Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 nov. 2025, n° 25/08693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/08693 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAGF
Ordonnance n° 2025/M294
Monsieur [EW] [UW]
Monsieur [UH] [LI]
Madame [NE] [MP] épouse [LI]
Monsieur [ZC] [Z]
Madame [Y] [FZ] épouse [Z]
Monsieur [CT] [TE]
Madame [IY] [FB] épouse [TE]
Monsieur [FP] [O]
Madame [GE] [JM] épouse [O]
Madame [L] [TT] épouse épouse [M]
Monsieur [VO] [WX]
Madame [DA] [BA]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS
Appelants
S.A.S. ODALYS RESIDENCES
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isaïa BONIFACE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS, avocat au barreau de NIMES,
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 27 Novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 13 mai 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a :
— écarté des débats la note transmise par le conseil des demandeurs le 18 avril 2025 et par le conseil de la défenderesse le 22 avril 2025 ;
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [GT] [XU] épouse [FG], la société à responsabilité limitée (SARL) Les Orchidées (Mme [DU]), Mme [WM] [KK], M. [EW] [UW], M. [CL] [MG] et Mme [WM] [GI] épouse [MG], M. [KU] [VA] et Mme [GT] [CA] épouse [VA], M. [JD] [EM] et Mme [BN] [BV], M. [UH] [LI] et Mme [NE] [MP] épouse [LI], Mme [DA] [BA], M. [T] [YT] et Mme [W] [OM] épouse [YT], M. [ZC] [Z] et Mme [Y] [FZ] épouse [Z], Mme [UC] [AC], M. [FP] [O] et Mme [GE] [LX], M. [OW] [ML], Mme [EH] [A], M. [ZR] [MV], Mme [PU] [HG] épouse [MV], M. [HR] [GX], M. [KZ] [SP] et Mme [NJ] [D] épouse [SP], Mme [L] [TT] épouse [R] [RD], M. [ZL] [OH], M. [F] [XZ], M. [FU] [ZH], M. [IO] [RS], M. [UR] [H] et Mme [WD] [SZ] épouse [H], M. [PZ] [NA], M. [G] [DF], Mme [TN] [KB] épouse [DF], M. [FP] [OW] [VF], M. [XG] [KF] et Mme [UL] [B] épouse [KF] et de M. [VO] [WX] ;
— rejeté l’exception d’irrecevabilité formulée à I 'encontre de M. [NT] [U] et Mme [Y] [V] épouse [U], M. [CH] [N] et Mme [PO] [LN] épouse [N], M. [JD] [WW] et Mme [LS] [WS] [WW], M. [DO] [CR] et Mme [PF] [DJ] épouse [CR], M. [T] [XK], M. [JH] [IA] et Mme [CC] [ZG], Mme [SB] [SG], M. [CT] [TE] et Mme [IY] [FB] épouse [TE], M. [K], M. [XB] [ED] et Mme [C] [S], M. [TJ] [ES] et Mme [NY] [IT], Mme [LS] [I] [RI], Mme [HL] [IJ] épouse [E], M. [JW] [OR] et Mme [JR] [RM] épouse [OR], la société à responsabilité limitée (SARL) SODIM (Mme [GN]), M. [YE] [XP] et Mme [GT] [LD] épouse [XP], M. [IO] [KP] et Mme [VY] [FK] épouse [KP], M. [YE] [BP], M. [VJ] [HC], M. [VU] [J], M. [DY] [ZV],
M. [JW] [XV] et Mme [DA] [X] épouse [XV], Mme [RX] [PK] veuve [YX], M. [VO] [YN] et Mme [SV] [HV] épouse [YN] et M. [OC] [P] ;
— condamné la société par actions simplifiées (SAS) Odalys Résidences à verser à titre de provision au titre des loyers des années 2020 et 2021 :
— la somnne de 781,43 euros à M. [NT] [U] et Mme [Y] [V] épouse [U] ;
— la somme de 3 836,29 euros à M. [CH] [N] et Mme [PO] [LN] épouse [N] ;
— la somme de 781,43 euros à M. [JD] [WW] et Mme [LS] [WS] [WW] ;
— la somme de 3 836,29 euros à M. [DO] [CR] et Mme [PF] [DJ] épouse [CR] ;
— la somme de 616,76 euros à M. [T] [XK] ;
— la somme de 3 836,29 euros à M. [JH] [IA] et Mme [CC] [ZG] ;
— la somme de 781,43 euros à Mme [SB] [SG] ;
— la somme de 867,46 euros à M. [BX] [K] ;
— la somme de 781,43 euros à M. [XB] [ED] et [CE] [C] [S] ;
— la somme de 3 839,29 euros à M. [TJ] [ES] et Mme [NY] [IT] ;
— la somme de 781,43 euros à Mme [LS] [I] [RI] ;
— la somme de 3 836,29 euros à M. [JW] [OR] et Mme [JR] [RM] épouse [OR] ;
— la somme de 781,43 euros à la société SODIM (Mme [GN]) ;
— la somme de 781,43 euros à M. [YE] [XP] et Mme [GT] [LD] épouse [XP] ;
— la somme de 3 767,21 euros à M. [IO] [KP] et Mme [VY] [FK] épouse [KP] ;
— la somme de 545,09 euros à M. [YE] [BP] ;
— la somme de 3 836,29 euros à M. [VJ] [HC] ;
— la somme de 3014,10 euros à M. [VU] [J] ;
— la somme de 3 836,29 euros à M. [DY] [ZV] ;
— la somme de 3 855, 56 euros à M. [JW] [XV] et Mme [DA] [X] épouse [XV] ;
— la somme de 781,43 euros à Mme [RX] [PK] veuve [YX] ;
— la somme de 3 836,29 euros à M. [VO] [YN] et Mme [SV] [HV] épouse [YN] ;
— la somme de 3 741,41 euros à M. [OC] [P] ;
— dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025, lesquels seraient capitalisés par année entière ;
— débouté M. [CT] [TE] et Mme [IY] [FB] épouse [TE], Mme [HL] [IJ] épouse [E] et M. [DY] [ZV] de leur demande de provision au titre des loyers pour les années 2020 et 2021 ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice moral sollicitées par M. [NT] [U] et Mme [Y] [V] épouse [U], M. [CH] [N] et Mme [PO] [LN] épouse [N], M. [JD] [WW] et Mme [LS] [WS] [WW], M. [DO] [CR] et Mme [PF] [DJ] épouse [CR], M. [T] [XK], M. [JH] [IA] et Mme [CC] [ZG], Mme [SB] [SG], M. [CT] [TE] et Mme [IY] [FB] épouse [TE], M. [K], M. [XB] [ED] et Mme [C] [S], M. [TJ] [ES] et Mme [NY] [IT], Mme [LS] [I] [RI], Mme [HL] [IJ] épouse [E], M. [JW] [OR] et Mme [JR] [RM] épouse [OR], la société à responsabilité limitée (SARL) SODIM (Mme [GN]), M. [YE] [XP] et Mme [GT] [LD] épouse [XP], M. [IO] [KP] et Mme [VY] [FK] épouse [KP], M. [YE] [BP], M. [VJ] [HC], M. [VU] [J], M. [DY] [ZV], M. [JW] [XV] et Mme [DA] [X] épouse [XV], Mme [RX] [PK] veuve [YX], M. [VO] [YN] et Mme [SV] [HV] épouse [YN] et M. [OC] [P] ;
— condamné la société Odalys Résidences à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 200 euros à M. [NT] [U] et Mme [Y] [V] épouse [U] ;
— la somme de 200 euros à M. [CH] [N] et Mme [PO] [LN] épouse [N] ;
— la somme de 200 euros à M. [JD] [WW] et Mme [LS] [WS] [WW] ;
— la somme de 200 euros à M. [DO] [CR] et Mme [PF] [DJ] épouse [CR] ;
— la somme de 200 euros à M. [T] [XK] ;
— la somme de 200 euros à M. [JH] [IA] et Mme [CC] [ZG] ;
— la somme de 200 euros à Mme [SB] [SG] ;
— la somme de 200 euros à M. [K] ;
— la somme de 200 euros à M. [XB] [ED] et Mme [C] [S] ;
— la somme de 200 euros à M. [TJ] [ES] et Mme [NY] [IT] ;
— la somme de 200 euros à Mme [LS] [I] [RI] ;
— la somme de 200 euros à M. [JW] [OR] et Mme [JR] [RM] épouse [OR] ;
— la somme de 200 euros à la société à responsabilité limitée (SARL) SODIM (Mme [GN]) ;
— la somme de 200 euros à M. [YE] [XP] et Mme [GT] [LD] épouse [XP] ;
— la somme de 200 euros à M. [IO] [KP] et Mme [VY] [FK] épouse [KP] ;
— la somme de 200 euros à M. [YE] [BP] ;
— la somme de 200 euros à M. [VJ] [HC] ;
— la somme de 200 euros à M. [VU] [J] ;
— la somme de 200 euros à M. [DY] [ZV] ;
— la somme de 200 euros à M. [JW] [XV] et Mme [DA] [X] épouse [XV] ;
— la somme de 200 euros à Mme [RX] [PK] veuve [YX] ;
— la somme de 200 euros à M. [VO] [YN] et Mme [SV] [HV] épouse [YN] ;
— la somme de 200 euros à M. [OC] [P] ;
— débouté Mme [GT] [XU] épouse [FG], la société à responsabilité limitée (SARL) Les Orchidées (Mme [DU]), Mme [WM] [KK], M. [EW] [UW], M. [CL] [MG] et Mme [WM] [GI] épouse [MG], M. [KU] [VA] et Mme [GT] [CA] épouse [VA], M. [JD] [EM] et Mme [BN] [BV], M. [UH] [LI] et Mme [NE] [MP] épouse [LI], Mme [DA] [BA], M. [T] [YT] et Mme [W] [OM] épouse [YT], M. [ZC] [Z] et Mme [Y] [FZ] épouse [Z], Mme [UC] [AC], M. [FP] [O] et Mme [GE] [LX], M. [OW] [ML], Mme [EH] [A], M. [ZR] [MV], Mme [PU] [HG] épouse [MV], M. [HR] [GX], M. [KZ] [SP] et Mme [NJ] [D] épouse [SP], Mme [L] [TT] épouse [R] [RD], M. [ZL] [OH], M. [F] [XZ], M. [FU] [ZH], M. [IO] [RS], M. [UR] [H] et Mme [WD] [SZ] épouse [H], M. [PZ] [NA], M. [G] [DF], Mme [TN] [KB] épouse [DF], M. [FP] [OW] [VF], M. [XG] [KF] et Mme [UL] [B] épouse [KF], M. [VO] [WX], M. [CT] [TE] et Mme [IY] [FB] épouse [TE], Mme [HL] [IJ] épouse [E] et M. [DY] [ZV] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Odalys Résidences de sa demande titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Odalys Résidences aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à rendre exécutoire la décision au vu de la seule minute ;
— rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 17 juillet 2025, par laquelle M. [EW] [UW], M. [UH] [LI] et Mme [NE] [MP], M. [ZC] [Z] et Mme [Y] [FZ] , M. [CT] [TE] et Mme [IY] [FB], M. [FP] [O] et Mme [GE] [JM], Mme [L] [TT], M. [VO] [WX], Mme [DA] [BA] ont interjeté appel de cette décision.
Vu l’ordonnance, en date du 8 septembre 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2026, l’instruction devant être déclarée close le 10 mars précédent.
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 3 septembre 2025, par lesquelles la société Odalys Résidences demande au président de chambre de :
— juger qu’aucune des demandes formées par les appelants / bailleurs en première instance n’excède la somme de 5 000 euros ;
— déclarer au regard du taux de ressort, l’appel inscrit par les appelants / bailleurs irrecevable ;
— débouter les appelants / bailleurs de leurs demandes ;
— condamner chacun des appelants à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les appelants / bailleurs aux entiers dépens d’instance.
Vu l’avis en date du 10 septembre 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 20 octobre 2025.
Vu le renvoi de l’affaire de l’audience du 20 octobre 2025 à celle du 10 novembre suivant.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 17 octobre 2025, par lesquelles les appelants demandent au président d’écarter l’incident soulevé par la société Odalys Résidences tendant à faire déclarer irrecevables l’appel et leurs demandes et condamner l’intimée aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions en réplique, transmises le 3 novembre 2025, par lesquelles la société Odalys Résidences maintient ses demandes telles que figurant dans ses précédentes écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité des appels :
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
En vertu de l’article R 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
L’article 35 du code de procédure civile dispose que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
En l’espèce, M. [EW] [UW], M. [UH] [LI] et Mme [NE] [MP], M. [ZC] [Z] et Mme [Y] [FZ] , M. [CT] [TE] et Mme [IY] [FB], M. [FP] [O] et Mme [GE] [JM], Mme [L] [TT], M. [VO] [WX], Mme [DA] [BA] ont demandé, en première instance, la condamnation de la société [Adresse 4] au paiement de :
— la somme de 3 042,78 euros à M. [EW] [UW], outre celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts soit un total de 4 542,78 euros ;
— la somme de 3 015,84 euros à M. [UH] [LI] et Mme [NE] [MP], outre celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts soit un total de 4 515,84 euros ;
— la somme de 2 676 euros à M. [ZC] [Z] et Mme [Y] [FZ], outre celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts soit un total de 4 176 euros ;
— la somme de 4 149 euros à M. [CT] [TE] et Mme [IY] [FB], outre celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts soit un total de 5 649 euros ;
— la somme de 2 346,90 euros à M. [FP] [O] et Mme [GE] [JM], outre celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts soit un total de 3 846,90 euros ;
— la somme de 3 058,12 euros à Mme [L] [TT], outre celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts soit un total de 4 558,12 euros ;
— la somme de 3 027,86 euros à M. [VO] [WX], outre celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts soit un total de 4 527,86 euros ;
— la somme de 2 723,46 euros à Mme [DA] [BA], outre celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts soit un total de 4 223,46 euros.
Chaque appelant ( ou couple d’appelant ) agit en vertu d’un contrat de bail qui lui est propre, distinct de celui invoqué par les autres appelants. Les demandes présentées par chaque appelant ( ou couple d’appelant ) sont ainsi fondées sur des faits différents et non connexes. Il était tout à fait possible pour chacun d’engager seul une instance.
Aussi, le taux de ressort et subséquemment, la recevabilité de l’appel, est déterminé en fonction du montant des demandes qui ne comprend pas la demande afférente aux intérêts de retard et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Force est de relever que seules les demandes présentées par M. [CT] [TE] et Mme [IY] [FB] dépassent la somme de 5 000 euros de sorte que le juge des référés de [Localité 5] a statué en premier ressort à leur égard.
En revanche, les demandes présentées par M. [EW] [UW], M. [UH] [LI] et Mme [NE] [MP], M. [ZC] [Z] et Mme [Y] [FZ], M. [FP] [O] et Mme [GE] [JM], Mme [L] [TT], M. [VO] [WX], Mme [DA] [BA], prises individuellement, étant inférieures à 5 000 euros, le juge des référés de [Localité 5] a statué en dernier ressort à leur égard.
Les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile afférentes au recours préalable à l’un des modes de résolution amiable du litige sont indifférentes à la détermination du taux de ressort et ainsi à la possibilité d’interjeter appel.
En l’état, M. [EW] [UW], M. [UH] [LI] et Mme [NE] [MP], M. [ZC] [Z] et Mme [Y] [FZ], M. [FP] [O] et Mme [GE] [JM], Mme [L] [TT], M. [VO] [WX], Mme [DA] [BA] ont interjeté appel alors que la décision de première instance a été rendue en dernier ressort de sorte que leurs appels s’avèrent irrecevables.
En revanche, l’appel interjeté par M. [CT] [TE] et Mme [IY] [FB] est recevable.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre du présent incident.
Les dépens du présent incident afférents à M. [CT] [TE] et Mme [IY] [FB] suivront le sort de ceux de l’instance principale.
S’agissant des dépens afférents à l’instance engagée par les appelants déclarés irrecevables, M. [EW] [UW], M. [UH] [LI] et Mme [NE] [MP], M. [ZC] [Z] et Mme [Y] [FZ] , M. [FP] [O] et Mme [GE] [JM], Mme [L] [TT], M. [VO] [WX], Mme [DA] [BA] et la société Odalys Résidence conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Déclarons irrecevables les appels interjetés par M. [EW] [UW], M. [UH] [LI] et Mme [NE] [MP], M. [ZC] [Z] et Mme [Y] [FZ] , M. [FP] [O] et Mme [GE] [JM], Mme [L] [TT], M. [VO] [WX], Mme [DA] [BA] ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [CT] [TE] et Mme [IY] [FB] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procéduure civile ;
Disons que les dépens du présent incident afférents à l’instance engagée par M. [CT] [TE] et Mme [IY] [FB] suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Condamnons M. [EW] [UW], M. [UH] [LI] et Mme [NE] [MP], M. [ZC] [Z] et Mme [Y] [FZ] , M. [FP] [O] et Mme [GE] [JM], Mme [L] [TT], M. [VO] [WX], Mme [DA] [BA] et la société [Adresse 4] à supporter la charge de leurs propres dépens afférents à l’instance engagée par les appelants déclarés irrecevables.
Fait à [Localité 3], le 27 Novembre 2025
La greffière La Conseillère déléguée
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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