Confirmation 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 juin 2022, n° 19/02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 mars 2019, N° 16/12754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
N° RG 19/02322 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7UQ
Madame [J] [Z] épouse [X]
c/
Madame [O] [T] veuve [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/002/1911077 du 06/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mars 2019 (R.G. 16/12754) par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 avril 2019
APPELANTE :
[J] [Z] épouse [X]
née le 19 Juillet 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laeticia CADY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[O] [T] veuve [Z]
née le 11 Octobre 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
Représentée par Me Flora DAUCHE substituant Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine LEQUES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Y] [Z] et Mme [O] [T] ( Mme [T]) se sont mariés en secondes noces le 6 février 2010 à [Localité 7] (33) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est né de leur union.
Par testament olographe en date du 21 juillet 2014, [Y] [Z] a légué à sa fille Mme [J] [Z] (Mme [Z]) née de sa précédente union, l’universalité de ses biens meubles et immeubles qui composeront sa succession, exhérédant ainsi sa seconde épouse.
Le même jour, [Y] [Z] s’est donné la mort.
Reprochant à Mme [T] d’occuper l’ex-domicile conjugal sans droit ni titre et de faire obstruction au règlement de la succession de son père, Mme [Z] l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par exploit d’huissier en date du 2 décembre 2016.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a statué comme suit:
— dit que Mme [T] bénéficie, conformément aux dispositions de l’article 764 du code civil, du droit d’habitation sur l’immeuble sis [Adresse 2]) cadastré BV [Cadastre 1] et du droit d’usage sur le mobilier, dépendant de la succession, le garnissant ;
— constate l’accord des parties tendant à inscrire au passif de la succession de [Y] [Z] au profit de Mme [T] la somme de 1 598,22 euros, correspondant au solde du prêt n°GPR00002010 supporté intégralement par cette dernière ;
— rejette toutes autres demandes
— déboute Mmes [Z] et [T] de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [Z] aux dépens.
Mme [Z] a interjeté appel du jugement le 24 avril 2019 en ce qu’il :
— dit que Mme [T] bénéficie, conformément aux dispositions de l’article 764 du code civil, du droit d’habitation sur l’immeuble sis [Adresse 2]) cadastré BV [Cadastre 1] et du droit d’usage sur le mobilier, dépendant de la succession, le garnissant
— rejette toutes autres demandes.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2019, Mme [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 7 mars 2019 en ce qu’il :
* dit que Mme [T] bénéficie, conformément aux dispositions de l’article 764 du code civil, du droit d’habitation sur l’immeuble sis [Adresse 2]) cadastré BV [Cadastre 1] et du droit d’usage sur le mobilier, dépendant de la succession, le garnissant ;
* rejette toutes autres demandes
Statuant à nouveau :
— dire et juger que Mme [T] a manifesté la volonté de renoncer à son droit d’usage et d’habitation sur la maison située [Adresse 2], depuis le 31 octobre 2014 en quittant définitivement les lieux ;
En conséquence :
— dire et juger que toute manifestation contraire ultérieure est nulle et non avenue ;
— dire et juger que Mme [T] est occupante sans droit ni titre de la maison située [Adresse 2] ;
En conséquence :
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 24 000 euros, et à minima 12 000 euros, correspondant à l’indemnité d’occupation due entre le mois de décembre 2017, date de la demande, et juillet 2019 ;
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 1 200 euros et à minima 600 euros, par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois d’août 2019 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— ordonner l’expulsion de Mme [T], et de toute personne occupant de son chef, l’immeuble situé [Adresse 2], faute de libération spontanée des lieux dans les trois mois de la signification de la décision à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique ;
— rejeter toutes les demandes formées par Mme [T] ;
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
— Mme [T] a quitté la maison dans les trois mois suivants le décès de [Y] [Z], et a donc renoncé à se prévaloir du droit viager sur le logement ; en effet, elle a repris tous ses meubles et effets personnels, lui a indiqué par courrier du 31 octobre 2014 qu’elle quittait la maison et avait relevé les compteurs et lui a rendu les clés ; les serrures ont alors été changées ;
— le départ de Mme [T] et l’absence d’occupation de la maison ont été constatés par procès-verbal de constat d’huissier : le 31 décembre 2014, Mme [T] avait donc quitté la maison de [Y] [Z] de manière expresse et non équivoque ;
— Mme [T] n’a pu faire des allers retours entre la maison et le domicile de ses parents entre décembre 2014 et juin 2016, car elle n’en n’avait pas les clés, et n’a fait changer les serrures qu’en juin 2016 lorsqu’elle a eu connaissance de la présente procédure ;
— la maison n’était pas inhabitable suite à l’incendie qui a touché le garage, lequel n’est pas attenant à la maison et a été seul endommagé, comme l’atteste l’agent d’assurance de chez Allianz, M. [I] ;
— par courrier du 1er décembre 2014 Mme [T] se serait manifestée pour bénéficier de son droit d’usage et d’habitation ; le courrier n’a été porté à sa connaissance que le 22 septembre 2015, et le justificatif d’accusé de réception ne fait pas mention de la date de réception ;
— par son départ, Mme [T] a manifesté sa volonté de ne pas exercer ce droit au logement ; une manifestation de volonté contraire exprimée postérieurement est nécessairement sans effet et non avenue, l’option successorale étant irrévocable ;
— après sa renonciation du 31 octobre 2014, Mme [T] était sans droit ni titre pour procéder au changement des serrures, de sorte qu’elle occupe abusivement le bien dépendant de la succession de [Y] [Z] ; elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation équivalente à la valeur locative du bien.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2019, Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 7 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a :
* dit qu’elle bénéficie, conformément aux dispositions de l’article 764 du code civil, du droit d’habitation sur l’immeuble sis [Adresse 2]) cadastré BV [Cadastre 1] et du droit d’usage sur le mobilier, dépendant de la succession, le garnissant ;
* rejeté toutes autres demandes.
En conséquence :
— dire qu’elle n’a pas renoncé, dans son courrier en date du 31 octobre 2014, à son droit d’habitation sur l’immeuble sis [Adresse 2] cadastré BV [Cadastre 1] et à son droit d’usage sur le mobilier, dépendant de la succession, le garnissant ;
— dire qu’elle a expressément manifesté sa volonté de bénéficier de son droit d’habitation sur l’immeuble sis [Adresse 2] cadastré BV [Cadastre 1] et à son droit d’usage sur le mobilier, dépendant de la succession, le garnissant, par l’intermédiaire de son notaire, par courrier daté du 1er décembre 2014 ;
— dire que cette manifestation de volonté est intervenue dans le délai légal d’un an imposé par l’article 765-1 du code civil ;
En conséquence :
— dire qu’elle bénéficie, conformément aux dispositions de l’article 764 du code civil, du droit d’habitation sur l’immeuble sis [Adresse 2] cadastré BV [Cadastre 1] et à son droit d’usage sur le mobilier, dépendant de la succession, le garnissant;
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 600 euros par mois, à compter de l’arrêt à intervenir ;
— dire que cette indemnité rentrera dans les comptes de la succession ;
— ordonner l’inscription des taxes d’habitation et foncière de l’immeuble au passif de la succession, soit la somme de 3 793 euros ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait notamment valoir que :
— le tribunal a constaté qu’il ressortait clairement des pièces versées au dossier qu’elle s’était rapprochée de Me [W] [M], notaire à [Localité 4], pour lui faire part de son souhait de bénéficier de son droit d’habitation du domicile conjugal et d’usage du mobilier le garnissant, par courrier du 1er décembre 2014, soit moins d’un an après le décès du de cujus ;
— eu égard à l’état dans lequel se trouvait le logement suite à l’incendie ayant détruit le garage, elle a quitté temporairement le domicile conjugal ; le courrier du 31 octobre 2014 faisait simplement état d’un déménagement ponctuel ; il n’a pas été question pour elle de renoncer à ses droits d’usage et d’habitation, dont elle ne connaissait pas encore l’existence ;
— le retard avec lequel son propre notaire a avisé Mme [Z] de l’ intention manifestée dans l’année du décès par Mme [T] de bénéficier de son droit d’usage et d’habitation ne peut lui être imputé
— compte tenu de l’état du logement et des problèmes de santé de sa mère, elle a réalisé de nombreux allers retours entre son domicile et celui de sa mère entre décembre 2014 et juin 2016 avant d’occuper définitivement le logement à compte du mois de juin 2016;
— à titre subsidiaire, compte tenu de l’état dans lequel se trouvait l’immeuble après la destruction du garage et du temps qui s’est écoulé pour réaliser les travaux de remise en état, l’indemnité d’occupation ne pourra pas excéder la somme de 600 euros par mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 764 et 765-1 du code civil , le conjoint survivant dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement.
Il n’est pas contesté par les parties que les conditions posées par l’article 764 du code civil sont remplies en l’espèce puisque le défunt n’a pas exprimé dans les conditions de l’article 971 sa volonté de priver sa seconde épouse de son droit d’habitation sur le domicile conjugal et d’usage sur le mobilier le garnissant, et que celle-ci occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, ce logement dépendant totalement de la succession.
Par courrier en date du 1 décembre 2014 adressé à Maître [V] [C] notaire à [Localité 5], Maître [W] [M], notaire à [Localité 4] a écrit sous la référence Succession [Z] [Y], ' dans le cadre du dossier en référence, je vous informe que ma cliente entend bénéficier de son droit viager au logement. Seul un testament authentique peut par sa forme priver le conjoint de ce droit conformément aux articles 764 et 971 du code civil ce qui en l’espèce n’est pas le cas….'
Il est établi par ce courrier que dans l’année du décès survenu le 21 juillet 2014, Mme [T], par l’intermédiaire de son notaire, a clairement manifesté sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement, peu important que le notaire de Mme [Z] n’ait transmis que tardivement cette information à sa cliente.
Les articles 764 et 765-1 du code civile n’imposent pas au conjoint survivant pendant le délai de réflexion d’un an prévu par ces textes, d’occuper l’immeuble concerné.
La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Alors qu’elle disposait d’un an pour prendre parti, Mme [T] a clairement et expressément exprimé dans ce délai sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement.
Le fait qu’elle ait, avant cette manifestation expresse de volonté, quitté la maison, même en la vidant de ses meubles, en relevant les compteurs et en remettant les clés, ne caractérise pas une manifestation de volonté non équivoque de renoncer au bénéfice de son droit en connaissance de cause.
C’est donc à bon droit que le tribunal a dit que Mme [T] bénéficie du droit d’habitation sur l’immeuble litigieux et rejeté les demandes de Mme [Z].
Le jugement sera confirmé de ces chefs critiqués et Mme [Z] déboutée de toutes ses demandes.
Mme [Z] sera condamnée au dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu en équité de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement de ses chefs déférés
Y ajoutant
Rejette la demande de Mme [O] [T] Veuve [Z] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [J] [Z] épouse [X] aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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