Confirmation 4 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 juil. 2024, n° 24/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03016 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU5O
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2024, à 16h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [E] alias [F] [E], se disant [F] [E] à l’audience
né le 29 mars 2001 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Françoise Pentier, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [G] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Kao Wiyao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [X] [E] Alias [F] [E] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 02 juillet 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 juillet 2024, à 17h31, par M. [X] [E] Alias [F] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] [E] Alias [F] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [E], indépendamment du fait qu’il est « défavorablement connu des services de police », a fait l’objet de procès-verbaux d’incidents au sein du CRA, d’une part le 20 avril 2024 pour injures, d’autre part pour violences entre retenus le 13 mai 2024, puis les 22, 27 mai et 4 juin. Les faits en cause sont très récents et cause un trouble réitéré au sein du centre de rétention, alors même qu’aucune pièce n’accrédite la volonté d’insertion ou de réhabilitation de M. [E]. La menace à l’ordre public perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie dans la période de la troisième prolongation. L’administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Polynésie française ·
- Reconnaissance de dette ·
- Associé ·
- Acte ·
- Pacifique ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Taux d'intérêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Pièces ·
- Solde ·
- Chèque ·
- Consorts ·
- Remboursement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Demande ·
- Intimé ·
- Enregistrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Menace de mort ·
- Tunisie ·
- Ordre public ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Responsable ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Prévention
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Séquestre ·
- Procédure civile ·
- Service ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Assurance-vie ·
- Testament authentique ·
- Successions ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Clause bénéficiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Finances ·
- Virement ·
- Solde ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Capture ·
- Titre ·
- Bulletin de paie ·
- Écran
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nationalité ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Conférence ·
- Accord transactionnel ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Formalités ·
- Avéré ·
- Protection ·
- Constitution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Lettre de mission ·
- Cession ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Diligences ·
- Cabinet ·
- Réfaction ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.