Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 6 nov. 2025, n° 24/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 mars 2024, N° 2024-12453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 24/01422
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGS6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FOURNIER AVOCATS
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 06 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2024-12453)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 28 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 08 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. ARKEMA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON
et par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Xavier BLUNAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025,
Monsieur BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [M] a été engagé par la société anonyme (SA) Arkema France, venant aux droits de la société Elf Atochem, par contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 1999 en qualité d’ouvrier de fabrication groupe III, coefficient 205 de la convention collective nationale des entreprises chimiques.
Il a été promu le 23 octobre 2002 adjoint AMP chef de quart H202, agent de maîtrise, son coefficient a évolué au 1er décembre 2002 de 205 à 235.
Outre divers changements de service, il a évolué en août 2007, dans les conditions décrites ensuite, sur un poste de chef de quart AICI3, statut agent de maîtrise puis en janvier 2020 au poste de technicien postable, sans connaître d’évolution de coefficient resté à 235.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] occupait le poste de technicien CPU postable, statut technicien agent de maîtrise, coefficient 235, avenant II et percevait un salaire de base d’un montant brut de 3149,39 euros, majoré d’une prime d’ancienneté de 494,34 euros brut, d’une prime de poste de 521,32 euros brut et d’une prime ancien poste de 355,78 euros brut, portant la rémunération mensuelle brute moyenne de 4520,83 euros.
Le 14 août 2005, M. [M] a été victime d’un accident de vélo l’obligeant à un arrêt de travail jusqu’au 14 mai 2006 puis du 21 juillet au 7 octobre 2006. Déclaré inapte à reprendre son poste d’adjoint chef de quart H202, il a été affecté au sein de l’unité opérationnelle nord en qualité d’agent de maîtrise, statut technicien, sur le poste de chef de quart AIC13 à compter du 1er septembre 2007. Le 6 août 2008, il a été reconnu travailleur handicapé.
Il a, par ailleurs, sollicité, le 31 octobre 2020, un congé proche aidant d’un an, ce congé étant prolongé en février 2021 puis en juillet 2021 jusqu’en novembre 2021.
Par courrier du 31 août 2023, M. [M] a fait valoir son droit à la pré-retraite amiante avec un terme du contrat de travail au 1er novembre 2023.
S’estimant victime de discrimination en raison de sa stagnation de carrière à compter de son accident et plus particulièrement de n’avoir pas pu évoluer sur le poste d’agent de maîtrise posté (AMP), M. [M] a saisi, par requête en date du 11 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Grenoble en sa formation de référé aux fins d’obtenir, sous astreinte, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de son ancien employeur, les éléments nécessaires à établir une comparaison entre sa situation personnelle et celle d’autres salariés placés dans une situation identique à la sienne et plus particulièrement :
— les contrats de travail et avenants des salariés hommes, embauchés en 1999 en qualité d’ouvrier de fabrication, groupe III, toujours en poste en 2023, n’ayant pas eu d’arrêt de travail de plus de 6 mois et n’ayant pas la qualité de travailleur handicapé ;
— bulletins de paie du mois de décembre desdits salariés de 2000 à 2023 ;
— bilan social individuel desdits salariés de 2000 à 2023 ;
— entretiens annuels desdits salariés ;
— liste des salariés ayant été promus au poste d’agent de maîtrise posté depuis 2005 mentionnant leur sexe, date d’embauche, poste et classification à l’embauche ainsi que leur salaire brut cumulé au mois de décembre de l’année précédant et suivant leur prise de postes et les années suivantes jusqu’en 2023.
La société Arkema a conclu au rejet des prétentions adverses.
Selon ordonnance en date du 27 mars 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Grenoble :
— a ordonné à la société Arkema de communiquer à M. [M], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour de la notification de la décision :
les contrats de travail et avenants des salariés hommes, embauchés en 1999 en qualité d’ouvrier de fabrication, groupe III, toujours en poste en 2023, n’ayant pas eu d’arrêt de travail de plus de 6 mois et n’ayant pas la qualité de travailleur handicapé,
les bulletins de paie du mois de décembre desdits salariés de 2000 à 2023,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— a ordonné que ces documents soient anonymisés,
— a débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
— a réservé les dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 29 mars 2024.
Par déclaration en date du 08 avril 2024, M. [M] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
M. [M] s’en est remis à des conclusions transmises le 22 juillet 2024 et entend voir :
> confirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’elle a ordonné à la société Arkéma de communiquer à M. [M], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour de la notification de la décision :
— Les contrats de travail et avenants des salariés hommes, embauchés en 1999 en qualité d’ouvrier de fabrication, groupe III, toujours en poste en 2023, n’ayant pas eu d’arrêt de travail de plus de 6 mois et n’ayant pas la qualité de travailleur handicapé,
— Les bulletins de paie du mois de décembre desdits salariés de 2000 à 2023,
> infirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’elle a ordonné que les documents dont elle a ordonné la communication par la société Arkéma sous astreinte, soient anonymisés, et débouté M. [M] du surplus de ses demandes, et, statuant à nouveau sur ces chefs infirmés :
— ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, des documents suivants :
. la liste des salariés ayant été promus au poste d’agent de maîtrise posté depuis 2005 mentionnant leur sexe, date d’embauche, poste et classification à l’embauche, ainsi que leur salaire brut cumulé au mois de décembre de l’année précédant et suivant leur prise de poste et les années suivantes jusqu’à 2023,
. le bilan social individuel desdits salariés de 2000 à 2023,
. les entretiens annuels desdits salariés de 2000 à 2023,
— juger que la communication de l’ensemble des documents visés se fera de manière non anonymisée,
— condamner la société Arkéma France à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la même somme en cause d’appel,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Arkéma France aux entiers dépens.
La société Arkéma France s’en est rapportée à des conclusions transmises le 03 juin 2024 et demande à la cour d’appel de confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes du 27 mars 2024, de débouter M. [M] du surplus de ses demandes, et de le condamner à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il a été jugé que :
Il résulte du point (4) de l’introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Il ajoute que le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les Traités, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’ article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
(Soc., 1 juin 2023, pourvoi n° 22-13.244, 22-13.267, 22-13.245, 22-13.268, 22-13.246, 22-13.247, 22-13.248, 22-13.249, 22-13.251, 22-13.250, 22-13.252, 22-13.253, 22-13.254, 22-13.255, 22-13.256, 22-13.257, 22-13.258, 22-13.259, 22-13.260, 22-13.238, 22-13.261, 22-13.239, 22-13.262, 22-13.240, 22-13.263, 22-13.241, 22-13.264, 22-13.242, 22-13.265, 22-13.243, 22-13.266)
1. Il appartient au juge saisi, en référé ou au fond, d’une demande de communication de documents concernant des tiers à l’instance et contenant des données à caractère personnel :
— de rechercher, d’abord, si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes physiques concernées, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel ;
— de vérifier quelles mesures sont indispensables au droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi et, au besoin, de limiter la communication et la production des pièces ;
— enfin, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer, de toutes les données à caractère personnel non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ;
— de faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des tiers à l’instance, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action pour lesquels ils ont été sollicités.
2. En matière prud’homale, il appartient au juge saisi, à l’occasion d’une action engagée devant un conseil de prud’hommes par un salarié alléguant des faits de discrimination, d’une demande de communication de documents contenant des données à caractère personnel aux fins de caractérisation et de réparation de la discrimination :
— d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, eu égard aux principes rappelés aux paragraphes 25 à 27, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée ;
— de cantonner, au besoin d’office, le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées;
— de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination ;
— de faire injonction aux parties, eu égard aux principes rappelés aux paragraphes 51 et 52, de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination.
(2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-20.979, publié au bulletin).
En l’espèce, M. [M] justifie d’un motif légitime à obtenir de son ancien employeur la communication de différents éléments que ce dernier détient en vue d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue d’un litige.
En effet, il établit qu’alors qu’il avait été promu agent de maîtrise le 23 octobre 2002 avec une augmentation de son coefficient de 205 à 235 environ 3 ans et un peu moins de 6 mois après son embauche, il n’a plus, après son accident de vélo du 14 mai 2005, qui a donné lieu à deux arrêts maladie de plusieurs mois, bénéficié de la moindre augmentation de coefficient et ce, jusqu’à son départ de l’entreprise, étant observé qu’il a été reconnu dans l’intervalle travailleur handicapé, et ce, alors même qu’il a sollicité vainement et à tout le moins depuis son entretien individuel de progrès du 1er février 2003 à pouvoir évoluer sur un poste AMP.
La cour d’appel observe que, lors de son dernier entretien d’évaluation en date du 7 mars 2022, son supérieur hiérarchique a indiqué s’être montré favorable à cette évolution dans les termes suivants : « [K] est un très bon élément de notre service, il tient parfaitement ses postes de travail qu’il soit technicien, AMT ou 7ième technique où il s’implique sérieusement dans la mise à jour des documents et plans de son secteur. L’année dernière, il postulait au poste d’AMP avec mes encouragements mais il n’a pas été retenu. [K] s’approchant de la retraite (dans 2 petites années), n’a plus de perspective d’évolution. Pendant son entretien, il m’a fait part de son souhait d’obtenir un coefficient supérieur à celui d’un simple technicien ce que je comprends très bien et valide en reconnaissance de ces 23 années passées chez Arkéma Jarrie. »
Il apparaît dès lors légitime à se comparer à d’autres salariés placés dans une situation similaire mais qui n’ont pas, comme lui, subi un arrêt de travail de plus de 6 mois au cours de leur collaboration et n’ont pas la qualité de travailleur handicapé et ce, à raison du mécanisme probatoire d’une possible discrimination prohibée énoncé à l’article L. 1134-1 du code du travail dont le salarié n’a pas à faire la démonstration dans le cadre du présent litige avant tout contentieux et dont la juridiction n’a a fortiori pas à vérifier l’existence.
Concernant les pièces sollicitées, son droit à la preuve rend nécessaire la communication des contrats de travail et avenants des salariés embauchés en 1999 la même année que M. [M] dans le groupe III ainsi que leurs bulletins de salaire sur les années 2000 à 2023 dès lors qu’il s’agit de la seule manière pour M. [M] de déterminer s’il a ou non subi un ralentissement de carrière discriminatoire.
Il n’est en revanche pas nécessaire que l’employeur produise une liste des salariés promus au poste d’agent de maîtrise posté depuis 2005 dans la mesure où cette information ressortira des bulletins de salaire.
Il en est de même s’agissant du bilan social individuel des salariés.
M. [M] n’a pas davantage à avoir communication, avant tout litige, des entretiens annuels des mêmes salariés eu égard au mécanisme probatoire de l’article L. 1134-1 du code du travail qui ne fait pas reposer la charge de la preuve d’une discrimination prohibée exclusivement sur le salarié mais qui lui impose uniquement de produire un ou plusieurs éléments de fait laissant présumer une discrimination prohibée, que les éléments salariaux dont la communication est ordonnée sont de nature à objectiver, à charge le cas échéant, si une différence de traitement était identifiée, pour l’employeur d’apporter toute justification étrangère à un agissement discriminatoire.
Dans le cadre de son droit à la preuve, contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, M. [M] doit pouvoir connaître l’identité des salariés dont il requiert la production des éléments contractuels et salariaux en ce qu’il invoque à juste titre la nécessité dans laquelle il se trouve de vérifier que l’employeur a bien procédé à la communication de l’ensemble des pièces utiles, l’appelant ayant nommément désigné un certain nombre de salariés avec lesquels il estime pouvoir se comparer et qui ont, selon lui, connu une évolution de coefficient plus favorable.
La communication de ces éléments non anonymisés est de nature à porter atteinte à la vie personnelle des salariés concernés, étant observé que le droit à la vie privée garantie et protégé par le RGPD n’est pour autant pas absolu.
Cette mesure est proportionnée au but poursuivi dès lors que les discriminations à raison de l’état de santé ou du handicap, voire de l’âge, sont interdites par l’article L. 1132-1 du code du travail, qui résulte de la mise en 'uvres de diverses directives européennes : directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et directive 2002/73/CE du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.
Il y a lieu toutefois d’appliquer le principe de minimisation des données figurant sur les pièces dont il est sollicité la transmission qui ne sont pas nécessaires au droit à la preuve de M. [M].
Ainsi, les données suivantes devront être occultées par la société Arkéma France :
— l’adresse personnelle
— le numéro de sécurité sociale
— tout élément de nature bancaire
— le montant du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
— la nationalité
— la situation de famille
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a ordonné l’anonymisation des documents communiqués et à limiter la durée de l’astreinte provisoire à 3 mois et, y ajoutant, d’ordonner à l’employeur d’occulter les données listées au dispositif du présent arrêt ainsi que de faire interdiction à M. [M] d’utiliser les pièces communiquées à d’autres fins que l’action en discrimination prohibée envisagée.
Sur les demandes accessoires :
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige, mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond.
(2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.763).
Infirmant le jugement entrepris, il convient de rejeter les demandes d’indemnité de procédure et de laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [M].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a ordonné l’anonymisation des documents communiqués, limité la communication des pièces aux salariés masculins, réservé les dépens et sauf à limiter la durée de l’astreinte provisoire à 3 mois ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
ORDONNE à la SAS Arkéma France d’occulter les données suivantes des documents dont il est ordonné la communication :
— l’adresse personnelle
— le numéro de sécurité sociale
— tout élément de nature bancaire
— le montant du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
— la nationalité
— la situation de famille ;
FAIT INTERDICTION à M. [M] d’utiliser les pièces communiquées à d’autres fins que l’action en discrimination prohibée envisagée ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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