Confirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 janv. 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 janvier 2024, N° 22/05017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2025
N° RG 24/00891 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU26
[B] [Z]
[P] [R] épouse [Z]
c/
[D] [A] épouse [T]
[W], [S] [T]
S.C.I. [12]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 29 janvier 2024 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (chambre : 1 RG : 22/05017) suivant déclaration d’appel du 27 février 2024
APPELANTS :
[B] [Z]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
[P] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D’AVOCATS INTER – BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Thierry RACINAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[D] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8] (Algérie)
demeurant [Adresse 2]
[W], [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 13] (33)
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Côme TOSSA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. [12] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Evelyne GOMBAUD
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
Par acte d’huissier des 4 juillet 2022 et suivants, Mme [P] [R] épouse [Z] et M. [B] [Z] ont fait assigner la SCI [12], Mme [D] [A] épouse [T], M. [X] [T], Me [V] [C] et l’agent immobilier la SAS [9], se plaignant d’avoir acquis de la SCI [12], dont les associés seraient les époux [T], par acte notarié du 23 juin 2014 reçu par Me [C], et suite à un compromis de vente du 12 mai 2014 régularisé avec l’agent immobilier la société [9], un bien immobilier décrit comme une maison d’habitation constituant un lot n°1, alors qu’aucune copropriété n’existerait, aux fins, notamment, de voir établir un acte de propriété conforme à leur acquisition et, à titre subsidiaire, aux fins de dissolution du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que l’action introduite par les époux [Z] à l’encontre de Me [C], la société [9] et la SCI [12] est prescrite ;
— condamné les époux [Z] à payer aux époux [T] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [Z] à payer à la société [9] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [Z] à payer à Me [C] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [Z] à payer à la SCI [12] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le tribunal est dessaisi du litige ;
— condamné les époux [Z] aux dépens.
Les époux [Z] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 27 février 2024, en ce qu’elle a :
— dit que l’action introduite par les époux [Z] à l’encontre de Me [C], la société [9] et la SCI [12] est prescrite ;
— condamné les époux [Z] à payer aux époux [T] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [Z] à payer à la SCI [12] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le tribunal est dessaisi du litige ;
— condamné les époux [Z] aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 13 septembre 2024, les époux [Z] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 29 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a dit que l’action des époux [Z] à l’encontre des intimés est prescrite.
Et statuant à nouveau :
— dire que l’action introduite par les époux [Z] n’est pas prescrite, et donc recevable ;
— débouter la SCI [12] et les époux [T] de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner les mêmes in solidum à payer aux époux [Z] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 8 mai 2024, les époux [T] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 29 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a dit que l’action des époux [Z], était prescrite ;
— déclarer irrecevable, en raison de la prescription, l’action des époux [Z] et les en débouter purement et simplement ;
— condamner les époux [Z], à payer la somme de :
— 3 000 euros à M. [T] ;
— 3 000 euros à Mme [T], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’action devant la cour d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— confirmer la condamnation initiale de première instance.
Par dernières conclusions déposées le 8 mai 2024, la SCI [12] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 29 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a dit que l’action des époux [Z], était prescrite ;
— déclarer irrecevable, en raison de la prescription, l’action des époux [Z] et les en débouter purement et simplement ;
— condamner les époux [Z] à payer la somme de 4 000 euros à la SCI [12] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— confirmer la condamnation initiale de première instance.
L’affaire, initialement fixée à l’audience rapporteur du 12 septembre 2024, a été renvoyée à l’audience rapporteur du 7 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la prescription.
Les époux [Z], au visa de l’article 2227 du code civil, contestent que l’action objet du présent litige soit personnelle, étant immobilière selon leurs dires, puisque tendant à titre principal à mettre en conformité la situation juridique de leur immeuble.
Ainsi, ils affirment que leur bien ne constitue pas un lot de copropriété, à titre subsidiaire, ils entendent que la copropriété concernée soit dissoute.
Ils indiquent que le litige porte sur les caractéristiques de l’habitation, qui ne correspondent pas dans la réalité aux mentions portées dans l’acte, faute de parties privatives ou communes, et alors qu’ils recherchent avant tout à recouvrir la plénitude de leur propriété.
Ils en déduisent que leur action est imprescriptible.
***
L’article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile prévoit que 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée'.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2227 du même code énonce que 'Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
La cour observe en premier lieu que la discussion entre les parties ne porte pas sur les caractéristiques du bien immobilier en lui-même, mais bien sur son régime juridique et surtout sur les conséquences de sa requalification sur la vente conclue en mai et juin 2014 entre les parties à la présente instance.
Ainsi, les assignations délivrées le 4 juillet 2022 et les jours suivants sont fondées sur les articles 1 à 3 de la loi du 1965 sur la copropriété, 12 du code de procédure civile, 1104, 112, 1231 et suivants et 1240 du code civil.
Dès lors, le premier juge a exactement relevé que le litige ne portait pas dans les faits sur le droit de propriété immobilière lui-même, mais bien sur le régime juridique de la transaction dont ce dernier a fait l’objet.
S’agissant d’une action ayant un fondement contractuel et personnel avant d’avoir un fondement réel, celle-ci ne relève pas de l’article 2227 du code civil précité, mais 2224 du même code.
C’est pourquoi, l’action objet du présent litige doit être déclarée prescrite et la décision attaquée confirmée de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande que Mme et M. [Z] soient condamnés in solidum à payer à Mme et M. [T], d’une part, et à la société [11], d’autre part, chacun, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, les époux [Z] supporteront in solidum la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme la décision rendue par le juge de la mise en état tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
— Condamne in solidum Mme et M. [Z] à régler à Mme et M. [T], d’une part, et à la société [11], d’autre part, chacun, une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
— Condamne in solidum Mme et M. [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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