Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 6 novembre 2025, n° 24/01422
CPH Grenoble 28 mars 2024
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CA Grenoble
Infirmation partielle 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la preuve en matière de discrimination

    La cour a jugé que le salarié justifie d'un motif légitime à obtenir la communication de documents pour établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l'issue d'un litige, en lien avec une possible discrimination.

  • Accepté
    Proportionnalité de la communication des données

    La cour a estimé que la communication des documents est proportionnée au but poursuivi, malgré les atteintes potentielles à la vie personnelle des salariés concernés.

  • Accepté
    Nécessité de connaître l'identité des salariés pour la preuve

    La cour a jugé que le salarié doit pouvoir connaître l'identité des salariés pour s'assurer de la communication complète des pièces nécessaires à son action.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction ne peut être considérée comme perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [K] [M] a interjeté appel d'une ordonnance du Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui avait partiellement accueilli sa demande de communication de documents pour établir une discrimination liée à sa stagnation de carrière après un accident. La juridiction de première instance a ordonné la communication de certains documents sous astreinte, mais a décidé d'anonymiser ces documents et de limiter la communication aux seuls salariés masculins. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle ordonnait la communication des documents, mais a infirmé la décision d'anonymisation, considérant que M. [M] avait un droit légitime à connaître l'identité des salariés pour établir sa comparaison. Elle a également limité la durée de l'astreinte à trois mois et a imposé des mesures de protection des données personnelles. La cour a rejeté les demandes d'indemnité de procédure et a condamné M. [M] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 6 nov. 2025, n° 24/01422
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01422
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 mars 2024, N° 2024-12453
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Sur les parties

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