [UP] [E] à verser à Mme [TI] [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au fond,
— réformer le jugement des chefs déférés,
En conséquence,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
Reconventionnellement,
— dire nul et de nul effet le testament authentique établi par M. [VX] en date du 16 octobre 2002, sur le fondement des dispositions de l’article 901 ancien et 971, 972 et 975 du code civil,
Si par extraordinaire, la cour ne le disait pas nul et de nul effet sur le fondement des dispositions précitées,
— dire nul et de nul effet le testament authentique établi par M. [VX] en date du 16 octobre 2002, sur le fondement des articles 1111 anciens et suivants du code civil
En conséquence,
— condamner solidairement Mme [O] [V], veuve [E], Mme [G] [E], épouse [VY], M. [U] [E], Mme [K] [E] et M. [UP] [E] à restituer, en nature ou à défaut, pour leur valeur actuelle, l’intégralité des biens recueillis par eux dans la succession de M. [VX], en exécution dudit testament et notamment, les condamner solidairement, à verser au titre de l’immeuble indûment recueilli, la somme de 320.000 euros,
— condamner les consorts [E] à communiquer, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
* L’état actif et passif de la succession de M.[X] [VX],
* La déclaration de succession fiscale établie après le décès de M. [X] [VX]
* Tous actes notariés de règlement de succession établis après le décès de M. [VX]
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, contre toute attente, la clause de changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie devait être annulée par la cour :
— dire que si M. [P], Mme [H] et les consorts [Y] devaient être condamnés à payer aux consorts [E] la somme de 78.549,88 euros, cette condamnation serait prononcée, en proportion de ce que chacun aura reçu dans la succession de Mme [T] [Y] en application de l’article 870 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, contre toute attente, la cour devait rejeter la demande d’annulation du testament du 16 octobre 2002 et considérer que Mme [TI] [H] est héritière de M. [PU] [H] :
— rejeter la demande dirigée à l’encontre de Mme [TI] [H], es qualité d’héritière de M. [PU] [H],
— confirmer le jugement en ce seulement qu’il a débouté les consorts [E] de leur demande au titre de l’occupation de l’immeuble légué par M. [VX], et débouté les consorts [E] de toute autre demande,
— condamner solidairement Mme [O] [V], veuve [E], Mme [G] [E], M. [U] [E], Mme [K] [E] et M. [UP] [E] à verser à chacun de M. [W] [P] et de Mme [TI] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [O] [E], Mme [G] [E], M. [U] [E], Mme [K] [E] et M. [UP] [E] aux dépens de l’instance.
Selon dernières conclusions du 13 mars 2024, les consorts [Y] demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [E] de leur demande afférente à l’occupation de l’immeuble,
En conséquence,
— débouter les consorts [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur le contrat d’assurance-vie,
— réformer purement et simplement les chefs de jugement déférés,
En conséquence,
— juger que seule Mme [CX] [Y] a bénéficié des sommes issues du contrat d’assurance-vie et que seuls ses héritiers peuvent être tenus à restitution,
— débouter les consorts [E] de leur demande de remboursement en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de M. [UP] [Y], M. [A] [Y] et M. [F] [Y],
Subsidiairement,
— juger que chacun des héritiers ne doit contribuer à une dette successorale qu’à proportion de sa part,
— juger que la contribution à la dette de M. [UP] [Y], M. [A] [Y] et M. [F] [Y] ne saurait excéder 1/12ème du montant des condamnations,
— juger que la contribution à la dette de M. [J] [D] es qualités d’héritier unique de Mme [I] [Y], ne saurait excéder 3/12ème du montant des condamnations,
En toute hypothèse,
— juger que les héritiers de Mme [CX] [Y], à savoir son époux M. [P] et sa fille Mme [TI] [H], relèveront indemne M. [UP] [Y], M. [A] [Y] et M. [F] [Y] de toute condamnation au titre du contrat d’assurance-vie,
— juger que la restitution ne peut porter sur les droits de mutation d’ores et déjà payés par la compagnie d’assurance,
— débouter les consorts [E] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement les consorts [E], M. [P] et Mme [TI] [H] à verser à M. [UP] [Y], M. [A] [Y] et M. [F] [Y] la somme de 2.400 euros à chacun d’entre eux, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et de la présente procédure.
Selon dernières conclusions du 30 juillet 2024, Mme [G] [E], M. [U] [E] et M. [UP] [E] demandent à la cour de :
In limine litis,
— déclarer irrecevables les conclusions d’appelants signifiées le 7 juin 2019 des consorts [P]/[H] sur le fondement de l’article 961 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par les consorts [P]/[H] au titre de la restitution en nature ou en valeur des biens recueillis dans la succession de M. [VX], la demande de communication de pièces sous astreinte et la demande de condamnation des consorts [E] à verser la somme de 320.000 euros sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
Au fond,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté les consorts [E] de leur demande au titre de l’occupation de l’immeuble légué par M. [VX],
* dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner en conséquence les consorts [P]/[H] et les consorts [Y] à payer aux consorts [E] la somme de 11.163,71 euros au titre du préjudice matériel subi compte tenu de l’occupation illicite de la maison d’habitation de M. [VX] après son décès et de la disparition du mobilier meublant cette habitation, avec intérêt aux taux légal à compter de l’assignation du 29 octobre 2004 valant mise en demeure,
— condamner les consorts [P]/[H] à payer aux consorts [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [Y] à payer aux consorts [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer pour le surplus,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [P]/[H] de leur demande tendant à voir juger irrecevable l’action dirigée de Mme [TI] [H] en sa qualité d’héritière de M. [PU] [H],
— débouter les consorts [P]/[H] de leurs demandes de condamnations sur le fondement de l’article 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile,
— débouter les consorts [P]/[H] de leurs demandes de nullité du testament authentique du 16 octobre 2002 et de toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouter les consorts [P]/[H] de leurs demandes de condamnation des consorts [E] au titre de la restitution du bien en nature ou en valeur, de communication de pièces sous astreinte et de condamnation au paiement de la somme de 320.000 euros,
— débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
In limine litis, les consorts [E] soulèvent :
— l’irrecevabilité des conclusions de [W] [P] et [TI] [H], faute pour elles de comporter les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance des intimés,
— l’irrecevabilité des demandes formulées par [W] [P] et [TI] [H] titre de la restitution en nature ou en valeur des biens recueillis dans la succession du défunt, la demande de communication de pièces sous astreinte et la demande de condamnation des consorts [E] à verser la somme de 320.000 euros, puisqu’elles sont nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 28 octobre 2025, prorogé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interruption de l’instance d’appel :
M. [W] [P] est décédé en cours d’instance, le [Date décès 24] 2022.
Son acte de décès a été notifié aux autres parties par RPVA en date du 6 mars 2024, mais aucune conclusion de reprise d’instance n’a été notifiée par sa fille, Mme [TI] [H], es qualité d’ayant droit de son père, les dernières conclusions des appelants ayant été transmises par RPVA le 22 octobre 2021, soit antérieurement au décès de M. [P].
Sur ce,
L’article 370 du code de procédure civile énonce que l’instance est interrompue, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’article 373 prévoit que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ou, à défaut de reprise volontaire, par voie de citation.
En l’espèce, faute pour Mme [TI] [H] d’avoir notifié, es qualité d’ayant droit de son père M. [W] [P], des conclusions de reprise d’instance, l’instance d’appel demeure interrompue depuis le 6 mars 2024.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats pour enjoindre à Mme [TI] [H], de notifier ses conclusions de reprise d’instance.
Dans l’attente, les autres demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE la réouverture des débats, afin d’enjoindre à Mme [TI] [H] de régulariser la procédure d’appel, interrompue depuis le 6 mars 2024, faute pour elle d’avoir notifié des conclusions de reprise d’instance ;
RENVOIE les parties à la conférence de mise en état du 12 février 2026 à 14 heures, le présent arrêt valant convocation des conseils des parties à la conférence ;
RESERVE le sort des demandes.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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