Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 oct. 2025, n° 23/04385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 novembre 2023, N° 21/01505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
02/10/2025
ARRÊT N° 25/320
N° RG 23/04385 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4ON
FCC/CI
Décision déférée du 27 Novembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01505)
Amar DJEMMAL
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 02/10/2025
à
Me Gilles SOREL
Me Aimé DIAKA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SAS LOCADOUR GLR GUYENNE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par :
— Me David BRIVOIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX (plaidant)
— Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIME
Monsieur [FY] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [FY] [N] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein prévu du 22 mai au 21 décembre 2000 en qualité de mécanicien par la SAS Locadour GLR (Guyenne Languedoc Roussillon). Un contrat à durée indéterminée à temps plein a ensuite été conclu à compter du 22 décembre 2000. M. [N] est devenu chef d’équipe à compter du 1er décembre 2007.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.
La société emploie au moins 11 salariés.
Par LRAR du 15 juillet 2016, M. [N] a présenté sa démission, puis il est revenu sur cette démission par lettre remise en main propre du 28 juillet 2016.
Le 1er septembre 2016, la SAS Locadour GLR a établi un contrat de travail pour un poste d’animateur d’agence, statut cadre, contrat que M. [N] nie avoir signé.
M. [N] a été en congés payés du 7 au 8 juillet, le 10 juillet et du 17 au 26 août 2020, puis en arrêt maladie à compter du 27 août 2020.
Par LRAR du 7 septembre 2020, M. [N] a sollicité une rupture conventionnelle.
Par LRAR du 8 septembre 2020, la SAS Locadour GLR a mis en demeure M. [N] de déposer à la banque, au 11 septembre 2020 au plus tard, les liquidités de la société qu’il détenait à son domicile. Le 9 septembre 2020, Me [G], huissier de justice, a constaté la présence, sur le terrain de M. [N], d’engins de chantier dont deux portant l’inscription 'Locadour'.
Le 10 septembre 2020, M. [N] a déposé plainte contre M. [M] [T], le président de la société, pour harcèlement moral.
Par LRAR du 17 septembre 2020, la SAS Locadour GLR n’a pas donné une suite favorable à la demande de rupture conventionnelle.
Par LRAR du 5 octobre 2020, la SAS Locadour GLR a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par LRAR du 26 octobre 2020, M. [N] a été licencié pour faute grave.
Le 25 octobre 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement des salaires pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, et de remise sous astreinte de documents sociaux conformes.
Par jugement du 27 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— fixé le salaire mensuel moyen à 3.147,32 € brut,
— jugé que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,
— condamné la SAS Locadour GLR à payer à M. [N] les sommes suivantes :
* 3.304,68 € au titre du rappel de salaire dû suite à l’annulation de la mise à pied,
* 330,46 € correspondant aux congés payés afférents,
* 9.441,96 € à titre d’indemnité de préavis,
* 944,20 € correspondant aux congés payés afférents,
* 27.381,68 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Locadour GLR aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que de droit,
— ordonné à la SAS Locadour GLR de fournir à M. [N] des bulletins de paie et une attestation pôle emploi rectifiés conformément au présent jugement, sans astreinte,
— rejeté le surplus des demandes.
La SAS Locadour GLR a interjeté appel de ce jugement le 19 décembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état saisi par M. [N] d’une demande de radiation de l’appel pour défaut de paiement des sommes assorties de l’exécution provisoire a constaté son dessaisissement, les sommes ayant été réglées.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 8 août 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Locadour Guyenne Languedoc Roussillon demande à la cour de :
— dire la société bien fondée dans son appel et recevable en ses demandes,
— réformer partiellement le jugement,
À titre principal :
— juger que le niveau de classification accordé à M. [N] était parfaitement approprié à ses conditions d’emploi, que le niveau de rémunération accordé à M. [N] était largement supérieur à ce que le niveau de classification sollicité aurait conduit à devoir verser, et qu’en tout état de cause, que la situation n’a causé aucun préjudice à M. [N],
— confirmer le jugement et rejeter, de ce fait, l’ensemble des demandes formulées à ce titre par M. [N] (5.000 €),
— juger qu’aucune demande de formation n’a jamais été formulée par M. [N] et donc qu’aucun refus fautif de la société Locadour Guyenne Languedoc Roussillon ne peut être constaté, qu’en tout état de cause, que M. [N] ne justifie d’aucun préjudice spécifique, et qu’au contraire, la société Locadour Guyenne Languedoc Roussillon a régulièrement envoyé M. [N] en formation et, par là, respecté son obligation,
— confirmer le jugement sur ce point et rejeter, de ce fait, l’ensemble des demandes formulées à ce titre par M. [N] (2.000 €),
— juger que M. [N] a régulièrement été envoyé auprès de la médecine du travail pour que son suivi médical soit assuré,
— confirmer le jugement sur ce point et rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées à ce titre par M. [N] (1.500 €),
— juger que la société Locadour Guyenne Languedoc Roussillon a parfaitement exécuté le contrat de travail et ne s’est rendue coupable d’aucun harcèlement moral à l’encontre de M. [N],
— confirmer le jugement sur ce point et rejeter, de ce fait, l’ensemble des demandes formulées à ce titre par M. [N] (5.000 €),
— confirmer le jugement sur ce point et juger en conséquence que la société Locadour Guyenne Languedoc Roussillon n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail de M. [N], ni fait preuve d’une quelconque déloyauté,
— juger des graves manquements commis par M. [N],
— confirmer le jugement sur ce point et juger du caractère disciplinaire du licenciement prononcé par la société Locadour Guyenne Languedoc Roussillon,
— confirmer le jugement quant à la matérialité des griefs retenus à l’encontre de M. [N],
— réformer le jugement quant au degré de gravité du comportement de M. [N] et juger, en conséquence, du caractère parfaitement fondé de la faute grave retenue, outre la mise à pied conservatoire prononcée à l’encontre de M. [N],
— confirmer le jugement et rejeter, en conséquence, l’ensemble des demandes formulées au titre d’une absence de cause réelle et sérieuse (indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse),
y ajoutant,
— rejeter les prétentions attachées à une simple cause réelle et sérieuse (préavis, congés payés sur préavis, mise à pied conservatoire, congés payés sur mise à pied conservatoire),
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [N] en ce compris d’article 700 et d’exécution provisoire,
À titre subsidiaire :
— juger qu’il ne peut exister de réparation sans démonstration préalable d’un préjudice effectif et que les demandes formulées par M. [N] sont excessives et les réduire à de plus justes proportions,
À titre reconventionnel,
— condamner M. [N] au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 7 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de :
À titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas une faute grave,
— dire et juger que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et vexatoire,
— condamner la SAS Locadour GLR à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* 3.304,68 € au titre du rappel de salaire dû suite à l’annulation de la mise à pied,
* 330,46 € correspondant aux congés payés afférents,
* 9.441,96 € à titre d’indemnité de préavis,
* 944,20 € correspondant aux congés payés afférents,
* 27.381,68 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 23.604,90 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner la remise de l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner la rectification des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire et juger que le licenciement de M. [N] s’est accompagné de mesures vexatoires,
— condamner la SAS Locadour GLR à verser à M. [N] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que le contrat a été exécuté de manière déloyale par la société Locadour Guyenne Languedoc Roussillon,
— condamner la société Locadour Guyenne Languedoc Roussillon à verser à M. [N] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que M. [N] a été victime de harcèlement moral,
— condamner la société Locadour Guyenne Languedoc Roussillon à verser à M. [N] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour d’appel considérerait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer la décision en ce qu’elle a fixé le salaire mensuel moyen à 3.147,32 € brut, jugé que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave, condamné la société Locadour Guyenne Languedoc Roussillon au paiement à M. [N] des sommes suivantes :
* 3.304,68 € au titre du rappel de salaire dû suite à l’annulation de la mise à pied,
* 330,46 € correspondant aux congés payés afférents,
* 9.441,96 € à titre d’indemnité de préavis,
* 944,20 € correspondant aux congés payés afférents,
* 27.381,68 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens,
et ordonné la remise par la SAS Locadour GLR des bulletins de paie et de l’attestation pôle emploi rectifiée conformément au présent jugement,
En tout état de cause,
— condamner la société Locadour Guyenne Languedoc Roussillon à verser à M. [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que l’exécution provisoire est de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 juin 2025.
MOTIFS
A titre préalable, la cour constate que, dans ses conclusions, M. [N] ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour déloyauté (au titre de la catégorie professionnelle et de la formation), de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, de sorte qu’elle n’est pas saisie de ces demandes indemnitaires et ne peut que confirmer ce débouté. Par ailleurs, en appel M. [N] ne maintient pas sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale. La cour n’est donc saisie que des demandes liées à l’existence d’une faute grave ou d’une cause réelle et sérieuse du licenciement.
1 – Sur le licenciement :
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'… Vous avez été engagé au sein de la société à compter du 22 mai 2000 en qualité de mécanicien et occupez depuis le 1er septembre 2016, le poste d’animateur d’agence statut cadre, niveau V, coefficient B10 de la convention collective.
En cette qualité, il vous appartenait notamment de superviser l’activité de l’agence de [Localité 1] et d’être le garant du bon déroulement des opérations et du respect des procédures de notre guide de gestion.
Force est pourtant de constater que l’agence de [Localité 1] est hors de contrôle et que des pratiques toutes plus surprenantes les unes que les autres y existent.
Les visites réalisées sur l’agence de [Localité 1] les 18 août 2020 et 8 septembre 2020 ont en effet révélé des dérives intolérables.
C’est tout d’abord un décalage important dans les remises de liquidités de l’agence qui a été constaté.
En effet et alors que les éléments comptables arrêtés au 31 juillet 2020 devaient conduire à 16.165,83 €, seuls 1.000 € se trouvaient au coffre de l’agence le 18 août 2020.
Questionné à ce propos par téléphone le 19 août 2020 vous nous avez indiqué avoir emporté les liquidités à votre domicile privé mais n’avoir pas le montant précis des sommes en tête.
Cette démarche est contraire à toutes nos procédures internes et il ne saurait être toléré que vous emportiez des liquidités de la société à votre domicile privé, qui plus est lorsqu’il s’agit de montants aussi importants et qu’aucune information n’a été donnée à votre direction au préalable.
La pratique est d’autant moins tolérable que vous nous avez indiqué être parti en vacances le même jour et donc vous être absenté de votre domicile : les liquidités sont ainsi restées à votre domicile sans aucune légitimité, sans aucune surveillance et sans aucun dispositif de sécurité.
Alors pourtant qu’il est exigé de nos agences qu’elles ne conservent pas plus de 500 € de liquidités (et donc qu’elles procèdent régulièrement au dépôt bancaire du surplus), vous nous avez indiqué avoir dû emporter 13.050 € à votre domicile lors de votre départ en congés.
Vous avez justifié cette situation par un manque de temps à cause de la crise sanitaire COVID-19.
Vos explications ne sont ni réalistes, ni satisfaisantes.
Vous disposez en effet d’une carte bancaire qui vous permet de réaliser des dépôts sans limitation d’horaires, ni même encore de jours.
Votre affirmation est d’autant plus surprenante que vous êtes parvenu à déposer 13.050 € le 11 septembre 2020, sans difficulté particulière.
Votre gestion des liquidités de la société est d’autant moins satisfaisante que les règles de dépôt bancaires (guide de gestion VII-D1V-08/08-Caisse) ont été à maintes reprises rappelées et notamment après que l’agence ait fait l’objet d’une effraction qui a conduit à la disparition de près de 30.000 € fin 2018.
Il s’agit effectivement d’un grave manquement à vos obligations professionnelles.
Il apparaît également utile de préciser que la situation comptable a nécessité d’intégrer des dépenses locales qui n’avaient été ni adressées à la comptabilité ni enregistrées en temps et en heure. De nouvelles notes de frais ont ainsi été ajoutées sur les documents détenus à [Localité 1] par rapport à ceux adressés à [Localité 5]. Les procédures n’étaient ainsi, une nouvelle fois, pas respectées. La sincérité des dépenses en est relativisée.
La gestion des encaissements et des contrats pourtant de votre responsabilité n’est pas plus satisfaisante.
Nombre de clients divers, sensés régler au comptant, bénéficient en effet de remises disproportionnées, pouvant aller jusqu’à 98,7 % parfois.
Force est de constater que le flux d’affaires avec ces clients ne justifie aucunement la pratique de remises aussi importantes.
A titre d’exemple :
[B] [Y] : remise de 98,7 % alors que le chiffre d’affaires encaissé au 30/09/2020 constaté sur 2020 est de 100,72 € ;
Accès Vérandas : remise de 96,3 % alors que le chiffre d’affaires encaissé au 30/09/2020 constaté sur 2020 est de 164,40 € ;
[J] [R] : remise de 96,1 % alors que le chiffre d’affaires encaissé au 30/09/2020 constaté sur 2020 est de 149,10 € ;
MCT MC Travaux : remise de 93 % alors que le chiffre d’affaires encaissé au 30/09/2020 constaté sur 2020 est de 73,80 € ;
AYPC : remise de 92,7 % alors que le chiffre d’affaires encaissé au 30/09/2020 constaté sur 2020 est de 212 €;
Electro Hydro : remise de 92 % alors que le chiffre d’affaires encaissé au 30/09/2020 constaté sur 2020 est de 190,20 € ;
[O] [V] : remise de 91,3 % alors que le chiffre d’affaires encaissé au 30/09/2020 constaté sur 2020 est de 390 € ;
[X] [C] : remise de 90 % alors que le chiffre d’affaires encaissé au 30/09/2020 constaté sur 2020 est de 100,60 € ;
CAP Maintenance : remise de 89,8 % alors que le chiffre d’affaires encaissé au 30/09/2020 constaté sur 2020 est de 608 € ;
Jacky Récupération : remise de 89,3 % alors que le chiffre d’affaires encaissé au 30/09/2020 constaté sur 2020 est de 606,40 € ;
Notons que les remises sont pour partie obtenues par la facturation d’un nombre partiel de jours. Ainsi CAP Maintenance n’est facturé que d’un jour par quinzaine de détention du matériel.
Questionné à ce propos lors de notre rencontre, vous nous avez indiqué pratiquer des conditions particulières ou, parfois, oublier des machines sur chantier et ne pas vous en occuper.
L’insuffisance de votre investissement dans le suivi des locations de l’agence ne peut excuser ces constats, tout comme les encours des clients « divers » qui ne font que croître et embellir.
Quelques exemples parmi d’autres :
SCI TERRA PROMOTION – 5.019,17 €
KH CONSTRUCTION – 16.451,52 €
[I] [D] – 8.998,88 €
[A] [S] – 4.430,16 €
[L] [H] – 6.936,35 €
Cela ne fait que renforcer les griefs retenus à votre encontre.
Nous avons constaté que les locations auprès du personnel mettaient en lumière les mêmes dérives.
En effet et alors que le personnel bénéficie déjà de fortes remises, vous ne comptez pas l’ensemble des jours de mise à disposition.
L’exemple de la remorque dont dispose Monsieur [W] depuis le 21 septembre 2018 est flagrant : seuls 2 jours sont facturés par mois alors que le matériel est demeuré à son domicile depuis cette date.
Plus grave encore, nous constatons que nombre de matériels sont référencés en réparation ou sur parc alors qu’il n’en est rien.
Ainsi, à titre d’illustration, six mini pelles pourtant portées en R dans notre logiciel de suivi au 18 août 2020 n’étaient ni dans nos locaux, ni chez notre sous-traitant CAP Maintenance.
Les références étaient les suivantes : une U35, une U25, deux U27 et deux KX80.
Questionné à ce propos lors de notre rencontre, vous nous avez indiqué en avoir entendu parler, sans aucun commentaire ou explication.
La poursuite des vérifications opérée le 8 septembre 2020 a mis en lumière l’absence de quatre compresseurs, neuf mini pelles, trois tractopelles, cinq compacteurs, quatre groupes électrogènes, trois dumpers, quatre chariots, six nacelles et quatre camions.
Aucune explication n’a été donnée à ce propos lors de notre rencontre.
Vous nous avez indiqué être surpris. Et bien nous aussi !
Plus provoquant encore, lorsque nous vous avons indiqué avoir décelé la présence d’un nombre important de matériels à votre domicile personnel, vous nous avez indiqué être surpris et ne rien en savoir.
Pourtant, le 9 septembre 2020, un constat d’huissier a relevé la présence d’une bétonnière, d’une mini pelle, d’un dumper, d’un compacteur et d’un maniscopic à votre domicile personnel sans qu’aucun contrat de location n’ait été régularisé, ni aucun paiement effectué.
Nous vous demandons de nous restituer dès réception ces matériels, à vos frais, faute de quoi nous déposerons plainte auprès des services compétents.
Vous entretenez ainsi un mélange des genres manifeste entre les biens de la société, leur vocation professionnelle et vos besoins personnels.
Messieurs [E] [Z], [U] [P] et [F] [K] attestent ainsi avoir bénéficié de votre part de locations sans contrat de location contre paiement en espèces.
Le chariot élévateur DX 25D se trouvant chez notre voisin, Le Pneu, est également loué sans contrat de location depuis plusieurs mois et sans contrôle de vérification périodique obligatoire depuis le 9 avril 2013. Vous n’ignorez pas les conséquences pour la société d’un éventuel sinistre avec cet engin.
La gestion de l’espace de l’agence n’est pas très différente puisque nous avons constaté le 8 septembre 2020 que votre bateau personnel était abrité dans nos locaux sans qu’une quelconque information ne nous ait été faite au préalable.
Plus largement, nous constatons que nombre de nos procédures internes ne sont plus respectées malgré vos responsabilités en la matière mise à disposition de matériels sans contrat de location, non port des tenues ( livret d’accueil) et EPI par votre équipe, rapports de vérifications périodiques en contradiction avec la situation réelle de nos machines sur le parc, stationnement contraire aux règles de sécurité (une remorque porte engin était posée en équilibre, d’un côté sur le toit d’un camion benne et de l’autre côté sur une palette de bois placée verticalement, dans l’atelier au mépris des règles de bon sens et de sécurité en vigueur).
L’agence de [Localité 1] se trouve ainsi hors de tout contrôle et les dérives qui y sont constatées constituent un grave manquement à vos obligations professionnelles.
C’est la raison pour laquelle nous avons assorti la procédure d’une mise à pied conservatoire lorsque vous avez été convoqué.
Nous en maintenons le principe.
Votre maintien dans l’entreprise étant impossible, nous sommes conduits à prononcer votre licenciement pour faute grave.'
Le conseil de prud’hommes a écarté la faute grave et retenu une simple cause réelle et sérieuse. La SAS Locadour GLR, appelante principale, conclut à une faute grave ; M. [N], appelant incident, conclut à l’absence de toute faute au motif qu’il n’a jamais été sanctionné par le passé, qu’il ne pourrait s’agir tout au plus que d’une insuffisance professionnelle non fautive, et qu’en tout état de cause les griefs ne peuvent pas lui être imputés.
Néanmoins, dans sa lettre de licenciement la société s’est, de façon dépourvue de toute ambiguïté, placée sur le terrain disciplinaire de la faute grave, et non sur le terrain non disciplinaire de l’insuffisance professionnelle, étant relevé que le salarié avait 20 ans d’ancienneté. Il est rappelé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, et que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur. L’absence d’antécédent disciplinaire ne prive pas l’employeur de la possibilité d’alléguer une faute grave.
La SAS Locadour GLR produit un contrat de travail pour un poste d’animateur d’agence, statut cadre, du 1er septembre 2016, portant deux signatures, et des bulletins de paie d’animateur d’agence. Le fait que M. [N] nie avoir signé le contrat de travail est sans incidence puisqu’il indique lui-même, dans ses conclusions, qu’il exerçait bien des fonctions d’animateur d’agence et que les parties s’accordent sur un statut cadre.
Sur les liquidités :
La lettre de licenciement reproche à M. [N] d’avoir emporté à son domicile des espèces appartenant à la société au lieu de les déposer à la banque, sans en informer la société, puis d’être parti en vacances en août 2020 en laissant ces espèces sans dispositif de protection ; elle indique avoir découvert l’existence d’une somme manquante en comparant l’arrêté des comptes au 31 juillet 2020 et les espèces se trouvant au coffre de la banque au 18 août 2020, et après avoir interrogé M. [N] le 19 août 2020 et ajoute que ce n’est que le 11 septembre 2020 que M. [N] a déposé des espèces de 13.050 € à la banque.
La SAS Locadour GLR verse aux débats, notamment, un guide de gestion interne limitant le montant des espèces en caisse à environ 500 € et prévoyant que les encaissements importants doivent être déposés à la BNP Paribas (article VII-II 'divers – caisse'), ses courriers des 8 et 17 septembre 2020, et un bordereau du 11 septembre 2020 de remise de fonds à la BNP Paribas de 13.050 €.
M. [N] ne conteste pas la détention des espèces à son domicile, mais soutient qu’il a respecté le guide de gestion prévoyant que le responsable de la tenue de caisse doit emporter la caisse avec lui, qu’il n’était pas dans les usages de la société de faire des remises mensuelles de recettes à la banque, qu’il n’a pas pu remettre les espèces en banque car les automates de dépôts étaient régulièrement en panne et l’un d’eux ne permettait pas des dépôts au-delà de 18h30, et que les espèces étaient en sécurité à son domicile protégé par une alarme.
Toutefois, le guide de gestion n’autorisait pas M. [N] à détenir à son domicile, pendant plusieurs mois, des espèces d’un montant important puisqu’il prévoyait que de telles espèces devaient être déposées en banque. Si, par le passé, certains responsables de caisse ont parfois laissé les espèces s’accumuler jusqu’à plusieurs milliers d’euros avant de les remettre en banque, la pratique était dangereuse puisqu’en 2018 un vol d’espèces de 26.610,85 € a eu lieu, ce que n’ignorait pas M. [N] lequel devait se montrer précautionneux quant aux espèces et les déposer en banque dès qu’elles atteignaient les 500 € ; les quelques avis Google, au demeurant non datés, de personnes se plaignant de la panne de l’automate BNP Paribas de [Localité 6] n’établissent pas que, pendant plusieurs mois, M. [N] a été dans l’impossibilité de déposer les espèces en banque dans un quelconque automate. Quant à l’alarme protégeant le domicile de M. [N], elle ne peut pas être comparée, en termes de sécurité, à celle d’une banque. Enfin, ce n’est qu’après mise en demeure écrite de la SAS Locadour GLR du 8 septembre 2020 que M. [N] a fini par déposer des espèces à hauteur de 13.050 € en banque le 11 septembre 2020.
Le grief est donc établi.
Sur la gestion des contrats clients :
La lettre de licenciement reproche à M. [N] d’avoir consenti à certains clients et personnels des remises considérables (jusqu’à plus de 98 %) notamment en ne facturant qu’une petite partie des jours de location (parfois seulement moins d’un jour par quinzaine), et d’avoir laissé augmenter des impayés de clients.
La SAS Locadour GLR verse aux débats :
— le récapitulatif des remises clients faisant apparaître le nombre de jours de location, le nombre de jours facturés et la remise réelle ;
— le récapitulatif du compte client de M. [W] ancien salarié ;
— des récapitulatifs de factures impayées.
Dans ses conclusions, M. [N] ne nie pas la réalité des remises et retards d’encaissement, mais affirme qu’il n’avait reçu aucune formation d’animateur d’agence, qu’il était débordé, que les remises étaient liées à des intempéries, des pannes de machines ou la carence de la société à récupérer les machines chez les clients, et qu’il n’était pas chargé des recouvrements de factures lesquels relevaient du service contentieux.
Toutefois, il ne saurait alléguer un prétendu défaut de formation aux fonctions d’animateur d’agence qu’il a exercées pendant 4 ans et qui lui conféraient la responsabilité de l’agence, alors que l’obligation de facturer le nombre de jours exact, de récupérer les matériels à la fin de la location, et de s’assurer du paiement des factures, constitue la base du fonctionnement de l’agence. En outre, il ne verse aucun élément établissant une surcharge de travail l’empêchant d’exercer correctement ses fonctions. Il ne démontre pas non plus les prétendues pannes des machines ayant justifié des remises. Quant aux impayés, il convient de rappeler que le guide de gestion donnait à l’animateur d’agence la responsabilité directe du suivi du compte.
Le grief est donc établi.
Sur les détournerments de matériels :
La lettre de licenciement reproche à M. [N] l’absence de matériels que M. [N] a référencés comme étant en réparation ou sur parc, et la présence à son domicile de matériels de la société sans contrat de location ni paiement de frais de locations.
La SAS Locadour GLR produit :
— un extrait du dossier 'location machine et accessoire’ du 18 août 2020 mentionnant plusieurs engins en 'R’ ;
— l’extrait du compte client de M. [N] en date du 14 février 2023, mentionnant des événements (factures, avoirs…) seulement entre janvier 2007 et novembre 2019 ;
— le procès-verbal de constat d’huissier du 9 septembre 2020 constant la présence, sur le terrain de M. [N], d’engins de chantier dont deux portant l’inscription 'Locadour'.
M. [N] ne nie pas la présence de ces matériels à son domicile mais affirme que des contrats de location ont bien été établis après 2019 faute de quoi il n’aurait pas pu sortir le matériel.
Toutefois l’extrait de compte client versé par l’employeur n’enregistre aucun mouvement en 2020 et M. [N] ne produit aucune pièce relative à l’établissement de contrats de location et à des paiements de sa part, ce qui montre qu’il a profité en 2020 de ses fonctions d’animateur d’agence pour utiliser gratuitement pour ses besoins personnels du matériel de la société. Le grief est établi.
Les griefs ci-dessus établis caractérisent ainsi un comportement fautif de la part de M. [N], sans même qu’il soit utile d’examiner les autres griefs liés à la tenue du livre comptable, aux locations sans contrat écrit et contre paiements en espèces, à l’utilisation des locaux de l’entreprise pour y stocker son bateau et au non-respect des procédures de sécurité. Les faits, qui rendaient impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, constituaient une faute grave et pas seulement une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmé en ce qu’il lui a alloué des rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre congés payés, une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés et une indemnité de licenciement, et a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour déloyauté, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que le licenciement notifié à M. [N] reposait sur une faute grave,
Déboute M. [N] de l’ensemble de ses demandes subséquentes (salaire pendant la mise à pied conservatoire outre congés payés, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, indemnité de licenciement, remise des documents sociaux rectifiés),
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
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